Les principales obligations du bailleur d’un local commercial envers son locataire preneur à bail

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La charge des obligations d'entretien, de réparation, de garantie des locaux commerciaux sont loin d'être neutre financièrement. Bien que celle-ci soit fixé par la loi, il est possible aux parties d’en convenir différemment aux termes du contrat de bail.

La charge des obligations d'entretien, de réparation, de garantie des locaux commerciaux sont loin d'être ne

Les principales obligations du bailleur d’un local commercial  envers son locataire preneur à bail

Le bailleur d’un local commercial est tenu envers son locataire de :

- Mettre le local loué à la disposition du locataire, preneur à bail, (I),

- Entretenir le local donné à bail (II),

- Garantir au locataire, preneur à bail, une occupation paisible (III).

I - L’obligation du bailleur de mise à disposition d’un local commercial au profit de son locataire preneur à bail

A titre liminaire, la mise à disposition du local commercial au profit du locataire suppose que le bailleur lui remette les clefs lors de la signature du bail commercial ou de l’état d’entrée dans les lieux.

A cet égard, il convient de recommander aux bailleurs d’éviter de remettre les clefs du local au locataire avant la signature du contrat de bail afin que le locataire ne refuse pas de signer le bail ou certaines clauses du bail.

A défaut, le bailleur ne disposerait d’aucun recours tendant à contraindre l’occupant à signer son bail.

Concrètement, la mise à disposition du local suppose que celui-ci soit en bon état de réparations, que les infrastructures soient en bon état de fonctionnement (sanitaires, eau, conduit de cheminée, chauffage, gaz, électricité) et puisse servir à l’usage pour lequel il est loué.

Ainsi, si le bail prévoit que le bien loué est en parfait état, le preneur pourrait exiger de son bailleur, avant son entrée dans les lieux, qu’il réalise  les travaux nécessaires afin d’assurer ce parfait état.

Par conséquent,  il est recommandé aux bailleurs de mentionner expressément dans le bail commercial que le preneur reçoit le local dans l’état où il se trouve et qu’il déclare bien connaître pour l’avoir visité et contrôlé.

Enfin, il est fréquent que le bail commercial dispense le bailleur de mettre le local loué en bon état de réparations de toute espèce.

Il s’agit d’une dérogation contractuelle à l’obligation légale précitée du bailleur, qui n’interdit pas au preneur d’exiger la mise en état de dégradations existantes et dont il n’aurait pu se rendre compte au moment de la conclusion du bail.

Le cas échéant, le preneur à bail devra négocier le montant du loyer à la baisse afin d’en tenir compte.

II - L’obligation du bailleur d’entretenir le local donné à bail et d’effectuer les réparations nécessaires autres que locatives

L’obligation d’entretien du bailleur signifie qu’il doit effectuer tous les travaux et réparations nécessaires afin que le local reste conforme à sa destination, autres que les réparations locatives

Concrètement cela consiste au changement des papiers peints, peintures, moquette, parquet, revêtement des sols et plafonds qui seraient devenus vétustes suite à un usage normal.

Il est d’usage de considérer que les peintures et tapissages de qualité moyenne sont amortis après neuf ans, de sorte que le preneur puisse exiger de son bailleur qu’il prenne à sa charge leur changement.

Le bailleur devra également se charger du curement des puits et fosses septiques.

Surtout, les articles 605 et 606 du code civil sont souvent visés dans les baux commerciaux.

Selon l'articles 605 alinéa 2 du code civil :

"Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu".

L'article 606 du code civil dispose que :

"Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.

Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.

Toutes les autres réparations sont d'entretien'.

Aux termes de ces dispositions légales, le bailleur est tenu d'exécuter les « grosses réparations » telles que décrites dans ce second article, de manière limitative.

Ainsi, le bailleur est tenu des grosses réparations ou des gros travaux, à savoir :

- la réparation des  toitures, gouttières, murs, cheminées ;

- la réfection des planchers et des escaliers ;

- les réparations locatives lorsqu’elles sont dues à la vétusté ou à la force majeure.

S’agissant de ces réparations, le bailleur pourra en être déchargé si elles sont dues à la faute du locataire.

