La liquidation judiciaire de la société du dirigeant caution comme moyen de défense contre la banque

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Suite au prononcé de la liquidation judiciaire de sa société, quelles dettes sociales le dirigeant caution est-il tenu de payer en exécution de ses engagements de garantie tel qu'un cautionnement ?

Suite au prononcé de la liquidation judiciaire de sa société, quelles dettes sociales le dirigeant caution

La liquidation judiciaire de la société du dirigeant caution comme moyen de défense contre la banque

Un dirigeant ou une société peut être amené à souscrire des contrats de crédit ou obtenir des autorisations de découvert auprès d’établissements bancaires pour exercer et développer leur activité commerciale (achat de fonds de commerce, de parts sociales, de locaux commerciaux, financement de besoin de trésorerie en compte courant, etc ...).

Le cas échéant, le dirigeant doit souvent garantir à titres personnel et solidaire le paiement des dettes de la société qu'il dirige, et ce notamment au moyen d’un acte de cautionnement.

Or, cet engagement bancaire consistant à garantir de ses deniers le payement de la dette sociale en cas d’incapacité financière de la société est risqué financièrement pour le dirigeant caution ou ceux qui s'engagent en tant que telle à ses côtés.

En effet, le cautionnement donné par le dirigeant peut être mis en œuvre suite au redressement et/ou à la liquidation judiciaires de sa société et l’obliger personnellement au paiement de sommes parfois très importantes.

Cependant, selon la jurisprudence, les personnes qui se sont portées caution doivent savoir qu'il existe de nombreux arguments permettant de faire annuler leur engagement.

Aussi, le 4 novembre 2014, la Cour de cassation a refusé de condamner un dirigeant caution au paiement de la totalité de la dette sociale réclamée par l’établissement bancaire (Cass, Com, 4 novembre 2014, n°12-35357).

En l’espèce, une société avait conclu plusieurs contrats de prêt auprès d'une caisse du Crédit Agricole.

Or, la société a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires.

Dans ce contexte, la banque a déclaré sa créance à hauteur de 359.175, 62 euros et a assigné à ce titre le dirigeant caution solidaire de la société en exécution de ses cautionnements.

Alors que la Cour d’appel a condamné le dirigeant caution au paiement de la créance déclarée, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel en jugeant que :

  • d’une part, « (…) en l’absence d’une clause contraire, dont l’existence n’était pas alléguée en l’espèce, la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n’avait d’effet qu’à l’égard de celui-ci et était sans incidence sur la situation de la caution poursuivie en paiement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».  
  • d’autre part, « (…) sans rechercher si ces créances étaient échues le (jour de l’ouverture du redressement judiciaire), la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

Autrement dit, si le prononcé de la liquidation judiciaire entraîne l’obligation de payer immédiatement et en sa totalité la dette sociale, à défaut de clause contraire, cette exigibilité de la dette sociale est uniquement opposable à la société débiteur principal et non au dirigeant caution.

En effet, en cas d’appel en garantie, le dirigeant caution est seulement tenu au paiement des dettes exigibles, c’est-à-dire impayées au jour de l’ouverture du redressement judiciaire de sa société, mais encore faut-il que les éléments de preuve produits par la banque soit exempts de critique. 

Pour mémoire, l’article 2290 du code civil dispose que :

« Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.

Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.

Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale. »

En outre, selon l’article L. 622-22, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, aujourd’hui repris à l’article L.643-1 du même code :

« Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues ».

En l’espèce, en se fondant sur les mêmes textes, la Haute Cour a rappelé les principes selon lesquels :

  • le jugement qui prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances qui n'étaient pas échues à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ;
  • la déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne peut pas être étendue à la caution, à défaut de clause contraire.

Ainsi, concrètement, la banque doit établir et justifier à la caution le montant de la somme due par la société sans pouvoir utilement invoquer une déclaration de créances établie dans le cadre de la procédure collective de la société pour s'y référer.

