La liquidation judiciaire de la société du dirigeant caution comme moyen de défense contre la banque

Publié le Modifié le 29/03/2017 Vu 111 559 fois 158
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Suite au prononcé de la liquidation judiciaire de sa société, quelles dettes sociales le dirigeant caution est-il tenu de payer en exécution de ses engagements de garantie tel qu'un cautionnement ?

Suite au prononcé de la liquidation judiciaire de sa société, quelles dettes sociales le dirigeant caution

La liquidation judiciaire de la société du dirigeant caution comme moyen de défense contre la banque

Un dirigeant ou une société peut être amené à souscrire des contrats de crédit ou obtenir des autorisations de découvert auprès d’établissements bancaires pour exercer et développer leur activité commerciale (achat de fonds de commerce, de parts sociales, de locaux commerciaux, financement de besoin de trésorerie en compte courant, etc ...).

Le cas échéant, le dirigeant doit souvent garantir à titres personnel et solidaire le paiement des dettes de la société qu'il dirige, et ce notamment au moyen d’un acte de cautionnement.

Or, cet engagement bancaire consistant à garantir de ses deniers le payement de la dette sociale en cas d’incapacité financière de la société est risqué financièrement pour le dirigeant caution ou ceux qui s'engagent en tant que telle à ses côtés.

En effet, le cautionnement donné par le dirigeant peut être mis en œuvre suite au redressement et/ou à la liquidation judiciaires de sa société et l’obliger personnellement au paiement de sommes parfois très importantes.

Cependant, selon la jurisprudence, les personnes qui se sont portées caution doivent savoir qu'il existe de nombreux arguments permettant de faire annuler leur engagement.

Aussi, le 4 novembre 2014, la Cour de cassation a refusé de condamner un dirigeant caution au paiement de la totalité de la dette sociale réclamée par l’établissement bancaire (Cass, Com, 4 novembre 2014, n°12-35357).

En l’espèce, une société avait conclu plusieurs contrats de prêt auprès d'une caisse du Crédit Agricole.

Or, la société a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires.

Dans ce contexte, la banque a déclaré sa créance à hauteur de 359.175, 62 euros et a assigné à ce titre le dirigeant caution solidaire de la société en exécution de ses cautionnements.

Alors que la Cour d’appel a condamné le dirigeant caution au paiement de la créance déclarée, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel en jugeant que :

  • d’une part, « (…) en l’absence d’une clause contraire, dont l’existence n’était pas alléguée en l’espèce, la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n’avait d’effet qu’à l’égard de celui-ci et était sans incidence sur la situation de la caution poursuivie en paiement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».  
  • d’autre part, « (…) sans rechercher si ces créances étaient échues le (jour de l’ouverture du redressement judiciaire), la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

Autrement dit, si le prononcé de la liquidation judiciaire entraîne l’obligation de payer immédiatement et en sa totalité la dette sociale, à défaut de clause contraire, cette exigibilité de la dette sociale est uniquement opposable à la société débiteur principal et non au dirigeant caution.

En effet, en cas d’appel en garantie, le dirigeant caution est seulement tenu au paiement des dettes exigibles, c’est-à-dire impayées au jour de l’ouverture du redressement judiciaire de sa société, mais encore faut-il que les éléments de preuve produits par la banque soit exempts de critique. 

Pour mémoire, l’article 2290 du code civil dispose que :

« Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.

Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.

Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale. »

En outre, selon l’article L. 622-22, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, aujourd’hui repris à l’article L.643-1 du même code :

« Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues ».

En l’espèce, en se fondant sur les mêmes textes, la Haute Cour a rappelé les principes selon lesquels :

  • le jugement qui prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances qui n'étaient pas échues à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ;
  • la déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne peut pas être étendue à la caution, à défaut de clause contraire.

Ainsi, concrètement, la banque doit établir et justifier à la caution le montant de la somme due par la société sans pouvoir utilement invoquer une déclaration de créances établie dans le cadre de la procédure collective de la société pour s'y référer.

L'analyse des documents produits par la banque peut permettre de découvrir des problèmes de décompte de la créance et que le montant de la somme demandée en paiement n'est pas justifiée.

Au cas d'espèce, grâce à cet argument, le dirigeant caution n’a donc pas été condamné au paiement de la totalité de la créance réclamée par la banque initialement.

