Sanction du non respect du délai légal de signification pour notifier un jugement

Publié le Modifié le 10/11/2017 Vu 608 028 fois 575
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Outre son rôle d’information, la notification du jugement à l’égard des parties au procès est essentielle en ce qu’elle conditionne d’une part, la possibilité de faire exécuter le jugement et, d’autre part, le point de départ du délai de recours en appel.

Outre son rôle d’information, la notification du jugement à l’égard des parties au procès est essentie

Sanction du non respect du délai légal de signification pour notifier un jugement

La procédure d'exécution des décisions de justice est strictement encadrée par le code de procédure civile qui fixe notamment des délais.

Divers délais et situations sont ainsi fixés par le législateur pour notifier aux parties les décisions de justice ou pour initier un recours à leur encontre.

L’article 651 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que :

« Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite ».

Une fois prononcé, un jugement n’est pas automatiquement porté à la connaissance des parties au procès par la juridiction qui en est l'auteur mais doit être signifié par voie d'huissier de justice.

A cet égard, l’article 503 du code de procédure civile dispose que :

« Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. »

Le 29 janvier 2004, la Cour de cassation a déclaré que « les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire » (Cass. Civ. II, 29 janvier 2004, n° 02-15219).

Autrement dit, la notification du jugement par voie d'huissier de justice est une condition préalable à son exécution forcée.

En outre, l’article L. 111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que :

« L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».

Il en résulte que la notification du jugement doit être obligatoirement effectuée dans le délai légal de 10 ans à compter de son prononcé.

A défaut, la partie condamnée pourra opposer cet argument en défense afin d'empêcher l’exécution forcée du jugement.

Par ailleurs, il convient de souligner que le délai de notification du jugement est différent lorsque le jugement est rendu par défaut ou réputé contradictoire.

En effet, l’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que :

« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ».

Autrement dit, si le jugement a été rendu par défaut ou est réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, le délai de notification est de 6 mois à compter du prononcé du jugement.

Le jugement est rendu par défaut lorsque, de manière cumulative :

  • le défendeur ne comparaît pas ;

  • la décision est rendue en dernier ressort ;

  • la citation en justice n’a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque, de manière cumulative :

  • le défendeur ne comparaît pas ;

  • la citation en justice a été délivrée à personne ou la décision est susceptible d’appel.  

A défaut de notification dans ce délai, le jugement sera non avenu et de nul effet et le défendeur pourra valablement et utilement s’opposer à la tentative d’exécution forcée du jugement devant le juge de l'exécution.

Enfin, selon l’article 528 du code de procédure civile :

« Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement .

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie ».

A cet égard, le 3 mai 2007, la Cour de cassation a rappelé que ce délai de recours « part de la notification à la partie elle-même », si tant est que la notification soit régulière (Cass, Civ II, 3 mai 2007 n°06-10949).

Toutefois, ce droit d’exercer un recours est limité dans le temps.

En effet, l’article 528-1 du code de procédure civile dispose que :

« Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.

Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance ».

Bien que techniques et complexes, ces règles de procédure permettent dans certains cas d'empêcher l'exécution des décisions de justice par les créanciers poursuivants et de sauver certaines situations de débiteurs pourtant en principe condamnés. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris

01 40 26 25 01
abem@cabinetbem.com

www.cabinetbem.com

Vous avez une question ?
Blog de Anthony BEM

Anthony BEM

249 € TTC

1435 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
04/10/2017 12:49

Re bonjour Maitre et mille mercis pour votre réponse.
et merci pour ce blog très utile

2 Publié par Maitre Anthony Bem
04/10/2017 14:00

Bonjour Question JAF,

Merci pour vos encouragements.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
05/10/2017 22:44

Ok merci

4 Publié par Visiteur
11/10/2017 16:17

Tapez votre teBonjour ! J'ai été condamnée par le TASS à payer une somme due au RSI (je l'ai su en téléphonant au greffe du tribunal) Décision du 14 avril. 5 mois sont passés, sans notification ni par LR ni par huissier. Y-a-t-il un délai au-delà duquel le RSI ne pourra plus rien me demander ? Merci pour votre réponse.