L'analyse des documents produits par la banque peut permettre de découvrir des problèmes de décompte de la créance et que le montant de la somme demandée en paiement n'est pas justifiée.

Au cas d'espèce, grâce à cet argument, le dirigeant caution n’a donc pas été condamné au paiement de la totalité de la créance réclamée par la banque initialement.

Par conséquent, grâce aux règles propres aux procédures collectives, le dirigeant caution peut s’opposer valablement, le cas échéant, à une demande en paiement de la banque d’un montant supérieur à celui de la dette sociale qu’il doit garantir en exécution de ses engagements.

NB : Afin d'approfondir le sujet des moyens de défense dont disposent les cautions poursuivies en paiement par la banque, je vous invite à lire mon article publié ICI.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
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1 Publié par Maitre Anthony Bem
26/02/2018 13:37

Bonjour tichop

Il m’est difficile de vous confirmer vos chances de succès sans avoir analyser votre dossier mais il me semble néanmoins qu’elles sont bonnes.

Bien cordialement.

2 Publié par Visiteur
26/03/2018 21:18

Bonjour, je suis en cous de liquidation totale du stock suite à manque de chiffre d'affaire (11000 de loyer, et 5000 de dettes impots et fournisseurs), pret bancaire au nom de la société avec 28000 euros à devoir et prêt d'honneur environ 5500 sur compte privé à rembourser)mon bailleur ayant une proposition d'une personne pour le local me propose une rupture de bail avec indemnité et annulation des loyers en retard, mais par la suite .... (je suis en situation de surrendettement a titre perso banque de france) une fois les clés du local rendu (date demandé le 30 avril) quelle procédure puis-je entamer ? liquidation judiciaire ?

3 Publié par Visiteur
22/05/2018 09:55

Bonjour Maître,

Mon mari , ancien gérant d'une SARL, s'est porté caution solidaire pour un prêt bancaire (avec son ancien associé) auprès de la SG (environ 70K€)

Après une LJ en 2015, la SG nous a demandé un arrangement à l'amiable : nous avons donc proposé de rembourser 10% de la dette (avec le conseil de mon avocat). La banque a refusé cet arrangement sans même négocier.

Mon mari possède un appartement (avec prêt immo à peine remboursé) et nous venons d'acquérir notre résidence principale.

DE CE FAIT VOICI LE MESSAGE DE MON AVOCAT SUR LA SUITE DE L'AFFAIRE ;

je reviens vers vous dans le cadre du dossier référencé en marge et plus particulièrement à l'avis de signification d'un commandement de payer délivré
le sept mai dernier à la demande de la Société Générale.

En effet, le Tribunal de commerce de XXX a rendu une décision favorable à la Société Générale qui entend exécuter ladite décision, puisque cette dernière
est revêtue de la formule exécutoire.

Dans ces conditions et afin d'éviter la saisie de vos biens et valeurs, il faut demander l'arrêt de l'exécution provision en matière de référé auprès de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel.
Cette Procédure est prévue par l'article 524 du code de procédure civile et suivants.

Par ailleurs, J'ATTIRE VOTRE ATTENTION quant aux risques que comporte l'inexécution provisoire de la décision ordonnée en premiere instance. En effet, la Banque a la possibilité de demander la RADIATION du RÔLE. Autrement dit, l'affaire se trouve bloquée et ne pourra être remise au rôle que sur autorisation du Magistrat et sur justificatif de l'exécution de la décision attaquée.

En conséquence, vous voudrez bien nous donner vos instructions expresses de faire ou non cette demande (Assignation en référé).

Pouvez-vous m'éclaircir, sur ces termes à savoir : Formule exécutoire ? Radiation de rôle ?

Ps: mon avocat est très rarement joignable et nous devons prendre une décision rapide...

Merci

Jenifer

4 Publié par Maitre Anthony Bem
22/05/2018 13:51

Bonjour Jenny ,

L'avis de signification d'un commandement de payer délivré à la demande de la Société Générale ne vaut pas assignation en justice ni saisie.

