Sanction du non respect du délai légal de signification pour notifier un jugement

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Outre son rôle d’information, la notification du jugement à l’égard des parties au procès est essentielle en ce qu’elle conditionne d’une part, la possibilité de faire exécuter le jugement et, d’autre part, le point de départ du délai de recours en appel.

Outre son rôle d’information, la notification du jugement à l’égard des parties au procès est essentie

Sanction du non respect du délai légal de signification pour notifier un jugement

La procédure d'exécution des décisions de justice est strictement encadrée par le code de procédure civile qui fixe notamment des délais.

Divers délais et situations sont ainsi fixés par le législateur pour notifier aux parties les décisions de justice ou pour initier un recours à leur encontre.

L’article 651 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que :

« Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite ».

Une fois prononcé, un jugement n’est pas automatiquement porté à la connaissance des parties au procès par la juridiction qui en est l'auteur mais doit être signifié par voie d'huissier de justice.

A cet égard, l’article 503 du code de procédure civile dispose que :

« Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. »

Le 29 janvier 2004, la Cour de cassation a déclaré que « les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire » (Cass. Civ. II, 29 janvier 2004, n° 02-15219).

Autrement dit, la notification du jugement par voie d'huissier de justice est une condition préalable à son exécution forcée.

En outre, l’article L. 111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que :

« L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».

Il en résulte que la notification du jugement doit être obligatoirement effectuée dans le délai légal de 10 ans à compter de son prononcé.

A défaut, la partie condamnée pourra opposer cet argument en défense afin d'empêcher l’exécution forcée du jugement.

Par ailleurs, il convient de souligner que le délai de notification du jugement est différent lorsque le jugement est rendu par défaut ou réputé contradictoire.

En effet, l’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que :

« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ».

Autrement dit, si le jugement a été rendu par défaut ou est réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, le délai de notification est de 6 mois à compter du prononcé du jugement.

Le jugement est rendu par défaut lorsque, de manière cumulative :

  • le défendeur ne comparaît pas ;

  • la décision est rendue en dernier ressort ;

  • la citation en justice n’a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque, de manière cumulative :

  • le défendeur ne comparaît pas ;

  • la citation en justice a été délivrée à personne ou la décision est susceptible d’appel.  

A défaut de notification dans ce délai, le jugement sera non avenu et de nul effet et le défendeur pourra valablement et utilement s’opposer à la tentative d’exécution forcée du jugement devant le juge de l'exécution.

Enfin, selon l’article 528 du code de procédure civile :

« Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement .

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie ».

A cet égard, le 3 mai 2007, la Cour de cassation a rappelé que ce délai de recours « part de la notification à la partie elle-même », si tant est que la notification soit régulière (Cass, Civ II, 3 mai 2007 n°06-10949).

Toutefois, ce droit d’exercer un recours est limité dans le temps.

En effet, l’article 528-1 du code de procédure civile dispose que :

« Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.

Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance ».

Bien que techniques et complexes, ces règles de procédure permettent dans certains cas d'empêcher l'exécution des décisions de justice par les créanciers poursuivants et de sauver certaines situations de débiteurs pourtant en principe condamnés. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris

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1 Publié par Visiteur
01/12/2016 17:15

Bonjour Maître
IL y a eu un jugement rendu le 24 Octobre 2016, déboutant le papa de ma fille sur le fait qu'il ne voulait plus verser de pension alimentaire.
Je viens de recevoir ce jour une demande en appel de sa part d'aprés le courrier de la cour d'appel elle l'a reçu le 29 Novembre et enregistré le 30 Novembre , le délai pour faire appel n'est il pas dépassé ?
merci pour votre réponse

2 Publié par Maitre Anthony Bem
01/12/2016 21:08

Bonjour Yves et Betty,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
02/12/2016 05:57

Bonjour Me, un huissier m'envoie une LRAR plus de 5 jours après un arrêt de CA sur une affaire criminelle, et n'est jamais passé chez moi au préalable (d'ailleurs n'a-t-il pas obligation de laisser un avis de passage dans la b.a.l. dans ce cas ?). Je suis allée chercher l'arrêt hier au cbt d'huissier, constatant que le délai de pourvoi était dépassé ! Que faire SVP ? J'étais la plaignante !
C'est le même huissier qui l'année dernière avait changé le prénom de mon débiteur de PA pour faire échouer la saisie de PA, dossier qu'il avait même envoyé à un employeur erroné, lequel a répondu "introuvable dans ses fichiers" (évidemment).
Et ce ne sont pas les seules fautes constatées depuis ces dernières années, de cet huissier qui apparaît corrompu.
Pour l'affaire actuelle, dois-je tenter de déposer un pourvoi moi-même malgré tout ?
Merci d'avance pour votre réponse.

