Les atteintes à l'intimité de la vie privée sanctionnées par le code pénal

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Si l'article 9 du code civil sanctionne de manière générale la violation du droit au respect de la vie privée par voie de presse ou sur internet, le code pénal prévoit une série de dispositions spéciales relatives aux atteintes à l’intimité de la vie privée.

Si l'article 9 du code civil sanctionne de manière générale la violation du droit au respect de la vie priv

Les atteintes à l'intimité de la vie privée sanctionnées par le code pénal

Le droit au respect de la vie privée est le droit pour une personne d'être libre de mener sa propre existence avec le minimum d'ingérences de la part de tiers.

Ce droit comprend notamment la protection contre toute atteinte portée au droit au nom, à l'image, à la voix, à l'intimité, à l'honneur et à la réputation, à l'oubli, à sa propre biographie et concerne l'état de santé, la vie sentimentale, l'image, la pratique religieuse, les relations familiales et, plus généralement, tout ce qui relève de la sphère intime et personnelle d'une personne.

L’atteinte au droit au respect de la vie privée ouvre droit à la victime de saisir la justice sur le fondement civil et/ou pénal, au choix selon les situations.

Au civil, la victime peut saisir le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article 9 du code civil selon lequel « chacun a le droit au respect de sa vie privée ».

La victime peut donc obtenir du juge civil :

- des mesures tendant à limiter l'atteinte (saisie, séquestre, suppression des passages litigieux, publication d'un encart, astreinte...) ;

- la condamnation de l’auteur de l’atteinte à verser des dommages et intérêts, qu'il s'agisse d'une chaine télévisée, un magazine de presse, un photographe, un artiste ou d'un illustre inconnu, etc …) ;

- le retrait des contenus illicites (vidéos, photographies, propos, etc…) ;

- la restitution des éventuelles photographies originales ;

- l’interdiction de la rediffusion des contenus litigieux ;

- la publication ou l'insertion de la décision de justice rendue dans la presse ("publication judiciaire").

En outre, le code pénal sanctionne d’une peine d'un an d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de :

- porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

- conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus aux deux alinéas précités.

- s’introduire ou se maintenir dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte,

Cependant, la loi pose une exception à la réalisation du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée lorsque les actes sus mentionnés ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, en considérant alors que le consentement de ceux-ci est présumé.

Le législateur a prévu un article spécial dans le code pénal qui précise que lorsque le délit est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les mêmes peines sont applicables outre que le directeur de la publication est responsable devant les tribunaux de l'action de ses journalistes et collaborateurs de la rédaction (presse écrite, site internet, etc…) qu'il dirige.

En effet, lorsque l'infraction est commise par la presse écrite ou audiovisuelle, la détermination des personnes responsables résulte, pour la presse, de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et pour l'audiovisuel, de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle qui prévoient une responsabilité pénale " en cascade ".

Depuis une ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011, une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 € d'amende est encourue pour :

- La fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente d'appareils ou de dispositifs techniques conçus pour intercepter, détourner, utiliser ou divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.

- La détection à distance des conversations permettant de réaliser une atteinte à l’intimité de la vie privée telle que décrit ci-dessus ou ayant pour objet la captation de données informatiques.

- La réalisation d’une publicité en faveur d'un appareil ou d'un dispositif technique susceptible de permettre la réalisation d’une atteinte à l’intimité de la vie privée lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction ou ayant pour objet la captation de données informatiques lorsque cette publicité constitue une incitation à en faire un usage frauduleux.

La tentative de ces infractions est punie des mêmes peines.

Par ailleurs, en cas d'infraction constatée, le code pénal prévoit les peines complémentaires suivantes à l'encontre de l'auteur :

- interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

- interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

- interdiction pour une durée de cinq ans au plus de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

- affichage ou diffusion de la décision prononcée ;

- confiscation de l'instrument qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction, de l'enregistrement ou du document obtenu illicitement.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent une amende pouvant aller jusqu’à cinq fois les montants prévus, l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ainsi que l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée.

L'intervention d'un avocat spécialisé permettra bien souvent de garantir l'efficacité de l'action judiciaire intentée et d'établir les éléments de preuve nécessaires au succès des prétentions.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
02/01/2018 18:51

Bonjour,

On a récemment surveillé mon compte facebook. J'ai fait ce qu'il fallait pour que ça ne se reproduise plus dans la norme des choses.