Si un commandement de payer est signifié c'est en principe qu'il n'y a pas encore eu de jugement de condamnation rendu à l'encontre de votre mari en qualité de caution.

Je ne comprends donc pas pourquoi votre avocat vous parle de faire appel d'un jugement du Tribunal de commerce.

En tout état de cause, on dit qu'une décision de justice est revêtu de la formule exécutoire quand elle présente la phrase sacramentelle suivante :

"En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la dite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. » on peut le faire exécuter de manière forcé par voie d'huissier de justice".

L'exécution provisoire de la décision ordonnée en première instance nécessite d'exécuter cette décision pour pouvoir faire appel.

A défaut, l'appel est mis en pause le temps de payer si la partie adverse invoque le défaut de paiement.

On parle alors de retirer l'affaire du "role", c'est à dire de la liste des affaires en cours.

L'affaire retirée peut être remise au role par la suite, ce n'est pas en tant que telle une sanction.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
24/05/2018 15:37

Bonjour Maître et merci pour vos infos
Ayant été contraint de mettre mon entreprise en liquidation judiciaire qui est en cours actuellement, je suis caution du prêt mais pas mon épouse.(elle n'est pas mentionnée dans le prêt mais avait donnée son accord)A ce jour,la banque me réclame le solde de 68000 euros environ.N'ayant pas de revenu(juste l'ass) et mon épouse est en invalidité et je n'ai pas eu de revenu pendant les 5 ans de la reprise de cette entreprise(ou j'ai été trompé sur le contenu du fond de commerce)je ne peux donc pas régler cette somme.Le peu d'économies (livret A notamment) qu'il me reste correspondent pratiquement à cette somme.La banque me dit que j'ai de quoi régler la somme en prenant ces économies.Une personne m'a dit que ces économies malgré que le livret est en mon nom faisaient partie des économies réalisées de notre communauté(ce qui est vrai,nous sommes mariés depuis 23 ans) et que du coup je n'étais pas obligé de payer,car mon épouse n'était pas caution du prêt.
Qu'en pensez-vous?

6 Publié par Maitre Anthony Bem
26/05/2018 08:46

Bonjour jacks85,

Je vous remercie pour votre question.

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultations » en haut de cette page.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
22/06/2018 20:03

bonjour maitre
en ce moment ma société tourne pas bien je souhaite arrêter l activité avant d aggraver les chose . a ce jour j ai pas de dette ??
j aimerai savoir si je risque quel que chose car je suis caution de prêt
( j ai un prêt de 136000 euro )
si vous pouvez me donner des démarches a suivre pour évite que jai des problèmes
merci d avance de votre repense

8 Publié par Maitre Anthony Bem
23/06/2018 04:04

Bonjour harry,

Je vous remercie pour votre question.

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultations » en haut de cette page.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
26/09/2018 16:46

Bonjour maître

Je viens vers vous car ma société a était mis en liquidation le 28 mai 2018 ... il me resté un crédit de 37 000 euros que j'ai effectuer pour le rachat de part . A ce jour le crédit agricole me réclame la totalité de ce qu'il reste du prêt soit 37 000 , sachant que la SIAGI et cautionnaire. Que dois-je faire ?
CDT

10 Publié par Visiteur
07/11/2018 14:52

Bonjour maitre,
Ma societé va etre placé en liquidation avec poursuite d'activité suite au RJ (exploitation agricole, le temps de vider l'elevage). Je ne suis pas a titre personnel en RJ. J'ai souscrit un pret bancaire (en nom propre) qui court jusqu'en 2025 pour financer l'achat de parts sociales dans cette meme exploitation agricole. Ce pret figure dans mon bilan mais ne figure pas dans la liste des creances chez mon mandataire. Devrais je continuer de le payer ou le pret s'eteindra avec la liquidation? Cordialement.

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