Sanction du non respect du délai légal de signification pour notifier un jugement

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Outre son rôle d’information, la notification du jugement à l’égard des parties au procès est essentielle en ce qu’elle conditionne d’une part, la possibilité de faire exécuter le jugement et, d’autre part, le point de départ du délai de recours en appel.

Outre son rôle d’information, la notification du jugement à l’égard des parties au procès est essentie

Sanction du non respect du délai légal de signification pour notifier un jugement

La procédure d'exécution des décisions de justice est strictement encadrée par le code de procédure civile qui fixe notamment des délais.

Divers délais et situations sont ainsi fixés par le législateur pour notifier aux parties les décisions de justice ou pour initier un recours à leur encontre.

L’article 651 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que :

« Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite ».

Une fois prononcé, un jugement n’est pas automatiquement porté à la connaissance des parties au procès par la juridiction qui en est l'auteur mais doit être signifié par voie d'huissier de justice.

A cet égard, l’article 503 du code de procédure civile dispose que :

« Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. »

Le 29 janvier 2004, la Cour de cassation a déclaré que « les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire » (Cass. Civ. II, 29 janvier 2004, n° 02-15219).

Autrement dit, la notification du jugement par voie d'huissier de justice est une condition préalable à son exécution forcée.

En outre, l’article L. 111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que :

« L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».

Il en résulte que la notification du jugement doit être obligatoirement effectuée dans le délai légal de 10 ans à compter de son prononcé.

A défaut, la partie condamnée pourra opposer cet argument en défense afin d'empêcher l’exécution forcée du jugement.

Par ailleurs, il convient de souligner que le délai de notification du jugement est différent lorsque le jugement est rendu par défaut ou réputé contradictoire.

En effet, l’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que :

« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ».

Autrement dit, si le jugement a été rendu par défaut ou est réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, le délai de notification est de 6 mois à compter du prononcé du jugement.

Le jugement est rendu par défaut lorsque, de manière cumulative :

  • le défendeur ne comparaît pas ;

  • la décision est rendue en dernier ressort ;

  • la citation en justice n’a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque, de manière cumulative :

  • le défendeur ne comparaît pas ;

  • la citation en justice a été délivrée à personne ou la décision est susceptible d’appel.  

A défaut de notification dans ce délai, le jugement sera non avenu et de nul effet et le défendeur pourra valablement et utilement s’opposer à la tentative d’exécution forcée du jugement devant le juge de l'exécution.

Enfin, selon l’article 528 du code de procédure civile :

« Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement .

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie ».

A cet égard, le 3 mai 2007, la Cour de cassation a rappelé que ce délai de recours « part de la notification à la partie elle-même », si tant est que la notification soit régulière (Cass, Civ II, 3 mai 2007 n°06-10949).

Toutefois, ce droit d’exercer un recours est limité dans le temps.

En effet, l’article 528-1 du code de procédure civile dispose que :

« Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.

Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance ».

Bien que techniques et complexes, ces règles de procédure permettent dans certains cas d'empêcher l'exécution des décisions de justice par les créanciers poursuivants et de sauver certaines situations de débiteurs pourtant en principe condamnés. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris

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1 Publié par Visiteur
06/09/2016 17:49

bonjour Maitre ,divorcer depuis 5 ANS ,avec 5 enfants de cet union (21,20,19,13 ET 9 ans )le père qui s en occupe pas me les prends que 3 fois en vacances depuis 2013,et avec révélations d attouchement de ma fille (par le fils de la compagne de son père ) nous avons un rdv annuel au juge des enfants en avril ,cet année la juge voyant que la situation change pas a décider d envoyer mes deux dernier chez leur pere pour un an ,j ai fait appel de cet desiscion au 1er juin 2016 hors a ce jour toujours pour de nouvelles de la cour alors que j entent partout qui ont 3 mois pour revoir l affaire pourriez vous m aider merci

2 Publié par Maitre Anthony Bem
06/09/2016 23:05

Bonjour stef,

Afin de me permettre de prendre connaissance de la procédure en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
11/09/2016 10:47

Bonjour,

voici un cas simple et complexe à la fois.

Malgré 2 décisions de justice qui me sont favorables, la banque continue chaque mois et depuis, maintenant 3 ans, de me prélever un crédit immobilier.

Hors, les 2 décisions de justice ont été les suivantes:

" Arrêt des prélèvements jusqu'à la fin de la procédure".

Il s'agit d'une affaire d'arnaque immobilière dont la procédure prend du temps et c'est pour cela que le juge a demandé la suspension des prélèvements mensuels de tous les demandeurs.

J'ai lu les commentaires précédents et les décisions de justice ont bien été envoyées par voie d'huissier.

Mon questionnement est le suivant :

La banque incriminé ne peut être sans connaître les 2 décisions de justice, pourquoi n'a-t-elle pas arrêté les prélèvements ?

Rassurez-vous, lorsque j'ai contracté ce "prêt toxique", c'était dans une autre banque que la mienne.
Du coup, depuis 3 ans, je rejette chaque mois les échéances de l'autre banque sans jamais être inquiété. La preuve du bien fondé au vu des décisions de justice en ma faveur.

J'aimerais connaître la procédure concrète d'arrêt de prélèvement. Est-ce si difficile que ça à faire ?

Où l'on voit que certains établissements bancaires ne font pas leur travail correctement.

4 Publié par Maitre Anthony Bem
11/09/2016 11:59

Bonjour Laurent54,

Il est en effet incroyable que malgré deux décisions de justice qui vous sont favorables, la banque continue chaque mois et depuis, maintenant 3 ans, de vous prélever un crédit immobilier.

