La valeur réelle des parts d’un navire ne peut être déterminée par référence à la valeur déclarée dans le contrat d’assurance dans la mesure où le navire avait subi une avarie qui en avait nécessairement diminué la valeur vénale réelle à la date de la cession des parts. L’administration fiscale ne saurait, ainsi, se borner à soutenir que la valeur vénale de chacune des parts correspondait au seul montant de l’indemnité d’assurance versée à la suite du sinistre et ne peut, par ce biais, être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, de ce que la société aurait cédé un élément d’actif à un prix inférieur à sa valeur vénale réelle.
Lire la suiteLe Conseil d’Etat a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de l’article 57 du code général des impôts aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen énonçant les principes d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant les charges publiques. La Haute juridiction a refusé de renvoyer ladite QPC au Conseil Constitutionnel.
Lire la suiteLes plus-values réalisées lors de la cession de terres agricoles conservées dans le patrimoine privé du contribuable relèvent du régime des plus-values des particuliers tandis que celles réalisées lors de la cession des plantations inscrites à l'actif de l'exploitation relèvent du régime des plus-values professionnelles. Dès lors, les contrats de vente devraient mentionner de manière distincte le prix du sol et celui des plantations.
Lire la suiteL’abattement de valeur ne peut être limité par le juge eu égard à l’origine de l’indivision, que celle-ci procède de la loi ou de la convention des parties, la valeur vénale des biens indivis devant être fixée au regard du jeu de l’offre et de la demande.
Lire la suiteLa valeur vénale réelle du fonds de commerce cédé à la société pouvait être déterminée par comparaison avec d'autres cessions, intervenues en nombre suffisant et à des dates relativement proches de la cession litigieuse, de fonds de même nature et situés dans des villes de taille et de tissu économique semblables, la pertinence de cette évaluation n'étant pas affectée par la circonstance que certains termes de comparaison correspondaient à des fonds situés hors d'un centre commercial, dans la mesure où la situation privilégiée du fonds litigieux au sein d'un tel centre induisait un afflux régulier de clientèle.
Lire la suiteIl résulte des dispositions combinées des articles 761 et 885 E du CGI que la valeur nette à déclarer étant la valeur vénale réelle des biens imposables, c'est-à-dire le prix qui pourrait en être obtenu par le juge de l'offre et de la demande dans un marché réel au jour du fait générateur de l'impôt compte tenu de l'état dans lequel se trouvait le bien. L’hypothèque n'ayant pour objet que de garantir le remboursement de la dette contractée par le débiteur ne saurait avoir une incidence sur la valeur vénale de l'immeuble qu'elle grève, la dette qu'elle garantit, dès lors qu'elle devient certaine, étant déduite de l'assiette de l'ISF.
Lire la suiteIl appartient au contribuable de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même Code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Lorsque le contribuable s'acquitte de cette obligation de justification, il incombe ensuite à l’administration fiscale, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
Lire la suiteLa Cour de Cassation a été saisie de deux questions prioritaires de constitutionnalité portant sur la conformité des articles 666 du code général des impôts et L.17 du Livre des procédures fiscales à l’article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui constitue le préambule de la Constitution. La Haute juridiction a refusé de renvoyer lesdites QPC au Conseil Constitutionnel.
Lire la suiteLe Décret no 2009-1615 du 18 décembre 2009 est pris pour l’application de l’article L. 18 du livre des procédures fiscales qui légalise le dispositif doctrinal du « rescrit-valeur » créé en 1998 et pérennisé en 2005. Les modalités d’application de ce dispositif sont fixées par l’article R* 18-1 et commentées par l’instruction administrative 13 L-11-10 du 9 septembre 2010 (BOI n°86 du 4 octobre 2010).
Lire la suiteL’article 14 de la loi de finances rectificative pour 2009, codifié à l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales, a instauré une obligation à la charge des personnes morales relevant du périmètre de la direction des grandes entreprises tel que défini à l’article 344-0 A de l’annexe III au code général des impôts et des filiales et établissements de groupes étrangers satisfaisant aux mêmes critères, de tenir à disposition de l’administration une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entités juridiques liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. Un article L.13 AB du même livre complète cette obligation lorsque les transactions sont réalisées avec des entités liées situées ou constituées dans des Etats ou territoires non coopératifs au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts. Cette obligation s'applique aux transactions intervenues au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.
Lire la suiteOuvrage "L'évaluation des biens et services en droit fiscal", Ed. L'Harmattan, Collection Logiques juridiques, Préface de Daniel Gutmann, avant-propos de Laurent Chatel et Cathy Goarant-Moraglia