Sanction du non respect du délai légal de signification pour notifier un jugement

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Outre son rôle d’information, la notification du jugement à l’égard des parties au procès est essentielle en ce qu’elle conditionne d’une part, la possibilité de faire exécuter le jugement et, d’autre part, le point de départ du délai de recours en appel.

Outre son rôle d’information, la notification du jugement à l’égard des parties au procès est essentie

Sanction du non respect du délai légal de signification pour notifier un jugement

La procédure d'exécution des décisions de justice est strictement encadrée par le code de procédure civile qui fixe notamment des délais.

Divers délais et situations sont ainsi fixés par le législateur pour notifier aux parties les décisions de justice ou pour initier un recours à leur encontre.

L’article 651 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que :

« Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite ».

Une fois prononcé, un jugement n’est pas automatiquement porté à la connaissance des parties au procès par la juridiction qui en est l'auteur mais doit être signifié par voie d'huissier de justice.

A cet égard, l’article 503 du code de procédure civile dispose que :

« Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. »

Le 29 janvier 2004, la Cour de cassation a déclaré que « les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire » (Cass. Civ. II, 29 janvier 2004, n° 02-15219).

Autrement dit, la notification du jugement par voie d'huissier de justice est une condition préalable à son exécution forcée.

En outre, l’article L. 111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que :

« L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».

Il en résulte que la notification du jugement doit être obligatoirement effectuée dans le délai légal de 10 ans à compter de son prononcé.

A défaut, la partie condamnée pourra opposer cet argument en défense afin d'empêcher l’exécution forcée du jugement.

Par ailleurs, il convient de souligner que le délai de notification du jugement est différent lorsque le jugement est rendu par défaut ou réputé contradictoire.

En effet, l’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que :

« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ».

Autrement dit, si le jugement a été rendu par défaut ou est réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, le délai de notification est de 6 mois à compter du prononcé du jugement.

Le jugement est rendu par défaut lorsque, de manière cumulative :

  • le défendeur ne comparaît pas ;

  • la décision est rendue en dernier ressort ;

  • la citation en justice n’a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque, de manière cumulative :

  • le défendeur ne comparaît pas ;

  • la citation en justice a été délivrée à personne ou la décision est susceptible d’appel.  

A défaut de notification dans ce délai, le jugement sera non avenu et de nul effet et le défendeur pourra valablement et utilement s’opposer à la tentative d’exécution forcée du jugement devant le juge de l'exécution.

Enfin, selon l’article 528 du code de procédure civile :

« Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement .

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie ».

A cet égard, le 3 mai 2007, la Cour de cassation a rappelé que ce délai de recours « part de la notification à la partie elle-même », si tant est que la notification soit régulière (Cass, Civ II, 3 mai 2007 n°06-10949).

Toutefois, ce droit d’exercer un recours est limité dans le temps.

En effet, l’article 528-1 du code de procédure civile dispose que :

« Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.

Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance ».

Bien que techniques et complexes, ces règles de procédure permettent dans certains cas d'empêcher l'exécution des décisions de justice par les créanciers poursuivants et de sauver certaines situations de débiteurs pourtant en principe condamnés. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris

01 40 26 25 01
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1 Publié par Visiteur
15/03/2017 00:37

Tapez bonsoir
un jugement en premier ressort a été rendu contradictoirement en 2007
plus de 9 ans apres le créancier me fait signifier le jugement par un huissier ; ne devait il pas me le faire signifier dans un délai de deux ans?
ai je le droit de m'opposer a cette execution forcée en saisissant le juge de l'execution?
cordialement

2 Publié par Visiteur
23/03/2017 13:02

Bonjour j'ai été juger le 23/02/2017 et a la fin le tribunal ne ma pas fait signer l amende que jai reçu je vien de la recevoir par courier mais vu que je n est rien signer le jour du jugement dois je la payer qd meme ai je le droit a un recours
Cordialement

3 Publié par Visiteur
27/03/2017 10:44

Bonjour maitre,
Concernant mon affaire, j'ai contacte l'huissier ce matin Jugement avril 2009. PV659 a ete signifie en mai 2009. Puis-je invoquer l'article 478 alinea 1?
Pour formuler une contestation auprès du juge d'execution, une lettre recommandee avec AR est-elle suffisante?
Cordialement.

