Renouvellement des baux commerciaux et déplafonnement du montant des loyers

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Dans quels cas le bailleur commercial peut-il bénéficier du déplafonnement du montant du loyer ?

Dans quels cas le bailleur commercial peut-il bénéficier du déplafonnement du montant du loyer ?

Renouvellement des baux commerciaux et déplafonnement du montant des loyers

Le délai de neuf ans du bail commercial est extrêmement important pour le bailleur comme pour le preneur.

En effet, passé ce délai plus trois ans, le déplafonnement du montant du loyer est automatiquement acquis au profit du bailleur.

La question du déplafonnement du loyer est cruciale en matière de baux commerciaux.

Depuis le décret no 72-561 du 3 juillet 1972, le législateur a créé le principe du plafonnement qui limite la variation à la hausse ou à la baisse du loyer renouvelé depuis la loi no 88-18 du 5 janvier 1988 en fonction de la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'INSEE.

Or, en matière de déplafonnement du montant du loyer commercial, l'article L. 145-34 du code de commerce dispose que :

« A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.

En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans. 

En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente. »

Ainsi, le loyer ne peut pas être réévalué en cours de bail ou lors du renouvellement s'il n'existe notamment pas de modification des facteurs locaux de commercialité.

Cependant, les principes du plafonnement ne s'appliquent que lorsque la durée du bail initial est inférieure à neuf ans et qu'il s'est poursuivi tacitement jusqu'à sa douzième année, sans dépasser les douze ans.

En revanche, dès lors que le bail a été tacitement prorogé au-delà de douze années, le déplafonnement du loyer joue de plein droit (Cass. 3e civ., 13 nov. 1997).

Ceci permet notamment au bailleur de faire réévaluer le loyer du bail en renouvellement à sa valeur locative réelle au moment du renouvellement.

Or la pratique démontre que les locataires laissent souvent le bail tacitement se reconduire sans manifester expressément leur volonté de le renouveler.

Une telle défaillance du preneur est lourde de conséquence sur le plan financier puisque le montant du loyer qu'il aura alors à payer sera celui de la valeur réelle des locaux pris à bail au jour du renouvellement.

La différence peut donc être douloureuse financièrement ...

Concrètement, les propriétaires des locaux commerciaux devront adresser une offre de renouvellement par voie d'huissier avec un montant déterminé par voie d'expert et le cas échéant obtenir la condamnation du preneur récalcitrant en justice.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par Maitre Anthony Bem
17/03/2017 10:09

Bonjour Manon,

Le montant du loyer d'un bail commercial est en principe plafonné pendant toute la durée du bail et de ses éventuels renouvellements successifs.

Le bailleur n'a donc pas le droit de l'augmenter.

Seul l'indice conventionnel peut être appliqué conformément aux clauses du contrat le cas échéant.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
07/05/2017 10:10

Bonjour maître,
Je suis propriétaire depuis 1999 d'un local loué par une agence immobilière pour un montant de l'ordre du quart du prix du marché. Par méconnaissance de la réglementation et négligence, j'ai renouvelé le bail en 2011 dans les mêmes conditions. Le fond de commerce a été repris par une autre agence voici un an environ, sans même que j'en sois informé. Je souhaite obtenir un déplafonnement du loyer, à défaut de trouver un accord amiable acceptable avec le nouveau preneur.
Je comprends de votre présentation du sujet que le déplafonnement n'est possible qu'au bout de 12 ans (soit 2023), et sous condition que le preneur n'ait pas demandé le renouvellement du bail par huissier (ce qui est peu probable). J'en déduis que si le preneur demande le renouvellement tous les 9 ans par voie d'huissier, la situation est définitivement gelée. Est ce correct? Y a t'il d'autres voies pour parvenir à un déplafonnement? Comment me conseillez vous de procéder?
Très cordialement,
Hervé

3 Publié par Visiteur
09/07/2017 14:39

Bonjour Maître,
Je suis propriétaire d'un local commercial, qui viens de dépassé ses 12 ans en sachant que c'est un bail 3/6/9 le locataire n'a pas donner suite au renouvellement de bail suite à ma proposition de renouvellement de bail Notarié que je lui ai faite par téléphone et par mail, car il ne souhaité pas payé la copie du bail, il voulait sous sein privé gratuit, quel est ma position à suivre aujourd'hui merci.

4 Publié par Maitre Anthony Bem
09/07/2017 16:27

Bonjour CHAB,

Vous pourriez obtenir le déplafonnement du montant du loyer du fait du dépassement de la date anniversaire des douze ans de bail à défaut de demande de renouvellement conforme aux termes du contrat de bail.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
24/07/2017 19:54

Bonjour Maître,
Merci pour votre réponse, je souhaiterais savoir si je peut l'obliger à lui imposer le bail notarié qu'il refuse de payer la copie.

6 Publié par Visiteur
03/08/2017 17:43

Bonjour Maître,

Merci pour vos réponses.

Je suis propriétaire d'un local que j'ai donné à bail au cours de l'année 2000. Le bail s'est terminé en 2009 et s'est poursuivi par tacite prolongation depuis.

Je sais que je suis en mesure de demander le renouvellement du bail avec un loyer déplafonné puisque le bail a 17 ans.

Pour fixer le montant du nouveau loyer, est ce que je dois joindre un avis d'expert immobilier avec le congé délivré par huissier ? Et est ce que je peux demander que le nouveau loyer s'applique de façon rétroactive?

Cordialement

7 Publié par Maitre Anthony Bem
04/08/2017 11:01

Bonjour Willo,

Je vous confirme que le bailleur n'a pas l'obligation de joindre un avis d'expert immobilier avec le congé à faire délivrer au locataire par l'huissier de justice pour augmenter le montant du nouveau loyer en cas de déplafonnement.

Vous pouvez aussi demander que le nouveau montant du loyer s'applique de façon rétroactive à compter de la date du douzième anniversaire du bail commercial.

Cependant, compte tenu de la prescription triennale applicable en matière de recouvrement des loyers impayés, vous ne pourrez malheureusement pas valablement remonter antérieurement à cette période de trois ans à compter de la date de renouvellement avec le nouveau montant déplafonné.

Cordialement.

8 Publié par Maitre Anthony Bem
07/11/2017 23:07

Bonjour Karine,

Je vous confirme que le nouveau bailleur peut en effet se prévaloir du déplafonnement du montant du loyer, si le délai de douze ans du bail commercial est dépassé, sans demande de renouvellement ni offre de renouvellement signifiée avant ce délai par l’une des parties.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
28/11/2017 21:14

Bonjour Maître, nous avons fait l'acquisition en novembre 2016 d'un local commercial dont le bail avait débuté en mai 2016 signé avec les anciens propriétaires. L'actuel propriétaire du fond a négocié le loyer à la baisse (70€) sachant que notre compromis de vente avait déjà été signé. Il a fait des travaux d'aménagement intérieur et de notre côté nous avons réduit sa remise afin de dégager une façade pour en faire un logement.
Nous avons fait évaluer le loyer selon la valeur locative alentour et le propriétaire du fond paie 300€ de moins (540 au lieu de 850).
Comment pouvons-nous procéder pour rétablir le loyer à sa juste valeur en dehors de la révision triennale?
Bien Cordialement
Merci

10 Publié par Visiteur
15/12/2017 16:19

Bonjour Maître
Le juge des loyers commerciaux a-t-il compétence pour fixer le nouveau loyer lors du renouvellement d'un bail commercial tacitement renouvelé, de + de 12 ans en cas de désaccord entre les parties?

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