Par conséquent, grâce aux règles propres aux procédures collectives, le dirigeant caution peut s’opposer valablement, le cas échéant, à une demande en paiement de la banque d’un montant supérieur à celui de la dette sociale qu’il doit garantir en exécution de ses engagements.

NB : Afin d'approfondir le sujet des moyens de défense dont disposent les cautions poursuivies en paiement par la banque, je vous invite à lire mon article publié ICI.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
08/01/2018 14:23

Bonjour maître,

Ma SARL est actuellement en liquidation judiciaire la cloture est en date du 31/01/2018. Ma banque reclame 30 000€ du prêt dont j' etais caution solidaire a hauteur de 3400€ et ma mere à 3900€ cependant sur mon contrat de pret la SOCAMA prend en en garantie le pret à hauteur de 30 000€. Mai ce matin je recois une lettre de la banque me demandant de payer la totalité. Mon banquier m' avait dit que j' allais recevoir des relances et qu il ne fallait pas que j' en tienne compte mais recevoir ce genre de lettre ne ma rassure pas. Que dois-je faire?

Merci beaucoup

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
08/01/2018 14:37

Bonjour Maitre
je suis en liquidation depuis juin 2014.
Mise en demeure de ma banque en septembre 2014 et déclaration de sa créance au mandataire en novembre 2014.
Assignation de ma banque au paiement en décembre 2017.
Peut on faire valoir le délai de prescription de deux ans.
Merci
Bien Cordialement

3 Publié par Maitre Anthony Bem
09/01/2018 10:19

Bonjour Mélanie,

Je vous recommande de consulter un avocat spécialisé en droit bancaire afin d'envisager les éventuels moyens de défense en qualité de caution.

Vous pouvez me contacter en privé si vous le souhaitez.

A cet égard, vous trouverez dans l’onglet ci-dessus "consultations" les modalités pour me consulter le cas échéant.

Cordialement.

4 Publié par Maitre Anthony Bem
09/01/2018 10:21

Bonjour denis1508,

La procédure de liquidation judiciaire interrompt le délai de prescription de l'action en justice de la banque au fin de recouvrement de la dette.

Bien cordialement.

5 Publié par Visiteur
29/01/2018 11:12

Bonjour maître,
Mon conjoint a monté une pizzeria en sasu qu’il a été obligé de mettre en liquidation judiciaire. Le jugement a été prononcé mais la vente aux enchères des biens n’a pas encore été réalisé.
Ce matin nous avons reçu un recommandé de la banque le sommant de payer la somme de 8000 euros environ sous 8jours au titre de caution personnelle.
Ma question est la suivante: avons nous un délai ou pouvons nous échelonner cette dette que nous ne contestons pas? Est-ce normal de réclamer cette somme en sachant que les biens ne sont pas encore vendus?
Merci de votre aide.
Cordialement.

6 Publié par Maitre Anthony Bem
29/01/2018 11:42

Bonjour Mia 13,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultations » en haut de cette page.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
08/02/2018 23:18

Bonjour après liquidation judiciaire de notre entreprise
Mon ex associé ne paye pas la caution solidaire .
La banque me fais payer seul actuellement.
Plus aucun contact avec cet ex associe comment faire pour faire respecter cette caution qui a la base est solidaire.
Merci beaucoup de votre réponse
Cordialement

8 Publié par Visiteur
24/02/2018 19:09

bonjour maitre
j ai fait l acquisition de 100% des parts sociales d une societe sur la foi de presentation d un arrete comptable avec un benefice de 30.000€. or qques semaines plus tard lorsque je realise le bilan celui ci presente un deficit de 9500€ et la societe se trouvait en etat de cessation de paiement. de plus 20.000€ de dettes m ont gracieusement ete laissees cntrairement aux declarations ecritent du cedant qui assurait une gestion en bon pere de famille.
quels sont mes recours par rapport a cela ?
je vous remercie de vos conseils.
cordialement

9 Publié par Maitre Anthony Bem
24/02/2018 20:15

Bonjour tichop,

Votre recours est soit amiable, soit judiciaire pour dol vive du consentement, afin d’obtenir l’annulation de la cession des parts sociales ou la réduction du prix de vente.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
26/02/2018 11:34

bonjour Maitre
je vous remercie de votre retour.
la voie judiciaire aurait elle des chances d aboutir ?
tres cordialement

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