1. Les faits et la procédure. Estimant qu’un abus de faiblesse été commis au préjudice de ses parents, décédés, un fils dépose plainte du chef d’abus de faiblesse et de confiance, en se fondant sur le fait que son frère avait profité de la vulnérabilité de ses parents (l’un souffrait de la maladie d’Alzheimer l’autre était moralement affaibli), pour se faire établir une procuration générale et vendre à un prix inférieur à celui du marché la galerie d’art de ses parents, leurs œuvres d’arts et capter une part importante de leur patrimoine.
Sa plainte ayant été classée sans suite par le procureur de la République, le fils dépose plainte avec constitution de partie civile devant le Juge d’instruction. Par ordonnance du 25 août 2017, le juge d’instruction déclare irrecevable la constitution de partie civile. Le fils interjette appel, et par une décision du 19 février 2019, la chambre de l’instruction de Paris déclare le fils irrecevable aux motifs d’une part, que l’abus de faiblesse, à le supposer constitué, avait causé un préjudice aux seuls propriétaires des biens qui n’avaient pas agi de leur vivant, et d’autre part, qu’il ne justifiait pas d’un préjudice propre.
2. L’arrêt de la Cour de cassation. Le fils forme évidemment un pourvoi, et par arrêt du 22 janvier 2020, la Cour de cassation lui donne raison en ces termes :
« (...) attendu qu’en prononçant ainsi, alors que d’une part, la partie civile avait invoqué, dans sa constitution de partie civile et dans les mémoires déposés devant la chambre de l’instruction, un préjudice personnel et direct, résultant des infractions dénoncées et des agissements de son frère, d’autre part, il suffit, au stade de l’instruction, que les circonstances sur lesquelles la plainte s’appuie permettent au juge d’admettre comme possibles l’existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale, enfin le droit de la partie civile de mettre en mouvement l’action publique est une prérogative de la victime qui a personnellement souffert de l’infraction, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé »
Ainsi, la Cour de cassation rappelle, contrairement à ce qu’avait mentionné la chambre de l’instruction, que le fils avait bien invoqué dans ses mémoires un préjudice personnel direct, et ajoute qu’il suffit que le préjudice personnel invoqué et l’infraction pénale dénoncée soient possiblement en relation directe pour que sa constitution de partie civile soit recevable.
3. Apport de l’arrêt. Lorsqu’un préjudice personnel en lien direct avec l’infraction d’abus de faiblesse est justifié par le plaignant, héritier de la victime directe du délit, sa constitution de partie est recevable. Par ce rappel, la Cour de cassation confirme une jurisprudence établie qui permet la poursuite des auteurs supposés des abus de faiblesse, dont les victimes sont le plus souvent, par nature, dans l’incapacité de porter plainte, de sorte que ce n’est qu’à leur décès, au moment de l’ouverture d’une succession, qu’un ou plusieurs héritiers découvriront l’existence de l’infraction.
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