4 Publié par Maitre Anthony Bem
02/12/2016 07:19

Bonjour victime d'huissier,

L'huissier de justice a en effet l'obligation de laisser un avis de passage dans la b.a.l. en cas d'absence.

Mais il peut arriver qu'il n'y en ait pas pour une raison ou une autre sans que cela soit sanctionné par la loi.

La signification est valable même sans remise en mains propres.

Je crains que déposer un pourvoi ne serve a rien si le délai de recours est dépassé.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
02/12/2016 13:53

Merci cher Maître pour vos réponses rapides et votre gentillesse envers tout le monde.
Donc je ne peux faire de pourvoi même en faisant un relevé de forclusion ? Je n'avais même pas bénéficié d'un avocat en CA, en attente de désignation, tous mes droits sont violés et j'avais plusieurs moyens de cassation.
Par contre je pense qu'une procédure en responsabilité prof. s'impose contre cet huissier vu son accumulation de fautes en 2 ans. Merci de me le confirmer.

6 Publié par Visiteur
10/12/2016 17:08

Bonjour Maitre
Je fais l'objet d'un groupe de personnes victimes d'une escroquerie nationale la sté SEAF Sté animal à fourrure les myocastors jugement rendu en cour d'appel de Nancy le 24/01/94 donc non prescrit à ce jour. Mais à la date du jugement les 3 prévenus restaient insolvables étant incarcérés tous les 3. j'ai donc relancé par courrier recommandé la cité judiciaire de Nancy restée sans réponse à ce jour. que dois je faire créance de 18290$ pour dommages et intérets. Dans l'attente de votre réponse je vous remercie

7 Publié par Visiteur
11/12/2016 16:16

bonjour Maître,le mois de mars 2016,j'ai reçu une notification de jugement qui peut permette de de demander un remboursement suite à litige avec un avocat,en juillet 2016 J'ai demandé amiablement à cet avocat le remboursement suite à sa condamnation du tribunal via le bâtonnier,DÉCEMBRE 2016 ,j'ai reçu une réponse du bâtonnier que une décision de justice ayant été rendue,votre demande n-est plus de mon ressort . ma question est ce que j'ai encore d'autre recours pour récupérer mon argent,cordialement.

8 Publié par Maitre Anthony Bem
11/12/2016 17:16

Bonjour Christophe, bresson francoise et Toyota,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

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Cordialement.

9 Publié par Visiteur
15/12/2016 22:32

Bonjour Maître
J’ai été assigne par la banque dans ma qualité de caution solidaire devant le TGI de Saintes mais j’ai habite sur Poitiers. L’avocat que s’a constitué comme mon avocat plaidant est de Poitiers, et par la suite a constitué un avocat du barreau de Saintes pour être l’avocat postulant devant le TGI de Saintes.
Sur le conseil de l’avocat de Poitiers, nous avons sollicité l’incompétence territorial, même si j’ai voulais annuler directement les poursuites. Mon avocat de Poitiers m’a dit que nous avons eu gain de cause et le dossier a été transféré au TGI de Poitiers, mais que nous devions attendre 15 jours pour savoir si la banque faisait du contredit, qu’est un espèce d’ « appel ». 15 jours plus tard, ce même avocat m’informe qu’il n’a pas eu « d’appel » et qu’alors l’affaire est classé et archivé.
Mais si l’affaire est transféré au TGI de Poitiers, cela veut dire qu’obligatoirement il aura une suite au procès sur Poitiers?
Ma question est, qu’est-ce que dit la jurisprudence: Est-ce que l’avocat de Poitiers qui s’est constitué mon avocat plaidant au TGI de Saintes, continue à être reconnu constitué au TGI de Poitiers, vu que le juge de la mise en état a fait seulement un transfert et donc juridiquement, le procès est une continuation, ou, est-ce que son travail, c’est-à-dire, sa constitution en mon nom a finie et je dois constituer un autre avocat?
En cas qui aie une suite du procès, à qui va prévenir le TGI?
Il aura une nouvelle assignation?
Merci pour votre réponse.

10 Publié par Maitre Anthony Bem
16/12/2016 01:55

Bonjour égaré,

L’affaire ne peut pas être transférée au TGI de Poitiers automatiquement après que le juge de Saintes se soit déclaré territorialement incompétent.

Le juge de la mise en état ne fait pas simplement un transfert de dossier, il ne le peut pas.

Pour qu'il y ait une suite au procès sur Poitiers, il faut une nouvelle assignation de la part de la banque devant cette juridiction.

L’avocat de Poitiers qui s’est constitué comme votre avocat plaidant au TGI de Saintes devra se constituer devant le TGI de Poitiers pour être reconnu constitué dans la nouvelle procédure.

Cordialement.

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