Hospitalisation sous contrainte : les irrégularités de procédure

Publié le 01/05/2020 Vu 3 814 fois 0
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Hospitalisation sans consentement : un retard dans la notification d’une décision d’admission constitue une irrégularité sanctionnée par la mainlevée.

Hospitalisation sans consentement : un retard dans la notification d’une décision d’admission constitue u

Hospitalisation sous contrainte : les irrégularités de procédure

 

Par ordonnance du 30 avril 2020 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MEAUX (77), notre cabinet a obtenu la mainlevée de l’internement dont faisait l’objet notre Client, en raison d’une violation, commise par l’établissement hospitalier, de règles substantielles de procédure.

 

 

1. Le droit des hospitalisations sans consentement est une matière complexe, qui constitue un dédale pour le profane. En matière psychiatrique, les abus hospitaliers ne sont pas rares, que ce soit par ignorance (fautive) des textes légaux ou par arrogance (certains personnels hospitaliers plaçant le soin – plus exactement, leur vision du soin – au-dessus, voire au-delà du droit). C’est ainsi que des établissements hospitaliers portent atteinte aux droits fondamentaux de la personne hospitalisée.

 

 

2. Dans ce blog, nous serons amenés régulièrement à présenter des exceptions de procédure, parfois appelées par le grand public des « vices de forme » – une expression imagée, mais insuffisante puisque derrière le formalisme, c’est le respect d’un droit fondamental qui est recherché.

 

 

3. Dans l’affaire jugée, notre Client, hospitalisé dans un cadre libre le 21 avril 2020 au soir, s’est vu à compter du 22 avril 2020 dans l’impossibilité de pouvoir sortir, sans que la moindre explication ne lui soit donnée ni le moindre document présenté.

 

Dès le 22 avril 2020, notre Client nous missionnait pour le défendre. Nous avons demandé par mails des explications à l’hôpital, qui nous a apporté des réponses confuses. Dès le 24 avril 2020, nous avons saisi le Juge des libertés et de la détention (JLD) du Tribunal judiciaire de Meaux d’une requête en mainlevée (fondée sur l’article L. 3211-12 du Code de la Santé Publique). Le Greffe du JLD a transmis notre requête à l’hôpital (qui n’y répondra jamais) et fixé une audience pour le 30 avril 2020.

 

Et ce n’est que le 27 avril 2020 que notre Client a miraculeusement reçu la notification d’une décision d’admission du 22 avril 2020 et d’une décision de maintien du 25 avril 2020, qu’il n’avait jamais reçues plus tôt, et dont nous n’avions jamais été destinataires ! Puis, l’hôpital a saisi le JLD à son tour dans le cadre de la procédure de contrôle automatique (art. L. 3211-12-1 CSP).

 

 

4. À l’audience du 30 avril 2020, suivant notre argumentation, le JLD a retenu l’irrégularité de la procédure d’hospitalisation sans consentement, en raison du retard de cinq jours dans la notification de la décision d’admission (entre le 22/04/20 et le 27/04/20) et du retard de deux jours dans la notification de la décision de maintien (entre le 25/04/20 et le 27/04/20).

 

L’article de loi applicable est l’article L. 3211-3 al. 3 CSP, qui mentionne expressément :

 

« (...) toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée

 

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; 

 

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. 

 

En d’autres termes, aucun retard, de la part de l’hôpital, dans la transmission de la décision d’admission en hospitalisation sans consentement, n’est licite – sauf si bien entendu la personne hospitalisée n’est médicalement pas apte à en prendre connaissance.

 

Il en est de même pour la décision de maintien – pour mémoire, la décision d’admission et la décision de maintien sont prises par le directeur d’établissement, ou son délégataire.

 

La violation de cet article cause un grief manifeste à la personne hospitalisée, qui permettra au JLD d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation.

 

La mainlevée ordonnée par le JLD prend effet immédiatement : parfois, le JLD prévoit un délai maximal de 24 heures pour que l’hôpital ait le temps de mettre en place un programme de soins avant la sortie définitive. Si l’hôpital ne respectait pas la décision du JLD, la direction et tout membre du personnel à qui la décision a été transmise commettraient l’infraction pénale de séquestration.

 

 

5. Une atteinte à un droit fondamental de la personne hospitalisée est également caractérisée lorsqu’aucune réponse sérieuse n’est apportée par l’hôpital aux demandes d’informations de l’avocat de la personne hospitalisée.

 

En effet, le droit de « prendre conseil auprès d’un avocat de son choix », visé à l’article L. 3211-3 4° CSP est un droit fondamental, que n’avait pas respecté l’hôpital. 

 

 

 

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