Si l'existence, au passif d'une société, d'obligations convertibles en actions crée en principe, pour un tiers acquéreur éventuel d'actions existantes, le risque de voir sa participation diluée en cas d'exercice par les détenteurs des obligations convertibles de leur droit à convertir ces obligations en actions nouvelles, l'appréciation de l'influence de ce risque sur le prix unitaire des actions en cause doit tenir compte des circonstances concrètes de la transaction faisant l'objet de l'évaluation contestée. Au cas particulier, compte tenu de la maîtrise par les mêmes personnes de l'ensemble des éléments susceptibles d'affecter la valeur des titres cédés, et en particulier de la circonstance que les obligations convertibles étaient détenues par les acteurs de la cession, l'administration était, dans les circonstances de l'espèce, fondée à écarter tout risque de conversion de ces obligations en actions, et donc de décote des titres vendus. CE 1er juillet 2010 n° 304673, 9e et 10e s.-s., Sté Financière du Val
Lire la suiteAlors que la Cour Administrative d’Appel avait, dans le cadre de son pouvoir souverain, considéré que l'écart entre le prix de cession de titres et leur valeur vénale était justifié par le but de motiver les dirigeants et salariés bénéficiaires de la cession, le Conseil d’Etat a censuré cette solution en jugeant que le facteur de motivation et de responsabilisation des salariés ne saurait à lui seul caractériser la poursuite d'un intérêt propre par l'entreprise qui consent cet avantage.
Lire la suiteSi en l’absence d’opérations portant sur des biens intrinsèquement similaires au bien à évaluer, le juge peut recourir à tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir une valeur aussi proche que possible de celle qu’aurait entraîné le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel, il ne saurait par ce biais retenir une méthode aboutissant non pas sur une valeur vénale réelle, mais sur une simple valeur économique théorique.
Lire la suiteLes transactions internationales entre entreprises liées constituent un enjeu fiscal très important et croissant. Ces entreprises doivent déterminer le prix de leurs transactions internes selon le principe de pleine concurrence, c’est à dire au prix auquel auraient traité des entreprises indépendantes pour des transactions identiques. Afin de prendre en compte les besoins exprimés par les professionnels, l’administration propose un dispositif d’accord préalable en matière de prix de transfert destiné à réduire ces difficultés. Ce dispositif a pour vocation à s’appliquer en particulier lorsque l’application des principes de pleine concurrence pose d’importants problèmes de fiabilité et d’exactitude ou que les circonstances spécifiques dans lesquelles sont réalisées les transactions sont d’une complexité inhabituelle.
Lire la suiteLa valeur réelle des parts d’un navire ne peut être déterminée par référence à la valeur déclarée dans le contrat d’assurance dans la mesure où le navire avait subi une avarie qui en avait nécessairement diminué la valeur vénale réelle à la date de la cession des parts. L’administration fiscale ne saurait, ainsi, se borner à soutenir que la valeur vénale de chacune des parts correspondait au seul montant de l’indemnité d’assurance versée à la suite du sinistre et ne peut, par ce biais, être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, de ce que la société aurait cédé un élément d’actif à un prix inférieur à sa valeur vénale réelle.
Lire la suiteL'article 20 de la loi de finances rectificative pour 2004, codifié à l'article L. 80 B 7° du livre des procédures fiscales, a donné une portée législative à la procédure d'accord préalable de prix de transfert en autorisant l'administration à prendre formellement position sur la méthode de détermination des prix de transfert pratiqués. Il a, également, introduit la possibilité pour l'administration de conclure un accord unilatéral de prix avec un contribuable.
Lire la suiteIl appartient au contribuable de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même Code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Lorsque le contribuable s'acquitte de cette obligation de justification, il incombe ensuite à l’administration fiscale, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
Lire la suiteL’article 14 de la loi de finances rectificative pour 2009, codifié à l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales, a instauré une obligation à la charge des personnes morales relevant du périmètre de la direction des grandes entreprises tel que défini à l’article 344-0 A de l’annexe III au code général des impôts et des filiales et établissements de groupes étrangers satisfaisant aux mêmes critères, de tenir à disposition de l’administration une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entités juridiques liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. Un article L.13 AB du même livre complète cette obligation lorsque les transactions sont réalisées avec des entités liées situées ou constituées dans des Etats ou territoires non coopératifs au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts. Cette obligation s'applique aux transactions intervenues au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.
Lire la suiteLa vente à réméré est d'un usage peu fréquent et la stipulation de la clause de réméré a des effets juridiques limités de sorte que la situation juridique particulière de la vente litigieuse ne permet pas de trouver des éléments comparables portant sur des ventes incluant une telle clause sur la même commune pour une construction de même nature dans les mêmes années. Dès lors la cour d'appel, en relevant que la vente était libre de toute occupation et que les éléments de comparaison retenus par l'administration fiscale, au nombre de cinq, portaient sur des ventes réalisées la même année sur la même commune pour des immeubles récents comparables au bien en cause, en a exactement déduit que l'administration fiscale avait, dans la notification de redressement, justifié d'éléments de comparaison intrinsèquement similaires, pertinents et satisfaisants. Seul l'abattement forfaitaire de 10 % pratiqué sur le prix de la cession du bien permettait de calculer la valeur vénale réelle du bien et tenait compte ainsi de la situation juridique spécifique du bien vendu.
Lire la suiteLa valeur vénale réelle d'un fonds de commerce cédé à forfait dans une procédure collective sur autorisation du juge ne peut être fixée sans procéder à aucune comparaison tirée de la cession, à l'époque de la mutation, de fonds de commerce intrinsèquement similaires, ou sans constater qu'il n'existait aucune mutation de tels fonds susceptibles d'être pris en considération.
Lire la suiteOuvrage "L'évaluation des biens et services en droit fiscal", Ed. L'Harmattan, Collection Logiques juridiques, Préface de Daniel Gutmann, avant-propos de Laurent Chatel et Cathy Goarant-Moraglia