Ceci s'explique parce qu'il n'y a pas de procédure concrète réglementant l'arrêt des prélèvements bancaires.

En effet, une fois condamnée la banque n'a qu'une obligation de ne pas faire.

Rien ne la contraint en pratique à respecter les décisions de justice si le juge n'a pas fixé de sanctions.

Vous pouvez néanmoins engager une action en référé et demander au juge qu'il sanctionne la banque et fixe une indemnité à devoir à chaque prélèvement abusif.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
13/09/2016 14:36

Bonjour Maître,

Je suis en procédure de divorce, la partie adverse a fait appel il y a deux ans, la clôture a été fixée à la date de 26 mai 2016. Depuis je n'ai pas de nouvelles. Mon avocat de répond pas a mes messages.
je me pose des questions sur le délai pour recevoir la décision de la Cour d'appel de Paris et la procédure, si je dois être informer par l'huissier ou par la partie adverse car j'ai des suppositions que celle la est bien intéressée à traîner
Pourriez -vous, Maître, m'éclaisir un peu la procédure qui m'attend, s'il vous plait.

Merci

6 Publié par Maitre Anthony Bem
17/09/2016 11:33

Bonjour misse64,

Un arrêt au pénal contradictoire n'a en effet pas à être signifié par voie d'huissier de justice pour faire courir le délai de recours.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
22/09/2016 01:24

Bonjour Maitre .mon(ex))divorce en cour depuis 3ans.car très compliqué madame a portée plainte contre moi :violence.viol qui remonte en date et FAUX bien sur. Lavage de cervaux de son amant a l'epoque 2013. Par la suite imediatement. a frequanter son coussin jour dhaujourdhui est avec son cousin (violent) une dispute lui : lui a arraché les loocs ceci a fait un trou elle a du coupee ces cheveux court BREF JE SUIS VIOLEUR VIOLENT MAIS JAI UNE QUESTION MAÎTRE: MADÂME NE S'EST PAS PRESENTEE A LA CONVOCATION AU TRIBUNAL DUJUGE.ELLE LA VICTINE....MEME PAS SON AVOCAT À CROIRE QU'ELLE N'EN A PAS.. UNE QUESTION ME TROTE QUE VA PENSER LE JUGE QUESQUE MME ENCOURE? Je prescise quelle n'a pas contactee le tribunal pour prévenir de son absence.a priori cette convocation était la dernière .et j'ai su Maître par mon avocat que s'était une confrontation .
RECEVEZ MAÎTRE MES SALUTATIONS

8 Publié par Maitre Anthony Bem
22/09/2016 06:30

Bonjour Pepette,

Si la victime ne se présente pas à la confrontation, le dossier pourra être classé sans suite.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
23/09/2016 11:42

Bonjour Maitre,
la CA de Paris prononce son jugement en date du 30.06.16.Je reçois notification de ce jgt le 01.09.16 par lettre R avec AR, le tampon de la poste mentionne" Paris Louvre le 31.08.16,de ce fait je ne puis me pourvoir en Cassation.Puis-je, pour vice deforme( délai de 2 mois prescrit)demander l'annulation de ce jgt.
Merci de votre retour.Sincères salutations.

10 Publié par Visiteur
28/09/2016 20:18

Bonjour Maître,

Je viens de recevoir par courrier simple un jugement rendu le 20/09/2016 par le JAF de Grasse mais il ne m'a toujours pas été signifié par huissier par la partie adversaire. Si j'ai bien lu j'ai 6 mois avant que le jugement soit caduque et dès qu'il est signifié j'ai un mois pour faire appel.

Ma question est autre, il y a dejà eu un jugement en 1er ressort le 8/03/2016 dont j'ai été signifié le 8/04 (je n'ai jamais rien reçu d'un quelque contre huissier) et ce jugement demandait une enquête sociale car j'avais informé que madame mentait sur ses revenus dès l'audience et j'ai été condamné à verser 100 € par enfant (2 enfants) car la mère a donné par le biai de son avocate des documents indiquant qu'elle ne toucherait plus que la CAF a hauteur de 580 € mais plus pole emploi. L'enquête sociale a eu lieu et il s'est avéré qu'il a été constaté qu'elle touchait déjà en avril 1250 € de pole emploi qu'elle ne m'a pas informé alors que c'est un changement notable de sa situation et a donc menti sur ses ressources entre l'audience du 28/01 et le jugement du 8/03... Il faut savoir que je ne gagne que 900 € de revenu avec un loyer (divisible par 2) de 790 € et j'ai un 3eme enfant sur Toulon dont je paye 80 € de pension alimentaire et que sur le jugement est indiqué le montant exacte de ma compagne (nous sommes ni mariés ni pascé et qu'elle a donné à la demande du juge en informant qu'elle ne devait pas rentré en ligne de compte n'étant pas lié avec moi). Lors de l'audience et d'une lettre datée du 26/08 envoyé en LRAR au conseil de madame et au tribunal ou je soulevais le soucis, je n'ai eu aucune réponse ni aucune information et documents. Le jugement a été rendu sur les dires de ma soeur et son attestation comme quoi je suis instable, suicidaire, alcoolique etc... qui m'a été fourni la veille du jugement en lettre simple par la partie adverse et qui n'est que calomnie car l'enquête sociale et mes enfants n'était pas contre une garde alternée...

Je voudrais savoir si je peux aller porter plainte pour escroquerie au jugement en sachant que un autre jugement a été rendu mais pas notifié encore ?

Merci à vous.

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