De la même manière, le bail commercial peut parfaitement stipuler que les grosses réparations incombant normalement au bailleur doivent être exécutées par le preneur et aux frais du preneur, à condition que la clause soit précise.

Il a ainsi été jugé que la clause d’’un bail stipulant que « les grosses réparations incombant normalement au bailleur seront à charge du preneur » n’était pas suffisamment précise et qu’il soit nécessaire d’y ajouter : « telles seront notamment les réparations effectuées à la toiture », ou « …y compris les réparations dues tant à la vétusté qu’à la force majeure ».

Enfin, la jurisprudence considère que la réparation des dégâts causés sur la porte ou la vitrine suite à un vol commis dans le bien loué incombent au propriétaire en l’absence de faute du preneur et de clause particulière dans le contrat de bail commercial.

En outre, la jurisprudence exonère le bailleur d’effectuer les travaux exigés par les autorités publiques ou imposés par de nouvelles réglementations de sécurité, à moins que le bail commercial n’en dispose autrement. 

Ces travaux, dont le coût peut se révéler supérieur au montant du loyer annuel pour une année donnée, peuvent, s'ils ne sont pas exécutés, justifier le prononcé de la résiliation du contrat de bail aux torts du bailleur.

Lorsque les juges sont sollicités pour interpréter les clauses du contrat de bail commercial, et particulièrement la clause de charges, l'interprétation se fera à la faveur du locataire.

Il est donc recommander aux parties de bien veiller à la rédaction des baux commerciaux qu’elles sont amenées à conclure et de prévoir de manière précise le type de charges incombant au bailleur ou au preneur lors de la rédaction de leur contrat.

III - Le bailleur d’un local commercial doit garantir à son locataire une occupation paisible

L’obligation de garantir une occupation paisible se décompose en trois garanties distinctes :

- La garantie du fait personnel : le bailleur ne peut pas troubler l’occupation du preneur en faisant certains actes de nature à occasionner un trouble, sauf s’il s’agit de travaux urgent (exemple : il ne peut pas réaliser des travaux d’amélioration ni changer le système de chauffage dans le local donné à bail sans l’accord du locataire, pénétrer dans l’immeuble pour vérifier si le preneur entretient correctement le bien, etc …)

- La garantie du fait des tiers : il s’agit des troubles de jouissance à l’occupation du preneur de la part de tiers. A la différence des troubles de fait, la jurisprudence impose au bailleur de garantir le preneur contre le trouble de droit. Cette situation se présente lorsque par exemple, une tierce personne prétend être propriétaire de l’immeuble et veut expulser le locataire arguant que le bailleur n’avait aucun droit de donner l’immeuble en location. Si le bailleur est condamné, le preneur évincé pourra lui réclamer des dommages et intérêts.

- La garantie des vices cachés : il s’agit des défauts de l’immeuble loué qui en empêchent l’usage normal ou qui diminuent cet usage, ne permettant donc pas au preneur d’occuper normalement l’immeuble. Les vices sont cachés lorsque le preneur n’aurait normalement pas pu se rendre compte de leur existence au moment de la conclusion du bail (exemples : l’invasion de cancrelats, la déficience de l’installation électrique, une fuite dans les canalisations ne provoquant d’inondations qu’au cours de fortes pluies, l’humidité dans une cave, etc …). Si le vice rend impossible l’usage de la chose louée, le preneur pourra demander la rupture du contrat avec dommages et intérêts. Par contre, le bailleur n’est pas tenu de garantir le locataire contre les vices apparents, c'est-à-dire ceux dont le preneur a pu se rendre compte de leur existence au moment de la conclusion du bail ou  relevés dans l’état des lieux. Le bailleur peut insérer une clause dans le bail aux termes de laquelle il s’exonère de son obligation de garantie des vices cachés ou ne répondra pas de tels ou tels vices cachés.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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1 Publié par Maitre Anthony Bem
05/03/2015 14:43

Bonjour Mumu,

Je crains que la commune ne puisse engager sa responsabilité de ce chef envers ce commerçant.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
27/03/2015 04:03

Bonjour Maître,
Mon bailleur souhaite exercer son droit de visite. J'ai déjà pris des engagements le jour qu'il souhaite venir.
J'aimerais savoir si je peux reporter sa visite à une date et heure qui me convient mieux.
A t'il le droit lors de cette visite de venir avec son avocat, un huissier, de prendre des photos, de déplacer des meubles sans que je l'autorise, ... ?
Je vous en remercie.

