Sanction du non respect du délai légal de signification pour notifier un jugement

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Outre son rôle d’information, la notification du jugement à l’égard des parties au procès est essentielle en ce qu’elle conditionne d’une part, la possibilité de faire exécuter le jugement et, d’autre part, le point de départ du délai de recours en appel.

Outre son rôle d’information, la notification du jugement à l’égard des parties au procès est essentie

Sanction du non respect du délai légal de signification pour notifier un jugement

La procédure d'exécution des décisions de justice est strictement encadrée par le code de procédure civile qui fixe notamment des délais.

Divers délais et situations sont ainsi fixés par le législateur pour notifier aux parties les décisions de justice ou pour initier un recours à leur encontre.

L’article 651 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que :

« Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite ».

Une fois prononcé, un jugement n’est pas automatiquement porté à la connaissance des parties au procès par la juridiction qui en est l'auteur mais doit être signifié par voie d'huissier de justice.

A cet égard, l’article 503 du code de procédure civile dispose que :

« Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. »

Le 29 janvier 2004, la Cour de cassation a déclaré que « les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire » (Cass. Civ. II, 29 janvier 2004, n° 02-15219).

Autrement dit, la notification du jugement par voie d'huissier de justice est une condition préalable à son exécution forcée.

En outre, l’article L. 111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que :

« L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».

Il en résulte que la notification du jugement doit être obligatoirement effectuée dans le délai légal de 10 ans à compter de son prononcé.

A défaut, la partie condamnée pourra opposer cet argument en défense afin d'empêcher l’exécution forcée du jugement.

Par ailleurs, il convient de souligner que le délai de notification du jugement est différent lorsque le jugement est rendu par défaut ou réputé contradictoire.

En effet, l’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que :

« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ».

Autrement dit, si le jugement a été rendu par défaut ou est réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, le délai de notification est de 6 mois à compter du prononcé du jugement.

Le jugement est rendu par défaut lorsque, de manière cumulative :

  • le défendeur ne comparaît pas ;

  • la décision est rendue en dernier ressort ;

  • la citation en justice n’a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque, de manière cumulative :

  • le défendeur ne comparaît pas ;

  • la citation en justice a été délivrée à personne ou la décision est susceptible d’appel.  

A défaut de notification dans ce délai, le jugement sera non avenu et de nul effet et le défendeur pourra valablement et utilement s’opposer à la tentative d’exécution forcée du jugement devant le juge de l'exécution.

Enfin, selon l’article 528 du code de procédure civile :

« Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement .

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie ».

A cet égard, le 3 mai 2007, la Cour de cassation a rappelé que ce délai de recours « part de la notification à la partie elle-même », si tant est que la notification soit régulière (Cass, Civ II, 3 mai 2007 n°06-10949).

Toutefois, ce droit d’exercer un recours est limité dans le temps.

En effet, l’article 528-1 du code de procédure civile dispose que :

« Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.

Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance ».

Bien que techniques et complexes, ces règles de procédure permettent dans certains cas d'empêcher l'exécution des décisions de justice par les créanciers poursuivants et de sauver certaines situations de débiteurs pourtant en principe condamnés. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris

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1 Publié par Maitre Anthony Bem
16/12/2016 05:42

Bonjour Catalina,

Si l'huissier de justice signifie à la dernière adresse connue un jugement, la signification reste valable.

En cas de mauvaise foi caractérisée de la part de la petite adverse, je vous invite à faire appel indépendamment du délai d'appel pour tenter de remettre en cause le jugement rendu à votre encontre.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
20/12/2016 07:25

bonjour maitre
l huissier de ma banque on a signifier un jugement par defaut a mon avocat et non a moi mon avocat m 'a rien dit jusqu"au jour de l’exécution on m a renvoyer de mon domicile

3 Publié par Visiteur
20/12/2016 07:26

je peu faire appelle de cette dcision ou c est definitive

4 Publié par Maitre Anthony Bem
20/12/2016 08:03

Bonjour Maradona,

Pour pouvoir valablement exécuter une décision de justice, encore faut-il que celle-ci ait été signifiée correctement à l'intéressée et non seulement à son avocat.

À défaut, il ne peut y avoir exécution.

Je vous invite donc à solliciter auprès de l'huissier de justice la copie du PV de signification du jugement dont il entend procéder à l'exécution.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
21/12/2016 10:11

bonjours maitre,
j'ai été jugé a défaut en mars 2016 pour une complicité d'assassinat et j'ai pris 8ans sachant que je suis en cavale en algerie que je n'ai pas signé de convocation ni aucun autre document concernant ce jugement.que j'etais en detention provisoire pendant 1an et liberé provisoirement que les condition de ma liberté provisoire etaient de ne pas quitter le territoire national mais que a chaque fois que je l'ai quitté c'est par laeroport marseille provence et que personne ne m'en a empecher aujourdhui je souhaiterai savoir si il ya un recours que je puisse faire cordialement.

6 Publié par Visiteur
27/12/2016 07:16

Bonjour Me, l'huissier désigné dans mon affaire n'arrive pas à m'obtenir la somme due par mon adversaire qui est pourtant très riche (Paris XVIème !). Suite au jugement le condamnant, j'attends depuis 4 mois. Il me répond qu' "il semble inopportun de procéder à une saisie" parce que le débiteur pourrait la contester du fait qu'il a envoyé 4 petits chèques dont le total ne fait même pas la somme due de 3000e, et donc que je risque d'être condamnée et voir "des délais de paiement plus importants". Le problème est que je n'ai jamais donné mon accord ni été mise au courant de délais de paiement et tout se fait derrière mon dos... En plus l'huissier dit avoir reçu 4 chèques mais je n'ai pas reçu un centime. Je viens de lui donner un RIB au cas où il se déciderait à me verser quelque chose, car je vis dans la précarité avec mes enfants. Je lui ai montré aussi une ancienne saisie d'un autre huissier désigné pour moi, qui avait obtenu en 1 mois une somme supérieure !
Merci de me dire si cette situation est normale.
Je ne veux pas écrire à la Chambre, ça pourrait être pire.

7 Publié par Maitre Anthony Bem
27/12/2016 08:32

Bonjour Bebens et Créancier,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
29/12/2016 17:51

Dans le cas où deux décisions de Cour d'appel sont contradictoires les dispositions de l'article 618 CPC précise que la déclaration de pourvoi peut-être faite même si le délai de deux mois n'est pas respecté. Y a-t-il une limite pour la déclaration de pourvoi 2 ans, 10 ans ?

9 Publié par Visiteur
29/12/2016 19:47

Mon avocat vient de signifié à mon ex conjointe la décision du jugement qui date du 27 octobre. Or mon ex conjointe ne veut pas payer l'amende de 300 € car elle dit qu'elle est insolvable (RSA...) alors que c'est le juge qui à décidé. Mon avocat m'a informer que même si je lui envoie un huissier de justice, ce n'est pas sûre qu'elle paye. Quand pensez-vous ?

10 Publié par Visiteur
30/12/2016 19:34

Bonjour maître j'ai été convoqué 10mois après ma garde à vue au tribunal correctionnel . C'est normal ?

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