Sanction du non respect du délai légal de signification pour notifier un jugement

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Outre son rôle d’information, la notification du jugement à l’égard des parties au procès est essentielle en ce qu’elle conditionne d’une part, la possibilité de faire exécuter le jugement et, d’autre part, le point de départ du délai de recours en appel.

Outre son rôle d’information, la notification du jugement à l’égard des parties au procès est essentie

Sanction du non respect du délai légal de signification pour notifier un jugement

La procédure d'exécution des décisions de justice est strictement encadrée par le code de procédure civile qui fixe notamment des délais.

Divers délais et situations sont ainsi fixés par le législateur pour notifier aux parties les décisions de justice ou pour initier un recours à leur encontre.

L’article 651 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que :

« Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite ».

Une fois prononcé, un jugement n’est pas automatiquement porté à la connaissance des parties au procès par la juridiction qui en est l'auteur mais doit être signifié par voie d'huissier de justice.

A cet égard, l’article 503 du code de procédure civile dispose que :

« Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. »

Le 29 janvier 2004, la Cour de cassation a déclaré que « les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire » (Cass. Civ. II, 29 janvier 2004, n° 02-15219).

Autrement dit, la notification du jugement par voie d'huissier de justice est une condition préalable à son exécution forcée.

En outre, l’article L. 111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que :

« L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».

Il en résulte que la notification du jugement doit être obligatoirement effectuée dans le délai légal de 10 ans à compter de son prononcé.

A défaut, la partie condamnée pourra opposer cet argument en défense afin d'empêcher l’exécution forcée du jugement.

Par ailleurs, il convient de souligner que le délai de notification du jugement est différent lorsque le jugement est rendu par défaut ou réputé contradictoire.

En effet, l’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que :

« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ».

Autrement dit, si le jugement a été rendu par défaut ou est réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, le délai de notification est de 6 mois à compter du prononcé du jugement.

Le jugement est rendu par défaut lorsque, de manière cumulative :

  • le défendeur ne comparaît pas ;

  • la décision est rendue en dernier ressort ;

  • la citation en justice n’a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque, de manière cumulative :

  • le défendeur ne comparaît pas ;

  • la citation en justice a été délivrée à personne ou la décision est susceptible d’appel.  

A défaut de notification dans ce délai, le jugement sera non avenu et de nul effet et le défendeur pourra valablement et utilement s’opposer à la tentative d’exécution forcée du jugement devant le juge de l'exécution.

Enfin, selon l’article 528 du code de procédure civile :

« Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement .

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie ».

A cet égard, le 3 mai 2007, la Cour de cassation a rappelé que ce délai de recours « part de la notification à la partie elle-même », si tant est que la notification soit régulière (Cass, Civ II, 3 mai 2007 n°06-10949).

Toutefois, ce droit d’exercer un recours est limité dans le temps.

En effet, l’article 528-1 du code de procédure civile dispose que :

« Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.

Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance ».

Bien que techniques et complexes, ces règles de procédure permettent dans certains cas d'empêcher l'exécution des décisions de justice par les créanciers poursuivants et de sauver certaines situations de débiteurs pourtant en principe condamnés. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
19/01/2017 14:36

Merci beaucoup !
Cordialement
Jean

2 Publié par Visiteur
20/01/2017 10:07

Bonjour Maitre,
J'aurai juste une question complémentaire: le jugement a été rendu avec exécution provisoire, la signification est-elle toujours obligaoire, ou dois-je m'exécuter sans?
Avec mes remerciements
Cordialement
Jean

3 Publié par Visiteur
23/01/2017 13:18

bonjour maitre


Voila cinq ans que nous somme en procédure avec notre banque. En effet nous avons été attaque en tant que caution (bien que sous statu EURL !) alors que le plan de continuation était prononcé et suivis depuis plus de deux ans.
En 2013 le tribunal de commerce nous a donné raisons pour manque d'information et disproportion, nous n'étions donc plus caution, la banque a fait appel et nous l'a signifié pensant que c'était la suite nous n'avons pas spécialement signalé a notre avocat pensant q'il était informé de son coté et en fin de compte non !
Il s'est réveillé 24H00 avant la date butoir, nous n'avons donc pas pu être représenté.
L'appel a été plaidé le 25 Juin 2015 la cours a infirmé le décision du tribunal de commerce nous rendant de nouveau caution.
La banque ne nous a jamais transmis ni la date d'audience ni même le contenue de l'arrêt (toujours pas a ce jours) par contre il nous on re-attaque (janvier 2016) car entre temps nous avons dû liquidé la société (Septembre 2015).
Mais a la date d'aujourd'hui nous n'avons toujours pas reçu ni le contenu de l'arrêt ni même le détails des sommes dues avec une demande de paiement.
De surcroît les période de cautionnement sont maintenant dépassée (novembre 2012 pour l'un Juillet 2016 pour l'autre)
Enfin il n'ont pas fait prévaloir son droit de préemption sur le fonds qui du coup a été donné au propriétaire !!!
Ma question est donc de savoir si dans ce cas le délais de six mois est applicable ?
Et est ce que l'on peut jouer sur le délais de cautionenement ?