3 Publié par Visiteur
31/03/2015 20:34

Bonjour Maître,

Arrivant au terme de mon bail précaire, la propriétaire ne veut plus nous louer le local commercial.
Elle a par contre interpellé mon vendeur pour lui demander de devenir le responsable du même type de boutique qu'elle compte ouvrir à notre place, a t'elle le droit de ne pas renouveler notre bail et de se monter le même commerce pour son compte alors que nous avons développé une bonne clientèle?
Merci

4 Publié par Maitre Anthony Bem
31/03/2015 20:49

Bonjour nathalie,

Je vous confirme qu'elle n'a pas le droit.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
02/04/2015 15:56

Bonjour actuellement je loue un local commercial hors lors de grosses pluies du mois d’octobre nous avons subit des inondations par 2 fois ce qui a entraîné perte de matériel et diminution de notre activité. Après avoir fait constaté et chiffré les dégâts par huissier nous avons transmis le dossier à l’assurance par la suite un expert en a conclue que les fuites provenant du toit n’incombe pas au propriétaire hors selon l’art 606 du code civil et inscrit dans le bail stipule l’inverse de ce que me dit l’expert. Ensuite n’ayant plus de trésorerie suite à tous ces désagréments j’ai demandé à mon bailleur de faire une faveur sur le montant des loyers en effet je quitte le local le 15 mai hors à ce jour je reçois des relances et menaces d’huissier ma question est: est il possible que la caution serve à régler le mois d’avril et les 15 jours de mai je m’engage a régler le mois de mars ( la caution était de 2 mois) et en ce qui concerne la perte financière et le préjudice suite aux inondations que puis je faire.
merci de votre réponse
cordialement

6 Publié par Visiteur
18/04/2015 20:59

bonjour maitre,
pouvez vous me dire si un propriétaire de local commercial peut louer celui-ci, sans lavabo ni toilette, ce local fait 200m2 et il est louer pour 720€ le mois
de plus 50 m2 sont occupés par ces propres affaires.
je vous remercie pour votre réponse
Cordialement

7 Publié par Maitre Anthony Bem
18/04/2015 21:40

Bonjour Florence,

Merci de me contacter en privé pour une consultation personnelle afin d'envisager les moyens susceptibles de permettre de vous faire indemniser par votre assureur.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
03/05/2015 15:39

Bonjour, je souhaite me mettre à mon compte. j'ai visité un local commercial d'environ 800m2, le propriétaire veux louer qu'une partie. Il y aurait une séparation à faire. Qui doit payer la séparation ? du coup avec cette séparation, ma partie n'aurait ni évacuation des eaux usées, ni d'arrivée d'eau, ni sanitaire, car tout se trouve dans la partie du propriétaire. Dans ma partie, j'ai que l'arrivée EDF qui alimente tout le bâtiment et France télécom. Ma question est donc qui doit payer les travaux pour que tout soit réparti dans chaque partie ( dédoublement du compteur d'eau, d'électricité, France télécom, les évacuations des eaux usées, alimentation en eaux).

Cordialement, jérémy.

9 Publié par Visiteur
02/06/2015 21:33

Bonjour Maitre,
J ai un bail de 3, 6, 9 est il possible de l interrompre à tout moment ? Car je dois quitter ce local, je commence ma troisième année de location et mon bail se termine en mai 2018 , pourriez vous me dire quelles solutions la mieux adaptée .
Cordialement

10 Publié par Maitre Anthony Bem
02/06/2015 21:38

Bonjour Nath,

Le locataire peut en principe résilier son bail commercial tous les trois ans en respectant le délai de préavis fixé dans le contrat de bail.

Cordialement.

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