Sanction du non respect du délai légal de signification pour notifier un jugement

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Outre son rôle d’information, la notification du jugement à l’égard des parties au procès est essentielle en ce qu’elle conditionne d’une part, la possibilité de faire exécuter le jugement et, d’autre part, le point de départ du délai de recours en appel.

Outre son rôle d’information, la notification du jugement à l’égard des parties au procès est essentie

Sanction du non respect du délai légal de signification pour notifier un jugement

La procédure d'exécution des décisions de justice est strictement encadrée par le code de procédure civile qui fixe notamment des délais.

Divers délais et situations sont ainsi fixés par le législateur pour notifier aux parties les décisions de justice ou pour initier un recours à leur encontre.

L’article 651 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que :

« Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite ».

Une fois prononcé, un jugement n’est pas automatiquement porté à la connaissance des parties au procès par la juridiction qui en est l'auteur mais doit être signifié par voie d'huissier de justice.

A cet égard, l’article 503 du code de procédure civile dispose que :

« Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. »

Le 29 janvier 2004, la Cour de cassation a déclaré que « les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire » (Cass. Civ. II, 29 janvier 2004, n° 02-15219).

Autrement dit, la notification du jugement par voie d'huissier de justice est une condition préalable à son exécution forcée.

En outre, l’article L. 111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que :

« L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».

Il en résulte que la notification du jugement doit être obligatoirement effectuée dans le délai légal de 10 ans à compter de son prononcé.

A défaut, la partie condamnée pourra opposer cet argument en défense afin d'empêcher l’exécution forcée du jugement.

Par ailleurs, il convient de souligner que le délai de notification du jugement est différent lorsque le jugement est rendu par défaut ou réputé contradictoire.

En effet, l’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que :

« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ».

Autrement dit, si le jugement a été rendu par défaut ou est réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, le délai de notification est de 6 mois à compter du prononcé du jugement.

Le jugement est rendu par défaut lorsque, de manière cumulative :

  • le défendeur ne comparaît pas ;

  • la décision est rendue en dernier ressort ;

  • la citation en justice n’a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque, de manière cumulative :

  • le défendeur ne comparaît pas ;

  • la citation en justice a été délivrée à personne ou la décision est susceptible d’appel.  

A défaut de notification dans ce délai, le jugement sera non avenu et de nul effet et le défendeur pourra valablement et utilement s’opposer à la tentative d’exécution forcée du jugement devant le juge de l'exécution.

Enfin, selon l’article 528 du code de procédure civile :

« Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement .

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie ».

A cet égard, le 3 mai 2007, la Cour de cassation a rappelé que ce délai de recours « part de la notification à la partie elle-même », si tant est que la notification soit régulière (Cass, Civ II, 3 mai 2007 n°06-10949).

Toutefois, ce droit d’exercer un recours est limité dans le temps.

En effet, l’article 528-1 du code de procédure civile dispose que :

« Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.

Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance ».

Bien que techniques et complexes, ces règles de procédure permettent dans certains cas d'empêcher l'exécution des décisions de justice par les créanciers poursuivants et de sauver certaines situations de débiteurs pourtant en principe condamnés. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Maitre Anthony Bem
20/10/2016 22:10

Bonjour,

En matière pénale, la signification se fait à l'audience de délibéré pour le point de départ du délai de recours.

Aucune signification ne s'impose pour qu'un jugement pénal ne soir exécuté sur le plan des sections pénales.

Une peine définitive et non exécutée ne peut plus s'appliquer au bout d'un certain délai.

La personne reste coupable mais elle n'a plus à subir de sanctions.

Une contravention se prescrit au bout de 3 ans. Le délai commence à partir du jour où la contravention est devenue définitive (après tous les recours).

Une peine pour un délit se prescrit au bout de 5 ans.

Une peine pour un crime se prescrit au bout de 20 ans.

Le délai commence à partir de la décision de justice définitive.

Tout acte d'un magistrat ou du Trésor public ayant pour but de faire exécuter la peine interrompt le calcul de ces délais.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
25/10/2016 15:27

Bonjour maitre,

Mon divorce par appel e ete pronocer en decembre 2008, j'ai ete condamné a payer une prestation compensatoire de 18 euros chose ue j'ai regler dans le mois mons ex femme a encaisser la dite somme.
Aujourd'hui je souhaiterai me remarier mais je m'appercois que la signification entre avocat n'a pas ete faite et tous le reste a savoir retranscription sur l'acte de mariage non plus et mon ex femme etant quelques peu mal honnete continue de vivre dans notre maison dont je dois recevoir la moitie de sa valeur selon le jugement liquidation qui n'a toujours pas etes faite non plus madame refusant les notaire que je propose et elle de n'en presenter aucun.
Question suis je vraiment divorcé, j'aimerai recupere la valeur de ma maison pour moitié et les loyer de madame puisqu'elle vit dedans ques puis je faire

3 Publié par Maitre Anthony Bem
25/10/2016 22:06

Bonjour grego68,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
28/10/2016 10:47

Bonjour,

Sous prétexte que mon ex conjoint n'a pas recu de signification par huissier de l'arrêt de la cour d'appel (matières familiales), il ne veux pas executer le jugement . D'aprés ce qu'on m'a dit , son avocate lui en a pourtant donné connaissance.Dois-je lui faire signifier l'arret? merci

5 Publié par gugus7979
30/10/2016 19:39

bonjour Maître,
mon avocat me dit que la pension alimentaire pour mon enfant doit être de 100e à compter de sa naissance (je n'ai eu connaissance de lui quand recevant le jugement de recherche de paternité), il va avoir 5 ans.
aujourd'hui sa mère me demande de lui payer toute de suite cette somme sans arrangement possible alors que le jugement ne m'a pas été signifié et si je ne paie pas elle m'envoie un huissier pour recouvrir.
peut elle m'imposer un paiement en 1 fois et m'envoyer un huissier sans que le jugement de me soit signifié ?
merci de votre réponse

6 Publié par Maitre Anthony Bem
30/10/2016 19:44

Bonjour gugus7979,

Je vous confirme que tant que le jugement ne vous a pas été signifié par voie d'huissier de justice le jugement n'est pas définitif ni exécutoire, de sorte qu'aucune mesure de saisie ne peut être valablement effectuée à votre encontre.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
03/11/2016 17:26

Bonjour maître j'ai gagner au prudhomme il demande de payer les sommes du à mon ex employer mon deliberer était le 25juillet à ce jour j'ai toujours pas était payer pourquoi la partie adverse ne paye pas mon avocate ma dit qu'elle va faire une execution force combien de temp sa peu prendre

8 Publié par Visiteur
03/11/2016 17:28

Si vous pouvais m'en dire plus car elle m'a dit qu'elle a fait une execution force jpense par un huissier quel son les délais datente a partir du moment où on engage un huissier merci coordilamen

9 Publié par Maitre Anthony Bem
04/11/2016 07:29

Bonjour Sam,

L'exécution forcée d'une décision de justice est rapide dans sa mise en oeuvre par les huissiers de justice mais peut rester vaine si le débiteur est insolvable ou à organisé son insolvabilité, ce qui revient au même.

Ainsi, le temps de l'exécution forcée dépend de l'huissier de justice mais surtout des fonds ou biens disponibles pour que les tentatives de saisies ne soient pas infructueuses.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
10/11/2016 01:48

Bonsoir
Je me permets de vous demander, min conjoint est passé en jugement pour la garde de son fils le 6 octobre le délibéré à été mis à demain hors il s'est présenté sans avocat et je voulais savoir comment saura til le résultat ?
Merci d'avance
Cordialement
Sandra

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