S'il continue, puis-je porter plainte pour atteinte à la vie privée ?

Cordialement

2 Publié par Visiteur
14/01/2018 22:11

Bonsoir maître,

Mon fils vient de rentrer d'un week-end de chez son père.
Il me dit que sa copine a son père l'a pris en photo nu !!!

Que puis je faire ?

Cordialement

3 Publié par Maitre Anthony Bem
15/01/2018 07:26

Bonsoir Elyna na,

La prise de photo nu, en privé, n’est pas une infraction.

Néanmoins, vous pourriez demander des explications afin de disposer d’une preuve le cas échéant et montrer que vous savez.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
15/01/2018 10:21

Bonjour Maître,
Je souhaite divulguer publiquement des propos tenus sur un groupe Facebook privé (contenu visible par les seuls membres du groupe), le nombre de membres du groupe est également confidentiel, seule certitude 85 personnes ont eu accès au post (puisqu'elles l'ont liké), cette divulgation, ainsi que celle de leur auteur, est-elle susceptible de constituer une atteinte à la vie privée.

5 Publié par Visiteur
15/01/2018 11:48

Bonjour Maitre
ma directrice de crèche a divulgué par mail mon hospitalisation en soins intensifs de cardiologie, elle a envoyé ce mail à sa supérieure directe , à la Rh et La DRH, mais aussi à la puéricultrice du conseil départementale qui attribue les agréments, ceci afin de me nuire car je ne vois pas ce qui la puer vient faire dans cette histoire
Puis-je porter plainte pour atteinte à la vie privé car j'avais porté plainte pour violation du secret professionnel mais on m'a signalé que le dossier allait être classé sans suite
Merci de prendre le temps
Cordialement

6 Publié par Visiteur
17/01/2018 15:55

Bonjour Maitre,
Une de mes collegues est allee a la rencontre dune de mes connaissances afin de lui soutirer des informations dordre privees telles que si javais eu une fille ou garcon quel etait son prenom combien pesait lenfant et a quelle date il etait ne.cette personne lui a repondu en precisant de le garder pour elle.sauf que cette collegue est allee le repeter a mon travail mes collegues mes employeurs.je nai pas de preuves reelles mais une certitude puisque je navais aucun lien avec mes collegues pendant ma grossesse. Est ce une atteinte a la vie privee sachant que je ne vois pas en quoi cela regarde mes collegues de savoir les details de la vie de mon enfant?merci de votre reponse.

7 Publié par Maitre Anthony Bem
17/01/2018 17:29

Bonjour maliotte, Catherinette et gaelle,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultations » en haut de cette page.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
21/01/2018 22:06

Bonjour Maître,
En passant lors d'un incendie d'un bâtiment j'était en train de prendre quelques photos de l'événement, qui me semblait être un événement d'actualité. Toujours en réglant mon appareil photo professionnel depuis la voie publique, le propriétaire du bâtiment s'approchait me demandant de ne pas prendre des photos. Là-dessus je n'ai pris aucune photo. Plus tard la gendarmerie me disait ce propriétaire veuille porter plainte contre moi pour avoir violé sa vie privée. De fait il n'y a pas de photos prises par moi à ce moment là, ni d'une personne physique, ni du bâtiment/de l'incendie.
a. Cet atteinte présumée pourrait être une affaire civile ou pénale?
b. Comme il n'y a pas de photos fait par moi, est-ce qu'on peut porter plainte sans preuve matérielle?
Merci d'avance pour votre réponse.

9 Publié par Maitre Anthony Bem
21/01/2018 22:25

Bonjour Yemel,

En l’absence de preuve de la prise de photo ni de diffusion publique de celle-ci, il n’y a aucun risque de condamnation civile ou pénale dans votre cas.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
22/01/2018 21:08

Bonjour maître, j'ai une amie qui se retrouve en situation délicate voilà elle sorte avec un homme qui est en relation avec la mère de son enfant pour le bien de celui ci or depuis cet homme prends souvent des photos coquine de mon amie avec qui il est en couple et celle ci lui envoies aussi des photos coquine et assez subjective sauf que par mégarde l'ex de son fiancé et tomber sur ses photos et elle jure que si elle ne sépare pas de son fiancé elle ferait tourner ses photos sur les réseaux sociaux. Ceci est une atteinte à la vie privée ou une atteinte à la réputation sachant que mon amie est une future monitrice éducatrice et une mère isolé

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