Sanction du non respect du délai légal de signification pour notifier un jugement

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Outre son rôle d’information, la notification du jugement à l’égard des parties au procès est essentielle en ce qu’elle conditionne d’une part, la possibilité de faire exécuter le jugement et, d’autre part, le point de départ du délai de recours en appel.

Outre son rôle d’information, la notification du jugement à l’égard des parties au procès est essentie

Sanction du non respect du délai légal de signification pour notifier un jugement

La procédure d'exécution des décisions de justice est strictement encadrée par le code de procédure civile qui fixe notamment des délais.

Divers délais et situations sont ainsi fixés par le législateur pour notifier aux parties les décisions de justice ou pour initier un recours à leur encontre.

L’article 651 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que :

« Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite ».

Une fois prononcé, un jugement n’est pas automatiquement porté à la connaissance des parties au procès par la juridiction qui en est l'auteur mais doit être signifié par voie d'huissier de justice.

A cet égard, l’article 503 du code de procédure civile dispose que :

« Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. »

Le 29 janvier 2004, la Cour de cassation a déclaré que « les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire » (Cass. Civ. II, 29 janvier 2004, n° 02-15219).

Autrement dit, la notification du jugement par voie d'huissier de justice est une condition préalable à son exécution forcée.

En outre, l’article L. 111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que :

« L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».

Il en résulte que la notification du jugement doit être obligatoirement effectuée dans le délai légal de 10 ans à compter de son prononcé.

A défaut, la partie condamnée pourra opposer cet argument en défense afin d'empêcher l’exécution forcée du jugement.

Par ailleurs, il convient de souligner que le délai de notification du jugement est différent lorsque le jugement est rendu par défaut ou réputé contradictoire.

En effet, l’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que :

« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ».

Autrement dit, si le jugement a été rendu par défaut ou est réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, le délai de notification est de 6 mois à compter du prononcé du jugement.

Le jugement est rendu par défaut lorsque, de manière cumulative :

  • le défendeur ne comparaît pas ;

  • la décision est rendue en dernier ressort ;

  • la citation en justice n’a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque, de manière cumulative :

  • le défendeur ne comparaît pas ;

  • la citation en justice a été délivrée à personne ou la décision est susceptible d’appel.  

A défaut de notification dans ce délai, le jugement sera non avenu et de nul effet et le défendeur pourra valablement et utilement s’opposer à la tentative d’exécution forcée du jugement devant le juge de l'exécution.

Enfin, selon l’article 528 du code de procédure civile :

« Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement .

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie ».

A cet égard, le 3 mai 2007, la Cour de cassation a rappelé que ce délai de recours « part de la notification à la partie elle-même », si tant est que la notification soit régulière (Cass, Civ II, 3 mai 2007 n°06-10949).

Toutefois, ce droit d’exercer un recours est limité dans le temps.

En effet, l’article 528-1 du code de procédure civile dispose que :

« Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.

Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance ».

Bien que techniques et complexes, ces règles de procédure permettent dans certains cas d'empêcher l'exécution des décisions de justice par les créanciers poursuivants et de sauver certaines situations de débiteurs pourtant en principe condamnés. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris

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1 Publié par Visiteur
11/08/2016 21:56

Bonsoir Maître,

Je vis en Belgique et mon nouveau compagnon vient de recevoir par plie d'huissier de justice belge, une signification d'un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par le TPI de lille en date du 17/12/2010. Nous sommes en 2016!! J'ai lu sur votre page qu'en France il fallait que ça soit signifié dans les 6 mois à dater du jugement. Le jugement est-il caduc et que faut il faire comme démarche et à qui pour faire opposition (Belgique ou France)? Le requérant a-t-il encore l'opportunité de demander la revalidation du jugement ou un nouveau jugement pour la même créance? Merci de votre réponse car je ne sais pas si les lois française sont les même qu'en Belgique.

Dans l'attente de vous lire.

Bien dévoué

2 Publié par Visiteur
16/08/2016 09:05

Bonjour maître
Suite à un commendemant de quitter les lieux.j'ai du demander au juge de lexecution une audience pour avoir des delais supplémentaire pour quitter le logement.
Jai aussi un dossier de surendettement encours.
N'ayant pas pu être présenté j'ai reçu la decison "procédure caduque"
De quelle procédure parle t'il?
qu'est ce que cela veut dire?

3 Publié par Maitre Anthony Bem
16/08/2016 11:07

Bonjour Sophie, sof et Imilly ,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
18/08/2016 11:35

Bonjour,
Je suis étudiant et je ne comprends pas la différence entre le délai de 10 ans pour notifié sous peine que le jugement ne puisse plus être exécuté et le délai de 2 ans dont vous parlez à la fin?
Un grand Merci

5 Publié par Visiteur
18/08/2016 11:39

Maître,
Simplement pour preciser, passé 10 ans si le jugement n'est pas notifié alors il ne pourra être exécuter ? Toutefois le délai pour faire un recours serait de deux ans, à compter de la notification ?

6 Publié par Visiteur
03/09/2016 00:29

Bonjour Maître,
après modification de mon jugement en 05/11 (pension alimentaire), j'ai demandé à un huissier de notifier celui-ci au père de mes enfants (LRAR 10/11) celui-ci la notifier le 04/12 dc à dépasser le délai de 6 mois. A cause de cette erreur, la CAF a refusé ma demande de recouvrement alors que j'ai fait les démarches dans les délais. Le pire c'est que l'huissier persiste dans l'idée qu'il n'a pas à respecter ce délai de 6 mois

7 Publié par Visiteur
04/09/2016 20:29

Bonjour Maître,
En date du 8 juillet 2014, un jugement civil a été rendu à mon encontre, jugement contradictoire sans exécution provisoire. Le 21 aout 2014 ce jugement m'a été signifié mais pas à personne et n'ai reçue la signification qu'après le délai d'appel, un certificat de non appel est sorti le 25 septembre 2014, en date du 9 septembre 2015 une nouvelle signification de ce même jugement m'a été signifié, je n'ai pas interjeté appel puisque le jugement était définitif en date du 25 septembre 2014, j'ai reçu en date du 31 aout 2016 un commandement de payer aux fins de saisie vente sans que je sache de qu'elle signification il découle.
Ce commandement est-il recevable?. Je vais saisir le Jex mais dois-je demander la nullité des 2 significations et auquel cas la partie adverse ne va t-elle pas m'en présenter un 3ième si les 2 premières sont annuler?
Merci de votre réponse

8 Publié par Visiteur
06/09/2016 08:44

Bonjour Maitre,

Une ordonnance de refere est elle soumise à cette signification dans les 6 mois ?
je n'ai pas de texte dans ce sens ?

Cordialement,

9 Publié par Maitre Anthony Bem
06/09/2016 11:48

Bonjour morgan ,

Une ordonnance de référé n'est pas en tant que telle soumise à l'obligation de signification dans les 6 mois, seules le sont les décisions par défaut, en l'absence de la personne condamnée.

Cordialement.

10 Publié par Maitre Anthony Bem
06/09/2016 11:51

Bonjour tara0298 ,

Je crains que le jugement du 8 juillet 2014 rendu à votre encontre ait été signifié correctement, même si cela n'a pas été à personne, en vertu de l'article 659 du code de procédure civile.

Cordialement.

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