les poursuites judiciaires contre le débiteur surendetté

Publié le 10/01/2024 Vu 483 fois 0
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En principe, la saisine de la commission n'a pas pour effet de suspendre de plein droit les procédures d'exécution en cours contre le débiteur.

En principe, la saisine de la commission n'a pas pour effet de suspendre de plein droit les procédures d'exé

les poursuites judiciaires contre le débiteur surendetté

ð Le maintien des poursuites des créanciers jusqu’à la décision de la Commission

 

En principe, la saisine de la commission n'a pas pour effet de suspendre de plein droit les procédures d'exécution en cours contre le débiteur.

 

Cela signifie que même après le dépôt du dossier auprès de la commission, les créanciers peuvent poursuivre les procédures d'exécution engagées contre le débiteur,

 

§  Exception : une suspension facultative et judiciaire est possible. 

À la demande du débiteur, la commission peut, à compter du dépôt du dossier et jusqu'à la décision statuant sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, saisir le juge du tribunal d'instance aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunérations consenties par celui-ci et portant sur des créances autres qu'alimentaires ( C. consom. , art. L. 721-4, al. 1er  ).

 

 

ð L’arrêt des poursuites à compter de la recevabilité de la demande de surendettement

 

L’article L. 722-2 du Code de la consommation pose sous forme de principe que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ». L'effet de la suspension est relativement simple. Le (ou les) créancier(s) visé(s) par l'ordonnance est (sont) tenu(s) de surseoir à toute poursuite. 

 

Cette suspension ou interdiction est acquise, sans pouvoir excéder deux ans, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1, L. 733-4, L.733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ( C. consom., art. L. 722-3  )

 

 La suspension des poursuites emporte de nombreux effets à l’encontre du débiteur en difficulté. 

 

§  Difficulté dans le cas d’une déchéance du terme

 

Il arrive qu’une personne bénéfice d’un plan de surendettement et d’un moratoire homologué par la Commission de surendettement et qu’il doive régler les échéances d’un prêt en cours.

 

La déchéance du terme lui est-elle opposable ou la mesure de recevabilité le protège de mesure de toute acquisition de la déchéance du terme ?

 

Dans cette affaire, la Haute Cour a considéré que «  les recommandations de la commission qui prévoyaient un rééchelonnement de la dette d'emprunt ayant été rendues exécutoires par ordonnance du 12 octobre 2015, les juges du fond ont souverainement considéré qu'il n'était pas établi que les conditions d'acquisition de la déchéance du terme, laquelle ne pouvait résulter que d'impayés antérieurs au 29 juin 2015, jour de la demande d'ouverture de la procédure de  surendettement , aient été réunies à l'égard du débiteur. »

 

La Haute juridiction a tranché et  a jugé que » La demande d'ouverture d'une procédure desurendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire jusqu'à l'homologation, par le juge, des mesures recommandées par la commission de surendettement» Cass. 1re civ., 12 juill. 2023, n° 22-16.653 : JurisData n° 2023-011687

 

Elle entérine cette règle à la déchéance du terme.

 

 

§  Difficulté en cas de saisie immobilière

 

Certains débiteurs ont pensé que la recevabilité du dossier de surendettement leur permettait d’éviter la vente de leur bien immobilier dans le cadre d’une saisie-immobilière et ont pensé , à tort , que cette voie d’exécution se trouvait gelée par l’effet de la décision de recevabilité.

 

Il convient de rappeler la situation :

 

 

Lorsqu’en cas de saisie immobilière, la vente forcée a été ordonnée, le mesure d’exécution se poursuite et n’est pas mis en échec , par une décision  de recevabilité.

 

 

 Dans une telle situation, il appartient à la commission de saisir le juge chargé de la saisie immobilière d'une demande de report de la date d'adjudication pour causes graves et dûment justifiées ( C. consom., art. L. 722-4 et R. 722-7  ).

 

Lorsqu'aucune date d'adjudication n'a encore été fixée, la procédure de saisie immobilière est automatiquement suspendue. 

 

Toutefois , il faut préciser comme l’a rappelé la Cour de Cassation qu'aucun texte n'interdit au créancier bénéficiant d'un acte authentique , notamment un acte notarié, d'agir en justice aux fins de faire liquider sa créance et d'interrompre la prescription, ce qui constitue un intérêt suffisant à agir.

 

 

Notre cabinet intervient pour vous assister et représenter dans le cadre du contentieux du surendettement .

 

 

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Maître JOAN DRAY

Avocat

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