Renouvellement des baux commerciaux et déplafonnement du montant des loyers

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Dans quels cas le bailleur commercial peut-il bénéficier du déplafonnement du montant du loyer ?

Dans quels cas le bailleur commercial peut-il bénéficier du déplafonnement du montant du loyer ?

Renouvellement des baux commerciaux et déplafonnement du montant des loyers

Le délai de neuf ans du bail commercial est extrêmement important pour le bailleur comme pour le preneur.

En effet, passé ce délai plus trois ans, le déplafonnement du montant du loyer est automatiquement acquis au profit du bailleur.

La question du déplafonnement du loyer est cruciale en matière de baux commerciaux.

Depuis le décret no 72-561 du 3 juillet 1972, le législateur a créé le principe du plafonnement qui limite la variation à la hausse ou à la baisse du loyer renouvelé depuis la loi no 88-18 du 5 janvier 1988 en fonction de la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'INSEE.

Or, en matière de déplafonnement du montant du loyer commercial, l'article L. 145-34 du code de commerce dispose que :

« A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.

En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans. 

En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente. »

Ainsi, le loyer ne peut pas être réévalué en cours de bail ou lors du renouvellement s'il n'existe notamment pas de modification des facteurs locaux de commercialité.

Cependant, les principes du plafonnement ne s'appliquent que lorsque la durée du bail initial est inférieure à neuf ans et qu'il s'est poursuivi tacitement jusqu'à sa douzième année, sans dépasser les douze ans.

En revanche, dès lors que le bail a été tacitement prorogé au-delà de douze années, le déplafonnement du loyer joue de plein droit (Cass. 3e civ., 13 nov. 1997).

Ceci permet notamment au bailleur de faire réévaluer le loyer du bail en renouvellement à sa valeur locative réelle au moment du renouvellement.

Or la pratique démontre que les locataires laissent souvent le bail tacitement se reconduire sans manifester expressément leur volonté de le renouveler.

Une telle défaillance du preneur est lourde de conséquence sur le plan financier puisque le montant du loyer qu'il aura alors à payer sera celui de la valeur réelle des locaux pris à bail au jour du renouvellement.

La différence peut donc être douloureuse financièrement ...

Concrètement, les propriétaires des locaux commerciaux devront adresser une offre de renouvellement par voie d'huissier avec un montant déterminé par voie d'expert et le cas échéant obtenir la condamnation du preneur récalcitrant en justice.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
07/06/2018 19:09

Bonjour Maître,
Je suis locataire d'une surface commerciale louée à une enseigne nationale de supermarchés.Le bail est échu et en cours de renouvellement, le bailleur demande maintenant à l'ensemble des titulaires d'un bail commercial une contribution aux frais dépensés sur le déneigement, 90% pour le bailleur et les 10% restants à la charges preneurs, cette somme sera répartie entre les preneurs à part égale et non à la surface louée. Est ce légal de demander une contribution pour le déneigement en plus à part égale.le commerce est un salon de coiffure les clients, clientes annulent leur RDV en cas de neige, pour info le salon 65 m² et l'opticien à coté 200 m².
Cordialement.
Gérard

2 Publié par Maitre Anthony Bem
07/06/2018 20:57

Bonjour Gerard,

Tout dépend ce que prévoit le contrat de bail et quelle partie est à déneiger.

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultations » en haut de cette page.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
20/06/2018 17:08

Bonjour Maître,

un bail commercial de 9 ans (3/6/9) peut-il être déplafonné en cours de bail à la valeur locative réelle ou est-ce impossible? Le loyer est-il uniquement réévalué à l'indice ILC ou ILAT pour ce type de durée (9 ans donc)?
Vous en remerciant par avance.
Cordialement,

4 Publié par Maitre Anthony Bem
20/06/2018 18:13

Bonjour RUNO09,

Un bail commercial de 9 ans (3/6/9) peut être déplafonné en cours de bail à la valeur locative réelle que dans certains cas tels que la modification notable des facteurs locaux de commercialité, de despécialisation de l'activité commerciale ou de travaux importants modifiant substantiellement la valeur du local.

Cordialement.

5 Publié par Maitre Anthony Bem
11/10/2018 14:16

Bonjour alice R,

Passé le délai des 12 ans, le bailleur peut en effet déplafonner le montant du loyer.

La fixation du montant du loyer est faite par le juge des loyers commerciaux, à défaut d’accord entre les parties et après expertise judiciaire.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
11/10/2018 14:48

Bonjour Maître,

Je dois comprendre que passé la 12 ème année, la demande de renouvellement adressée au bailleur est sans effet sur le possible déplafonnement ?
Si déplafonnement il y a sera t il lissé sur X années ? ( tacite reconduction après 12 ans )
Cordialement

7 Publié par Maitre Anthony Bem
11/10/2018 18:43

Bonjour Alice R,

S’il y a eu une demande de renouvellement adressée au bailleur le délai des douze ans est suspendu et le déplafonnement du montant du loyer commercial est impossible.

En cas déplafonnement, le paiement n’est pas « « lissé sur X années ».

Le nouveau montant du loyer est dû à compter de la date anniversaire des douze ans du bail commercial, de manière rétroactive éventuellement le cas échéant.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
20/10/2018 14:50

Cher Maître,
Je vous serais extrêmement reconnaissant de m'apporter votre éclairage sur un point de détail afférent au refus de renouvellement de mon bail commercial, savoir :
Bail éteint le 31/08/2018 sur refus du bailleur notifié ce jour le 20/10/2018.
il est stipulé dans la notification un congé des lieux différé au 30 juin 2019, soit 10 mois après l'extinction dudit bail. Il précise qu'à compter du 01 juillet 2019, il sera dû une indemnité d'occupation égale au loyer actuel.
D'où ma question :
A l'échéance du bail non renouvelé soit le 31/08/2018 << donc bail légal éteint >> il ne devrait plus exister de loyers par définition (au demeurant payés en TTC) mais une indemnité d'occupation se substituant au loyer et non soumise à TVA (arrêt du CE du 30/05/2018) jusqu'à accord amiable ou judiciaire sur un montant d'indemnité d'éviction.
Le bailleur (sans titre) peut-il toujours prétendre, sur ses factures mensuelles éditées TTC, à ses loyers >> TTC pendant ces 10 mois de délai-congé ? Ou bien prétendre à une indemnité d'occupation substituée et correspondant au loyer précédent, mais non soumise à TVA et ce, dès le 01 septembre 2018 ?
Vous remerciant bien vivement de votre éclairage sur ce point,
Je vous prie de croire, Cher Maître, à l'assurance de ma parfaite considération.

9 Publié par Maitre Anthony Bem
20/10/2018 18:59

Bonjour Jeapy,

En effet selon la Haute juridiction administrative, la TVA n’est pas due lorsque l’occupant a été condamné par décision juridictionnelle au versement d'une indemnité d’occupation, « qui a pour seul objet de réparer le préjudice subi par le créancier du fait du débiteur ».

Il me semble donc, selon cet arrêt, qu’il faille qu’une décision de justice soit intervenue, s’agissant de l’indemnité d’occupation, pour que son montant ne soit pas assujetti à la TVA.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
11/12/2018 14:51

Bonjour Maître,

Si désaccord entres les parties et contestation du preneur à la suite d'un déplafonnement (plus de 12 ans du bail), le loyer demandé par le bailleur dans un premier temps est -il dû au bailleur si le juge des loyers réévalue le loyer à la baisse après procédure ? Et quel est le délai d'une telle procédure ?

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