4 Publié par Visiteur
30/03/2017 09:55

Bonjour Maitre,
Apres un délibéré en cour d appel le 17 mars qui a rendu une relaxe, les constitutions de partie civile ont déposés un pourvoi en cassation sur l ensemble des dispositions , je précise q il sagit d un jugement en pénal .
Le délai de pourvoi n est que de 5 jours et expiré le 22 mars , les pourvois en cassation des partes adverses sont signées au greffe en date du 23 mars est ce recevable .
Cordialement

5 Publié par Visiteur
31/03/2017 13:57

Bonjour Maître,
J'ai été juger par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort par le JAF le 25/02/2013.Ce jugement m'a été signifier le 25/03/2015 donc il est nul et non avenu.La CAF exécute ce jugement en Mars 2017 en saisissant mes prestations Assédic.
Cordialement,

6 Publié par Visiteur
03/04/2017 13:16

Bonjour Maître,

Tout d'abord, merci de permettre à tout public d'obtenir vos conseils !

Suite à une caution de maison non restituée, le jugement rendu à été une condamnation à payer + intérêts légaux.
La personne étant absente au jugement, j'ai assigné un huissier qui a tenté une saisie sur compte. Celui ci étant débiteur, l huissier m'informe qu'il n y a pas d'autres recours.

Quelle autre option s'offre a moi afin d'obliger le paiement suite à la condamnation ?
Le tribunal ne donne donc aucune suite une fois le jugement rendu ?

Je vous remercie par avance.

7 Publié par Maitre Anthony Bem
03/04/2017 14:39

Bonjour Visiteur,

Merci pour vos encouragements.

Les différentes voies d'exécution d'une décision de justice condamnant une personne à payer une dette sont :

- la saisie bancaire ;

- la saisie immobilière ;

- la saisie mobilière ;

- la saisie des rémunérations.

Enfin, je vous confirme que le tribunal ne donnera en effet aucune suite.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
12/04/2017 22:39

Bonjour Maître, merci pour vos articles ! Nous avons demandé une révision de pension à la baisse. Elle nous a été refusée, le jugement en premier instance reste donc tel quel. Dans le courrier il est noté : Afin de rendre cette décision définitive et/ou exécutoire et de faire partir le délai d'un mois pour former appel, il est impératif de procéder à sa signification par voie d'huissier de justice. Concrètement, que devons-nous faire notifier étant donner que finalement rien ne change ? La pension reste la même, le juge a estimé que les salaires et charges s'équilibrent des deux côtés et qu'il n'y a pas lieu de revenir dessus. Concernant la garde de l'enfant (12 ans) aucun changement n'a été demandé, la garde reste telle qu'elle a été notifiée il y a 10 ans. Le juge précise juste que le père la prend moins facilement durant les vacances mais qu'au final il la prend plus que prévu en semaine ce qui équilibre. Merci pour votre aide.

9 Publié par Maitre Anthony Bem
13/04/2017 10:32

Bonjour Math,

Il n'appartient qu'à la partie qui y a un intérêt de faire signifier la décision de justice qui lui est favorable dans la mesure où celle-ci entraîne des frais au profit de l'huissier de justice.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
18/04/2017 02:36

Bonsoir maître,y a un an suite à un contrôle routier pour défaut de permis dans le nord de la France ,j ai été condamné par défaut le 22 décembre 2016 à un an ferme avec mandat d'arrêt,je n' ai reçu aucune convocation sur cette affaire . J ai fais opposition avec courrier AR au tribunal de Valenciennes. Je viens de recevoir une convocation au commissariat de Marseille m indiquant ´ NOTIFICATION DU JUGEMENT DE VALENCIENNES.on va me conduire directement en prison ? Mon opposition Et accepter? Je n ai pas d'informations concernant mon rendez vous au commissariat.donner moi une solution ´cordialement halen

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