Le montant de la part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants qui a été fixé lors de la séparation entre les parents, que ce soit dans un divorce, lors de la rupture d’un concubinage ou de la rupture d’un PACS, n’est pas immuable.
Son montant peut être réduit ou augmenté par le Juge aux Affaires Familiales par la suite à condition de justifier de circonstances nouvelles depuis la date de sa fixation initiale.
Dans une espèce, un père avait saisi le Juge aux Affaires Familiales d’une demande tendant à voir supprimer la part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants mis à sa charge au regard de son impécuniosité.
Sa demande avait été déclaré irrecevable aux motifs que les éléments nouveaux dont il faisait état dans sa situation matérielle (remariage et naissance d’un enfant) et dans celle de la mère (évolution financière favorable) étaient postérieurs au dépôt de sa requête.
La Cour de Cassation censure cette décision en rappelant que le juge, saisi d’une demande en révision d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, doit se placer au jour où il statue pour apprécier la survenance de circonstances nouvelles.
Cour de Cassation - 1ère Chambre civile, 6 novembre 2019, 18-19.128