Merci par avance de vos réponses

A&D

4 Publié par Visiteur
24/01/2017 19:06

Bonsoir Maître,
La cour de cassation a cassé et annulé un jugement, elle a également renvoyé l'affaire auprès d'une autre cour d appel. Or, l'avocat s'en est pas occupé, il n'a pas saisi la cour d'appel dans les deux ans qui suivent le jugement de cassation.
Le jugement, est il définitif maintenant?
Est il possible de faire quelque chose pour pouvoir saisir la cour de renvoi?
Faut il engager la responsabilité de l'avocat pour pouvoir saisir la cour de renvoi?
Je vous remercie d'avance.
Cordialement.

5 Publié par Maitre Anthony Bem
24/01/2017 21:21

Bonsoir Fred1981,

Le principe est que la cour de cassation qui renvoi l’affaire « devant une autre juridiction de même nature que celle dont la décision juridictionnelle émane ou devant la même juridiction composée d’autre juges », en application de l’article L.431-4 du Code de l’organisation judiciaire n’entraîne pas la saisine automatique de la Cour de renvoi.

Il appartient aux parties au litige de saisir la juridiction de renvoi.

La saisine se fait par déclaration au greffe de la juridiction de renvoi et doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la signification ou de la notification de l'arrêt de la Cour de cassation et, en toute hypothèse, à peine de péremption de l'instance, dans un délai de 2 ans à compter de la date de cet arrêt.

A défaut, le jugement est définitif en cas de péremption d'instance et l'avocat qui n'a pas fait diligence peut éventuellement engager sa responsabilité civile professionnelle le cas échéant.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
24/01/2017 23:27

Je vous remercie Maître pour votre réponse.
Cordialement.

7 Publié par Visiteur
25/01/2017 17:25

Bonjour Maître,

Je viens d'être condamnée à payer par un juge des référés, pour des loyers impayés; à régler les loyers impayés+ l'article 700 et ses depens. Il a refusé le moratoire alors que je suis au chomage (peu indemnisée). Je dois aller chercher le jugement du tribunal qui est executoire chez l'huissier (avis de passage ds ma boite aux lettres). D'abord, j'aimerais savoir combien de temps ai-je pour aller récuperer le document: 1 semaine ? un mois ?? ensuite, est ce vrai que si je verse, ne serait ce une somme minimum (100 € ??) cela suspend les poursuites? c'est possible pour mon cas ?? (j'aimerais que mon propriétaire accepte un paiement en plusieurs fois, 36 mois comme me le permet la loi) une fois que j'aurais récupérer le document chez l'huissier, est ce qu'il peut venir chez moi pour saisir mes biens (sachant que je n'ai rien mis a part le miminum) ou saisir mes assedics ?? j'ai déménagé avant que cela ne passe au tribunal et si l'huissier saisit sur mes assedic, je ne pourrais plus a nouveau payer mon nouveau loyer, je vais donc encore me retrouver dans la même situation avec d'autres dettes ?? que faire ? vivre sous les ponts ??

8 Publié par Visiteur
25/01/2017 21:05

Monsieur,

Je n'ai par reçu de notification d'un jugement d'expulsion. Mais je viens recevoir un avis de signification de la partie adverse pour exécuter le jugement. Je n'ai pas retiré cet acte.

Cette signification fera t-elle courir le délai d'appel comme le ferait la notification par le tribunal ?

Un jugement exécutoire d'expulsion sera t-il neutralisé par un appel ?

Puisque l’article 558 du CCP stipule : "lorsqu’il résulte de l’avis de réception, signé par l’intéressé,que celui‑ci a reçu la lettre recommandée de l’huissier, l’exploit déposé à l’étude de l’huissier de justice produit les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne."
A contrario, doit-on considérer que si l'huissier n'est pas en possession du récépissé signé, la signification ne peut donc être jugée comme aboutie ?

Avec mes salutations et mes remerciements.

9 Publié par Maitre Anthony Bem
26/01/2017 00:10

Bonjour lilou,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
27/01/2017 03:18

Bonjour Maître,
Je me permets de vous poser une question. A ma demande une expertise judiciaire a eu lieu. L'expert a demandé à deux reprises une consignation complémentaire pour arriver a un total de consignation de 4.500 Euros.
Or, suite à mes Dires sur le Pré-Rapport adressés à l'expert, l'expert a déposé finalement son Rapport final en m'informant qu'il réclame encore 1.500 Euros en plus des consignations déjà effectuées de ma part.
J'ai demandé le Juge de Taxation de diminuer cette demande. Le Juge a rejeté ma demande et l'expert m'a notifié l'ordonnance de taxe laquelle ne contient aucune mention relative à mes possibilités d'un recours contre cette ordonnance.
Question 01 : Est-ce que l'expert pouvait-il encore augmenter ses honoraires après le dépôt du Rapport final sans me donner la possibilité de dire non à ces demandes supplémentaires des honoraires?
Question 02 : Compte tenu de l'absence de recours dans l'ordonnance, Est-ce que cette ordonnance n'est-t-il pas frappée d'une nullité et, le cas échéant, quel est l'effet de cette nullité pour moi?
Vous en remerciant de m'apporter une réponse.
Bien cordialement.
Pierre Lafitte

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