5 Publié par Visiteur
17/10/2017 14:15

Bonjour Maitre,
J'ai été condamné le 9 mars 2006 à payer des arriérés de loyers et depuis ce temps les huissiers tentent par tous les moyens de recouvrer le paiement (saisie sur salaires et sur mes comptes). Cependant je n'ai jamais reçu la copie (le conciliateur m'a dit qu'il avait été remis dans ma boite aux lettres et confirmé par l'envoie d'une lettre simple). Bien evidemment il est difficile de prouver que je ne l'ai jamais reçu. Cependant, je conteste egalement le jugement car aucun justificatif ne m'a été donné. En gros je ne sais pas réellement ce que je dois payer. Et selon eux on ne peut plus revenir sur cette décision. Pouvez-vous me dire si, oui ou non, il est possible de casser le jugement ou de proceder autrement pour contester car ça devient Kafkaien.
Merci d'avance pour vos conseils.

6 Publié par Visiteur
26/10/2017 18:38

Bonjour maître.
J'ai était condamné à 4 mois ferme et 1 000 euro de dommage et intérêt pour violence.

Je ne me suis pas présenté au jugement (le 12/10/17) et je n'arrive pas à comprendre ce qu'il va vraiment m'arriver.

Je n'ai pas était notifié du jugement (mise a par les dire de la parti adverse et l'article dans le journal local) donc j'ai légèrement peur que la police vienne me chercher du jours au lendemain pour me faire écrouer.

J'ai crue comprendre que le délai pour faire appel ne commence qu'une fois que j'ai était notifié mais combien de temps cela peut prendre ?
Es que je peux être écroué du jour au lendemain sans avoir était "prévenu"

Un grand merci pour votre future réponse.

7 Publié par Maitre Anthony Bem
27/10/2017 17:43

Bonjour Mojojo,

En matière pénale, la notification du jugement se fait à l'audience de plaidoirie ou de délibéré s'il est fixé à plus tard, à moins que vous n'étiez pas présent ou n'ayez pas été représenté à cette audience, auquel cas le jugement aurai dû vous être signifié par voie d'huissier.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
01/11/2017 17:41

Maître,
Un arrêt de la Cour d'Appel de Douai notifie uniquement la mention le Président-rapporteur
signé: C NOM mais pas sa signature
Idem pour le Premier vice Président et Greffier
Il me semblait qu'un arrêt se devait porter la signature et non pas la mention signé uniquement.
Puis-je faire annuler le jugement.
Merci pour votre réponse.
Bien respectueusement.
ZOUZOU

9 Publié par Maitre Anthony Bem
01/11/2017 20:57

Bonjour Zouzou,

Je crains que le défaut de signature ne vous permette pas de contester le jugement.

Il me faudrait disposer du jugement pour vous le confirmer en toute connaissance de cause.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
03/11/2017 07:58

Bonjour Maitre,

Mon amie a été jugée par défaut pour un délit au pénal il y a plus de 6 ans. Certains avocats nous indiquent qu’il y a prescription de peine et d’autres que non car le jugement n’a pas été signifié. Qu’en est-il? Un jugement au pénal doit-il obligatoirement être signifié par un huissier pour que le délais de prescription court?

Merci Maître

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Anthony BEM

Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.

Je peux vous conseiller et vous représenter devant toutes les juridictions, ainsi qu'en outre mer ou de recours devant la CEDH.

+ 1400 avis clients positifs

Tel: 01.40.26.25.01 

En cas d'urgence: 06.14.15.24.59 

Email : abem@cabinetbem.com

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

249 € Ttc

Rép : 24h max.

1435 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles