Sanction du non respect du délai légal de signification pour notifier un jugement

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Outre son rôle d’information, la notification du jugement à l’égard des parties au procès est essentielle en ce qu’elle conditionne d’une part, la possibilité de faire exécuter le jugement et, d’autre part, le point de départ du délai de recours en appel.

Outre son rôle d’information, la notification du jugement à l’égard des parties au procès est essentie

Sanction du non respect du délai légal de signification pour notifier un jugement

La procédure d'exécution des décisions de justice est strictement encadrée par le code de procédure civile qui fixe notamment des délais.

Divers délais et situations sont ainsi fixés par le législateur pour notifier aux parties les décisions de justice ou pour initier un recours à leur encontre.

L’article 651 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que :

« Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite ».

Une fois prononcé, un jugement n’est pas automatiquement porté à la connaissance des parties au procès par la juridiction qui en est l'auteur mais doit être signifié par voie d'huissier de justice.

A cet égard, l’article 503 du code de procédure civile dispose que :

« Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. »

Le 29 janvier 2004, la Cour de cassation a déclaré que « les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire » (Cass. Civ. II, 29 janvier 2004, n° 02-15219).

Autrement dit, la notification du jugement par voie d'huissier de justice est une condition préalable à son exécution forcée.

En outre, l’article L. 111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que :

« L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».

Il en résulte que la notification du jugement doit être obligatoirement effectuée dans le délai légal de 10 ans à compter de son prononcé.

A défaut, la partie condamnée pourra opposer cet argument en défense afin d'empêcher l’exécution forcée du jugement.

Par ailleurs, il convient de souligner que le délai de notification du jugement est différent lorsque le jugement est rendu par défaut ou réputé contradictoire.

En effet, l’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que :

« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ».

Autrement dit, si le jugement a été rendu par défaut ou est réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, le délai de notification est de 6 mois à compter du prononcé du jugement.

Le jugement est rendu par défaut lorsque, de manière cumulative :

  • le défendeur ne comparaît pas ;

  • la décision est rendue en dernier ressort ;

  • la citation en justice n’a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque, de manière cumulative :

  • le défendeur ne comparaît pas ;

  • la citation en justice a été délivrée à personne ou la décision est susceptible d’appel.  

A défaut de notification dans ce délai, le jugement sera non avenu et de nul effet et le défendeur pourra valablement et utilement s’opposer à la tentative d’exécution forcée du jugement devant le juge de l'exécution.

Enfin, selon l’article 528 du code de procédure civile :

« Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement .

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie ».

A cet égard, le 3 mai 2007, la Cour de cassation a rappelé que ce délai de recours « part de la notification à la partie elle-même », si tant est que la notification soit régulière (Cass, Civ II, 3 mai 2007 n°06-10949).

Toutefois, ce droit d’exercer un recours est limité dans le temps.

En effet, l’article 528-1 du code de procédure civile dispose que :

« Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.

Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance ».

Bien que techniques et complexes, ces règles de procédure permettent dans certains cas d'empêcher l'exécution des décisions de justice par les créanciers poursuivants et de sauver certaines situations de débiteurs pourtant en principe condamnés. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Maitre Anthony Bem
18/04/2017 08:01

Bonjour Halen,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre sur les intérêts à devoir ou non, je vous suggère de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation proposées dans la rubrique "consultations" en haut de page.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
24/04/2017 06:41

Bonjour Maître,

mon compagnon est Tunisien mais en situation irrégulière en France ,à son arrivée en France il est aller sur Strasbourg,sur place il s est fait arrêter pour contrôle de papiers sauf qu' il n'avait aucun justificatif d'identité,is l(ont emmenés au poste pour prendre ses empreintes et à donner un faux nom par peur d'être renvoyer au pays,ils l'ont relâcher et 1 mois aprés il a quitter cette ville pour aller sur paris .En Juillet 2016 il est venue s'installer sur royan ( 17 ) et c'est que nous nous sommes rencontrés et depuis 01/09/2016 nous vivons ensemble,je suis tombée enceinte le 15/10/2016 la naissance est prévue pour le 15/07/2017 nous avons fait une déclaration de vie commune le 01/03/2017 donc on a plus de 6 mois de vie commune et fait la reconnaissance anticipée de notre enfant ce jour là également.Le 06/04/2017 il s'est fait contrôler pour les papiers donc emmené au poste avec juste son permis de conduire Tunisien en guise d'identité et avec les empreintes ils se sont apperçue qu'il y avait un mandat d'arrêt à son encontre car il paraîtrait que le tribunal de Strasbourg lui avait envoyer une convocation suite à ses papiers sauf que mr en avait pas prie connaissance car il avait quitter strasbourg du coup strasbourg l'a condamné à 1 ans de prison ferme et 3 ans d'OQTF à la date du 16/10/2016 en son absence et sans la connaissance du jugement .Il a apprie la raison de sa condamnation en arrivant au tribunal le lendemain de sa garde à vue donc depuis cette date il est à la maison d'arrêt de Saintes en tant que prévenu il a fait appel sous les 10 jours. Aujourd'hui j'apprend par son avocat qu' il va être juger à la cours d'appel de Strasbourg à Colmar donc son avocat commis d 'office ne peut pas aller le défendre si loin du coup faut que je contacte l'ordre des avocats de Colmar pour qu'ils lui désigne un avocat commis d'office sur place.On se situe à plus de 800 km de ce lieu.J'ai fais faire des attestations de moralités par les membres de ma famille et amis pour l'ajouter à son dossier j'ai écrie au juge et écrie au président de la République pour demander une grâce présidentielle à son encontre, lui de son côté va demander les attestations des activités qu'ils pratiquent à la maison d'arrêt ( travail,cours de français )psychologue ( rapport )pensez vous qu'avec tout ça il y a moyen que son jugement se tourne vers le positif pour lui? avez vous des conseils à me donner ? car moi je sais plus ce que je peux faire d'autre.
En vous remerciant.

Cordialement

3 Publié par Visiteur
26/04/2017 14:26

Bonjour Maître,

MErci pour vos éclairages rencontrés au long des lectures sur ce site. Je ne trouve pas réponse à notre cas particulier que je vous expose donc ici.

Mon fils a été jugé par le TGI en juillet 2016. Il a été condamné à des heures de TIG + dommages et intérêts. Il en a eu oralement connaissance par son avocat. La deuxième personne mise en cause n'était pas présente à l'audience ni représentée.
Il n'a jamais reçu de notification du jugement bien qu'ayant effectué son changement d'adresse. Il a pourtant reçu les courriers de l'organisme pour ses TIG qu'il effectue actuellement. Nous venons de recevoir une demande de paiement par un fonds de garantie (FGTI) avec majoration de 30% ce qui représente un surplus de 270€, et il semble que le montant des sommes ne soit pas divisé entre les deux protagonistes comme l'avait pourtant annoncé l'avocat. En l'absence de notification de jugement impossible de vérifier si ce montant est dû en totalité ou partagé. Comment récupérer cette notification et quel délai avons-nous auprès du demandeur pour payer ? La majoration sera-t-elle due malgré cette absence de notification, aucun courrier RAR n'a jamais été adressé.
Je vous remercie de bien vouloir m'éclairer sur ce souci majeur.
Bien cordialement,
Laurence

4 Publié par Visiteur
02/05/2017 22:40

Bonjour Maître,
une décision de justice du tgi en civil nous a été rendu par notre avocat le 27/03/2017 et à notre avantage. A ce jour le jugement ne nous a pas été signifié par huissier. Est-ce à nous de signifier pour faire commencer le délai d'appel?
Par avance merci beaucoup.

5 Publié par Maitre Anthony Bem
03/05/2017 06:47

Bonjour ventdunord,

Une décision de justice du tgi, en matière civile, doit être signifiée par voie d'huissier de justice à l'initiative de la partie qui y a intérêt, c'est à dire la partie qui a gagné, vous en l'occurrence, pour notamment faire commencer le délai de recours en appel qui est d'un mois.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
05/05/2017 12:01

Bonjour maitre mon fils à était condamné en 2013 â six mois de prison ferme seulement â ce jour îl n'a recu aucune nouvelle ni notification ni visite de la police pour l'exécution de peine sachant qu'il était absent lors de son procès il y a t'il prescription ?

7 Publié par Maitre Anthony Bem
05/05/2017 22:25

Bonjour Jean marc,

Le délai de prescription pour l'exécution des peines pénales, en cas de délit, est de 5 ans ou de 6 ans pour les affaires jugées depuis la réforme légale du 27.2.2017.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
13/05/2017 19:39

Bonjour Maître,
J'ai été jugé en ordonnance pénale correctionnelle le 06/09/2011 (400€ + 7 mois de suspension) (conduite sous l'emprise de l'alcool le 06/07/2011).
J'ai porté opposition dans les délais impartis (acte d'opposition du tribunal le 24/10/2011). De ce fait j'ai reçu une convocation au Tribunal correctionnel le 12/03/2012, mais j'ai formé désistement de mon opposition le 28/02/2012, le jugement du 12/03/2012 a quand même eu lieu sans ma présence en donnant acte du désistement et que l'ordonnance pénale continuerait de prendre plein et entier effet (notification de ce jugement le 12/09/2012).
Jusqu'ici c'est ce que je souhaitais donc aucun problème, j'avais réussi à gardé mon permis.
Néanmoins, cette semaine je me suis rendu au Tribunal afin de savoir si mon casier B2 portait encore mention de cette unique condamnation à des fins professionnelles, et savoir la procédure pour demander l'enlèvement de celle-ci.
On m'annonce que celui-ci porte la mention de cette condamnation, de plus ils se rendent compte (après 1 heure de recherche) qu'ils ont oubliés de me faire exécuter ma peine (le reçu du paiement de l'amende est l'un des documents nécessaires afin de faire effacer son casier B2), et que tant que l'exécution ne sera pas effectuée, mon casier B2 ne pourrait pas être effacé. J'ai donc fait leur travail à leur place, ils sont donc en train de mettre à jour mon dossier (d'après eux, le recouvrement de l'amende avait été annulé suite à l'opposition mais n'avait jamais été remis dans les outils après mon désistement, de plus mes 6 points avaient été enlevé (lettre 48N) le 20/01/2012 portant mention d'une condamnation définitive le 06/09/2011 par le TGI (visible également sur le relevé intégral d'information du permis), et que la marque sur mon casier judiciaire avait été laissé inscrite, ce qui est totalement incohérent de mon point de vue, pour prouver ma bonne fois, je me suis déplacé à l'époque après la signification du jugement et j'ai un bordereau de situation du trésor en date du 17/09/2012 avec un solde de 0 )

Questions :

Lorsqu'on renonce à une opposition d'une ordonnance pénale quelle est la date définitive du jugement (date de départ de la prescription de la peine) ? Si, cette date est le 12/03/2012, suis-je impacter par la réforme du 27/02/2017 à savoir le délai de 6 ans pour une amende délictuelle et ma suspension de permis ?
Il y a t-il une solution pour obtenir effacement de ce casier judiciaire B2 très rapidement (<4mois) ?
Le trésor a t-il légalement une date limite pour commencer à me demander d'exécuter ma peine ? En effet j'estime qu'il y a préjudice, car j'estime que cette situation m'handicape pour ma situation professionnelle, si l'exécution de la peine aurait bien été fait à l'époque (alors que j'en ai fait la demande), mon casier judiciaire aurait été effacé automatiquement au bout de 5 ans.
Des incohérences sont présentes dans mon dossier, il y a t-il des recours a effectués ?

Merci d'avance
Cordialement

9 Publié par Maitre Anthony Bem
14/05/2017 08:36

Bonjour Gj,

La prescription de l'exécution des peines n’emporte pas effacement de la condamnation pénale sur le casier judiciaire.

Le délai de prescription des peines court à compter de la date à laquelle la condamnation devient définitive.

Lorsqu'on renonce à une opposition d'une ordonnance pénale, la date définitive du jugement est celle de l'expiration du délai d'appel de l'ordonnance, soit 10 jours à compter de la date de la décision.

Le délai de prescription de la peine pénale est de trois ans pour les contraventions de police (article 133-4 du Code Pénal).

Il est de cinq ans pour les délits (article 133-3 du Code Pénal).

Il est de vingt ans pour les crimes (article 133-2 du Code Pénal).

Il existe des causes d’interruption de la prescription des peines en cas de :

- actes d’exécution (saisies, arrestations et incarcérations…),

- signification d’un commandement ou d’une saisie pour le recouvrement des amendes,

- opposition à un jugement par défaut.

Lorsque l’exécution de la sanction a commencé mais a été interrompue, la prescription court à compter du jour de cette interruption.

Le délai de prescription peut aussi être suspendu en cas de :

- force majeur (démence…),

- obstacle juridique (sursis simple ou avec mise à l’épreuve).

En cas d'acquisition de la prescription de la peine, la sanction est réputée exécutée mais la condamnation subsiste ainsi que les déchéances et les incapacités.

Vous n'êtes pas impacté par la réforme du 27/02/2017 et le délai de prescription de la peine de six ans au lieu de cinq pour une amende délictuelle.

L'effacement du casier judiciaire suppose d'initié une procédure à cet effet auprès du procureur de la république avec l'aide d'un avocat idéalement.

Le trésor public n'a légalement pas de date à respecter pour commencer à vous demander d'exécuter la peine.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
15/05/2017 06:25

Bonjour maître,

A ma grande surprise je viens de recevoir un courrier de la caf me disant de payer un arriéré de la pension alimentaire qui s éleve à 15000 euros suite à un jugement de mai 2010,et c est sur la lettre que j ai apris qu'il y a eu un jugement car je n ai jamais été convoqué!je n ai jamais reçu de décision de justice!!!!en faite je découvre tout sa dans le courrier de la caf!!!
Que dois-je faire?
Est ce que je peut contester cette décision?

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