Contentieux relatif au crédit à la consommation: procédure et rééchelonnement

Publié le Modifié le 11/06/2016 Vu 4 358 fois 0
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La première chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 19 mars 2015, dans lequel elle a estimé que le dépassement de crédit constitue le début du délai de forclusion. La Cour de Cassation a censuré les juges du fond. La Haute Juridiction a considéré que le "dépassement de crédit initialement consenti constitue, faute de restauration ultérieure du crédit ou d'augmentation de son montant par la souscription d'une offre régulière, le point de départ du délai biennal de forclusion".

La première chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 19 mars 2015, dans lequel elle a esti

Contentieux relatif au crédit à la consommation: procédure et rééchelonnement

La première chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 19 mars 2015 dans lequel elle a estimé que le dépassement de crédit constitue le début du délai de forclusion.

La Cour de Cassation a censuré les juges du fond.

La Haute Juridiction a considéré que le "dépassement de crédit initialement consenti constitue, faute de restauration ultérieure du crédit ou d'augmentation de son montant par la souscription d'une offre régulière, le point de départ du délai biennal de forclusion".

Dans cet arrêt, la Cour d'Appel a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en paiement au motif que le dépassement du découvert utile initialement consenti ne peut valablement s'analyser comme un incident de paiement non régularisé et constituer le point de départ du délai biennal de forclusion.

Le délai biennal de forclusion signifie que le délai dure deux ans. 

En cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services, le contractant rembourse sur simple demande toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. 

  Cette somme produit des intérêts, de plein droit, à compter du huitième jour au taux d'intérêt légal majoré de moitié (article L.311-17 Code de la consommation).

                              I. La compétence du tribunal d'instance

 Le tribunal d'instance est compétent en matière de crédit à la consommation (C. consom., art. L. 311-1. – CA Orléans, 24 oct. 2002; CA Riom, 11 sept. 2002).

Le tribunal connaît également des clauses abusives insérées dans un contrat de crédit à la consommation (Cass. 2e civ., 12 oct. 2006).

 La compétence du tribunal d'instance est une compétence exclusive (Cass. 2e civ., 12 oct. 2006).

L'article L 313-17 du Code de la consommation dispose que les règles du Code de la consommation ont un caractère d'ordre public.

La compétence d'attribution a un caractère d'ordre public.

                   II. La forclusion des actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance

 La loi du 11 décembre 2001 a modifié l'article L 311-37 du code de la consommation.

Avant l'intervention de cette loi, les actions engagées devant le tribunal d'instance devaient être formées dans un délai de 2 ans à compter de l'événement leur ayant donné naissance sous peine de forclusion.

La loi du 11 décembre 2001 a modifié cette disposition. Dorénavant les actions concernées sont celles en cas de défaillance de l'emprunteur. Ces actions doivent être formées dans les deux ans de l'événement leur ayant donné naissance à peine de forclusion.

  Les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion (article L311-52 du Code de la consommation). 

Cet événement se traduit par:

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;

- ou le premier incident de paiement non régularisé;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois. 

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission qui imposent certaines mesures ou la décision du juge de l'exécution homologuant certaines mesures. (article L311-37 alinéa 2 du Code de la consommation)

    La Cour de Cassation a décidé que le point de départ était l'échéance impayée qui est l'événement à l'origine du litige. (Cass. 1re civ., 9 déc. 1986).

L'échéance impayée ne doit pas avoir été régularisée (Cass. 1re civ., 30 mars 2005) , tandis que les échéances payées avec retard mais régularisées ne peuvent plus donner lieu à l'action (Cass. 1re civ., 22 avr. 1992).

Lorsque le prêteur, conformément aux stipulations contractuelles, s'est prévalu de la déchéance du terme ayant immédiatement rendu exigible la dette qui correspond à la totalité des sommes dues la régularisation n'est pas possible.

Les paiements postérieurs à la déchéance du terme ne peuvent opérer la régularisation des échéances antérieurement impayées et ne peuvent déplacer le point de départ du délai de forclusion (Cass. 1re civ., 4 févr. 2003).

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