Devoir du banquier et assurance en cas de prêt : l’obligation d’éclairer
Lorsque l’emprunteur adhère à une assurance de groupe garantissant le remboursement du prêt en cas de décès invalidité ou autre, le banquier souscripteur et prêteur est tenu d’un devoir d’information et de conseil de son client.
La seule remise par la banque d’une notice ne suffit pas à satisfaire à cette obligation.
Si le banquier souscripteur ne justifie pas avoir éclairé son client sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, sa responsabilité peut être engagée, même en présence d’une clause claire et précise du contrat d’assurance auquel l’emprunteur assuré a adhéré. (Cass Ass. Plén. 2 mars 2007, n° 06-15267).
Dans cet arrêt,  l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation va beaucoup plus loin que sa jurisprudence antérieure puisqu’elle crée à la charge du banquier une nouvelle obligation, celle « d’éclairer l’assuré sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle. »
Cette obligation fait écho au devoir du banquier de mettre en garde l’emprunteur sur les risques du crédit consenti, au regard de sa situation financière (Cass. Civ., 1ère, 12 juillet 2005  n°03-10921).
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Cet article a pour objet de préciser la tendance jurisprudentielle à alourdir depuis une dizaine d’années les devoirs du banquier avant de préciser l’étendu du devoir du banquier en cas d’assurance emprunteur.
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1/ L’alourdissement progressif des devoirs du banquier :
Conformément à l’article L.141-4 du Code des assurances, le banquier qui fait adhérer un emprunteur à une assurance de groupe est tenu de lui remettre à cette occasion une notice explicative claire et détaillée.
Jusqu’à l’arrêt d’assemblée plénière de 2007 , la deuxième Chambre civile(2) et la Chambre commerciale de la Cour de cassation s’accordaient à juger que le banquier, souscripteur d’une assurance de groupe, qui avait remis à l’emprunteur une notice définissant de façon claire et précise les risques garantis et les modalités de mise en jeu de l’assurance, avait rempli son obligation d’information (Cass. Civ, 2ème, 25.01.2007 n°06-10649 - Cass. Com., 03.05.2006 n°04-15517)
Il en résultait que le devoir d’information et de conseil du banquier était en grande partie dévolu à l’assureur, en charge de rédiger cette notice d’information.
Néanmoins, lorsque la remise de la notice à l’emprunteur n’avait pas permis à ce dernier d’être parfaitement éclairé, la deuxième Chambre civile avait déjà jugé que le banquier était tenu à un devoir d’information et de conseil qui ne « s’achevait pas avec la remise de la notice »(Cass. Civ, 2ème, 13 janvier 2005, n°03-17199).
Enfin, l’arrêt d’Assemblée plénière du  2 mars 2007 affirme que «Le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe (...) est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation » (Cass, Assemblée plénière, 2 mars 2007, n° 06-15267).
2/ Contenu du devoir du banquier en cas d’assurance emprunteur :
Le souscripteur d’assurance est tenu d’une obligation de conseil et d’information de l’assuré au regard des garanties souscrites telles que définies par la police.
Ainsi, doit-il attirer l’attention de l’emprunteur sur le fait que l’invalidité totale et définitive garantie par une police est une notion qui se distingue de l’inaptitude et l’éclairer sur l’absence de couverture de ce dernier risque.
Il convient aussi de souligner que même la clause d’un acte notarié à ce sujet, ne peut exonérer le banquier de justifier de son devoir d’information et de conseil.
Tel est le cas de la clause d'un acte passé devant un notaire et stipulant que la personne souscripteur du prêt ou emprunteur est parfaitement informée des stipulations de l’assurance à laquelle elle adhère et qu’elle « détient un exemplaire des clauses générales de la convention d’assurance ».
Une telle stipulation, n’exonère pas le banquier de son obligation d’éclairer l’emprunteur sur les risques couverts et leur adéquation à la situation de l’emprunteur (Cass, 1ère civ, 22 janvier 2009, n° 07-19867).
Ainsi, pèse-t-il sur le banquier une obligation d'éclairer l'emprunteur sur tous les risques assurables dans le cadre de l'opération
Au moment de conclure un prêt immobilier avec l’emprunteur, non seulement le banquier a l’obligation d’éclairer l’emprunteur sur l’adéquation des risques effectivement couverts à sa situation personnelle, mais il doit encore informer celui-ci de tous les risques assurables dans le cadre de l’opération.
La banque, en raison de son devoir d’information et de conseil, « ne doit pas limiter son information aux risques faisant l’objet d’une assurance obligatoire, cette information doit également porter sur les assurances facultatives dont l’assurance perte d’emploi ».
Si un emprunteur n’a pas bénéficié de l’information sur l’assurance facultative « perte d’emploi », il pourra invoquer contre son banquier, la « perte de chance » « de souscrire une telle assurance et donc d’être garantis pour le risque perte d’emploi » (Cass Com 31 janvier 2012, n° 11-11700).
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Joan DRAY
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