Sanction du non respect du délai légal de signification pour notifier un jugement

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Outre son rôle d’information, la notification du jugement à l’égard des parties au procès est essentielle en ce qu’elle conditionne d’une part, la possibilité de faire exécuter le jugement et, d’autre part, le point de départ du délai de recours en appel.

Outre son rôle d’information, la notification du jugement à l’égard des parties au procès est essentie

Sanction du non respect du délai légal de signification pour notifier un jugement

La procédure d'exécution des décisions de justice est strictement encadrée par le code de procédure civile qui fixe notamment des délais.

Divers délais et situations sont ainsi fixés par le législateur pour notifier aux parties les décisions de justice ou pour initier un recours à leur encontre.

L’article 651 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que :

« Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite ».

Une fois prononcé, un jugement n’est pas automatiquement porté à la connaissance des parties au procès par la juridiction qui en est l'auteur mais doit être signifié par voie d'huissier de justice.

A cet égard, l’article 503 du code de procédure civile dispose que :

« Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. »

Le 29 janvier 2004, la Cour de cassation a déclaré que « les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire » (Cass. Civ. II, 29 janvier 2004, n° 02-15219).

Autrement dit, la notification du jugement par voie d'huissier de justice est une condition préalable à son exécution forcée.

En outre, l’article L. 111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que :

« L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».

Il en résulte que la notification du jugement doit être obligatoirement effectuée dans le délai légal de 10 ans à compter de son prononcé.

A défaut, la partie condamnée pourra opposer cet argument en défense afin d'empêcher l’exécution forcée du jugement.

Par ailleurs, il convient de souligner que le délai de notification du jugement est différent lorsque le jugement est rendu par défaut ou réputé contradictoire.

En effet, l’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que :

« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ».

Autrement dit, si le jugement a été rendu par défaut ou est réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, le délai de notification est de 6 mois à compter du prononcé du jugement.

Le jugement est rendu par défaut lorsque, de manière cumulative :

  • le défendeur ne comparaît pas ;

  • la décision est rendue en dernier ressort ;

  • la citation en justice n’a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque, de manière cumulative :

  • le défendeur ne comparaît pas ;

  • la citation en justice a été délivrée à personne ou la décision est susceptible d’appel.  

A défaut de notification dans ce délai, le jugement sera non avenu et de nul effet et le défendeur pourra valablement et utilement s’opposer à la tentative d’exécution forcée du jugement devant le juge de l'exécution.

Enfin, selon l’article 528 du code de procédure civile :

« Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement .

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie ».

A cet égard, le 3 mai 2007, la Cour de cassation a rappelé que ce délai de recours « part de la notification à la partie elle-même », si tant est que la notification soit régulière (Cass, Civ II, 3 mai 2007 n°06-10949).

Toutefois, ce droit d’exercer un recours est limité dans le temps.

En effet, l’article 528-1 du code de procédure civile dispose que :

« Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.

Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance ».

Bien que techniques et complexes, ces règles de procédure permettent dans certains cas d'empêcher l'exécution des décisions de justice par les créanciers poursuivants et de sauver certaines situations de débiteurs pourtant en principe condamnés. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris

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1 Publié par Visiteur
30/09/2016 21:59

Bonjour Maître

J'avais déposé une requête auprès du juge de proximité, pour un conflit m'opposant à un organisme de crédit,
ce conflit portait sur une somme inférieure à 4000 €.
L'affaire avait été transférée, suite à saisine sur incompétence, au Tribunal d'Instance.
Je n'avais pas pris d'avocat, mes moyens ne me le permettant pas, mais la partie adverse était représentée par un avocat.
Le juge a rendu un jugement en ma faveur et a condamné l'organisme de crédit à me verser une somme.
Il est inscrit dans le jugement :
"Le Tribunal d'Instance statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, condamne etc..."
Et il y a un tampon d'apposer à la fin du document mentionnant : En conséquence la RF mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre le dit jugement à exécution...."

Mes questions sont les suivantes : Le défendeur peut-il faire appel de cette décision ?
Dois-je faire signifier par voie d'huissier ce jugement au défendeur, afin qu'il me verse la somme auquel il est condamné ?

Merci d'avance pour votre réponse.
Meilleures salutations.

2 Publié par Maitre Anthony Bem
30/09/2016 22:09

Bonjour ChTh,

Chaque partie a le droit de faire appel d'un jugement si elle le souhaite.

Vous devez faire signifier par voie d'huissier le jugement à l'adversaire afin qu'il vous verse la somme auquel il a été condamné.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
07/10/2016 12:02

bonjour Maitre J aimerais avoir un renseignement mon mari et moi même étions convoquer le 14 septembre a la cour appel de Versailles nous étions les "appelant" et present tous les 2 a l audience nous avons reçu le jugement ( nous avons perdu en appel )mais sur le jugement mais pour mon epoux il etais ecrit "appelant non comparant )hors nous etions present ensemble que pouvons nous faire merci

4 Publié par Maitre Anthony Bem
07/10/2016 12:08

Bonjour jackie28,

Vous n'êtes pas comparant devant la cour appel de Versailles peut être car la représentation dans votre procédure se faisait obligatoirement par voie d'avocat.

Il peut aussi s'agir d'une erreur matérielle sans conséquence sur la décision

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
07/10/2016 13:51

merci beaucoup pour votre réponse si rapide bonne journée

6 Publié par Visiteur
11/10/2016 14:33

bonjour maitre
j'aimerai savoir au bout de combien de temps je reçevrai le jugement de la liquidation judiciaire de mon entreprise sachant que nous voulons faire et que cela a été jugé le 05/10/2016

7 Publié par Visiteur
16/10/2016 21:27

Bonjour maître
J'ai été condamné injustement par un tribunal des affaires de Sécurité Sociale à payer près de 18 000 Euros à une Caisse D'Allocations Familiales.
Le jugement est susceptible d'Appel. Je suis en très mauvaise santé ( affection de longue durée suite à un infarctus , je suis seul. La décision a été prononcée le 6 septembre 2016 après avoir été prorogée de plus d'un mois.Je viens de m'apercevoir que le délai de l'appel était d'un mois.....je pensais qu'il était de deux. Mon mauvais état de santé ne me permet pas de m'occuper de ce type de dossier. Est-il trop tard pour moi de faire appel en invoquant que je me suis trompé parce que je suis malade ou mes reste t'il encore une possibilité d'interjeter l'appel. Je n'ai même pas l'adresse de la juridiction où je dois faire Appel. Je suis en train de subir une injustice à cause de ma maladie...c'est incroyable ! Merci pour votre conseil.

8 Publié par Maitre Anthony Bem
16/10/2016 21:47

Bonjour GillesBerry,

Le délai d'appel est d'un mois à compter de la date de signification du jugement par voie d'huissier de justice, sans qu'il ne soit possible d'ajouter de délai pour quelque raison que ce soit.

Le seul moyen pour faire appel au delà du délai est d'identifier d'éventuelles failles dans le procès verbal de signification de l'huissier.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
20/10/2016 16:00

Bonjour Maitre,

Il y a 6 ans mon frère a été condamné au pénal. Il ne sait pas présenté au jugement et n'a pas été représenté par un avocat.
Pouvez-vous m'indiquer si :
- le délai de prescription de peine court si le jugement n'a pas été notifié?
- L'huissier a t il un délais pour notifier le jugement pour le pénal comme pour le civil?
- comment savoir si le jugement a été notifié?

10 Publié par Visiteur
20/10/2016 16:00

merci

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