Les atteintes à l'intimité de la vie privée sanctionnées par le code pénal

Publié le Modifié le 23/02/2017 Vu 479 072 fois 384
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Si l'article 9 du code civil sanctionne de manière générale la violation du droit au respect de la vie privée par voie de presse ou sur internet, le code pénal prévoit une série de dispositions spéciales relatives aux atteintes à l’intimité de la vie privée.

Si l'article 9 du code civil sanctionne de manière générale la violation du droit au respect de la vie priv

Les atteintes à l'intimité de la vie privée sanctionnées par le code pénal

Le droit au respect de la vie privée est le droit pour une personne d'être libre de mener sa propre existence avec le minimum d'ingérences de la part de tiers.

Ce droit comprend notamment la protection contre toute atteinte portée au droit au nom, à l'image, à la voix, à l'intimité, à l'honneur et à la réputation, à l'oubli, à sa propre biographie et concerne l'état de santé, la vie sentimentale, l'image, la pratique religieuse, les relations familiales et, plus généralement, tout ce qui relève de la sphère intime et personnelle d'une personne.

L’atteinte au droit au respect de la vie privée ouvre droit à la victime de saisir la justice sur le fondement civil et/ou pénal, au choix selon les situations.

Au civil, la victime peut saisir le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article 9 du code civil selon lequel « chacun a le droit au respect de sa vie privée ».

La victime peut donc obtenir du juge civil :

- des mesures tendant à limiter l'atteinte (saisie, séquestre, suppression des passages litigieux, publication d'un encart, astreinte...) ;

- la condamnation de l’auteur de l’atteinte à verser des dommages et intérêts, qu'il s'agisse d'une chaine télévisée, un magazine de presse, un photographe, un artiste ou d'un illustre inconnu, etc …) ;

- le retrait des contenus illicites (vidéos, photographies, propos, etc…) ;

- la restitution des éventuelles photographies originales ;

- l’interdiction de la rediffusion des contenus litigieux ;

- la publication ou l'insertion de la décision de justice rendue dans la presse ("publication judiciaire").

En outre, le code pénal sanctionne d’une peine d'un an d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de :

- porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

- conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus aux deux alinéas précités.

- s’introduire ou se maintenir dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte,

Cependant, la loi pose une exception à la réalisation du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée lorsque les actes sus mentionnés ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, en considérant alors que le consentement de ceux-ci est présumé.

Le législateur a prévu un article spécial dans le code pénal qui précise que lorsque le délit est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les mêmes peines sont applicables outre que le directeur de la publication est responsable devant les tribunaux de l'action de ses journalistes et collaborateurs de la rédaction (presse écrite, site internet, etc…) qu'il dirige.

En effet, lorsque l'infraction est commise par la presse écrite ou audiovisuelle, la détermination des personnes responsables résulte, pour la presse, de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et pour l'audiovisuel, de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle qui prévoient une responsabilité pénale " en cascade ".

Depuis une ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011, une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 € d'amende est encourue pour :

- La fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente d'appareils ou de dispositifs techniques conçus pour intercepter, détourner, utiliser ou divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.

- La détection à distance des conversations permettant de réaliser une atteinte à l’intimité de la vie privée telle que décrit ci-dessus ou ayant pour objet la captation de données informatiques.

- La réalisation d’une publicité en faveur d'un appareil ou d'un dispositif technique susceptible de permettre la réalisation d’une atteinte à l’intimité de la vie privée lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction ou ayant pour objet la captation de données informatiques lorsque cette publicité constitue une incitation à en faire un usage frauduleux.

La tentative de ces infractions est punie des mêmes peines.

Par ailleurs, en cas d'infraction constatée, le code pénal prévoit les peines complémentaires suivantes à l'encontre de l'auteur :

- interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

- interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

- interdiction pour une durée de cinq ans au plus de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

- affichage ou diffusion de la décision prononcée ;

- confiscation de l'instrument qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction, de l'enregistrement ou du document obtenu illicitement.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent une amende pouvant aller jusqu’à cinq fois les montants prévus, l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ainsi que l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée.

L'intervention d'un avocat spécialisé permettra bien souvent de garantir l'efficacité de l'action judiciaire intentée et d'établir les éléments de preuve nécessaires au succès des prétentions.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
13/04/2018 10:38

Bonjour Maitre
Voilà Maitre je suis en procédure de divorce et je vis chez une amie actuellement j'ai reçut de la part de l'avocat DE madame la photographie de la boite à lettre ou figure mon non je voudrai savoir si je dois porter plainte n’est-ce pas une atteinte à la vie prive?
D'autant plus que son avocat veut s'en servir pour prouver au juge que ma vie est plus facile à vivre le faite que l'on soit 2 financièrement et que madame vivant seul c’est plus dur et donc sais pour son avocat un argument supplémentaire pour justifier une mesure compensatoire
Merci d'avance de votre réponse
Au plaisirs de vous lire

2 Publié par Visiteur
15/04/2018 17:56

Bonjour Maître. J'ai intrattenue une relation avec une collegue. Son fiancé ha lu les nos sms et maintenante il menace de tout raconter à ma femme. Je suis pas fière de mon comportement mais je voudrais proteger ma famille.

3 Publié par Visiteur
15/04/2018 19:04

Bonjour Maître,

Avec votre bureau, est ce que je peux porter plainte contre une américaine à cause de l'utilisation des mes données personnelles pour créer des faux profiles sur un site américain.
Pour l'information je suis un tunisien.
Merci,
Cordialement

4 Publié par Visiteur
16/04/2018 02:27

Bonjour Maître,
Dénoncer un faux profil sur un site de rencontre en précisant que l'âge est faux, l'orientation sexuelle est fausse et la pratique aussi, et cela donc sur un profil sans nom légal, juste un pseudo et sans photo. La personne désormais me menace en disant que c'est de la diffamation ! nulle part a été dénoncé qui que se soit, juste ce faux profil ... Je risque quelque chose ?
Merci d'avance pour votre réponse.

5 Publié par Visiteur
16/04/2018 02:36

je précise que cette dénonciation c'est faite sur son profil en mode publique ... mais donc juste rétabli la vérité sur les 3 critères demandés à l'inscription sur le site : âge - orientation sexuelle - pratique sexuelle. Pas de nom, pas d'adresse, pas de photo ...

6 Publié par Maitre Anthony Bem
16/04/2018 07:57

Bonjour JEREM26,

Au delà du fait que la personne du faux profil n’est pas identifiable sur le site de rencontre, je vous confirme qu’indiquer publiquement que l'âge, l'orientation sexuelle et la pratique sont faux ne constitue pas une diffamation de sorte que vous ne risquez absolument rien.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
22/04/2018 00:37

Bonjour Maître
Nous sommes harceler parla soeur de mon mari .Nous Nous entendions bien.suite à une dispute bénigne elle nous harcèle depuis le décès de son père
Nous avons eu de grosse difficulté financières et el nous a prête De l argent .ceux ci remonte à 9 et 6 ans. Nous lui avons rendu notre dette et estime que nous lui devons des intérêt.
Elle nous a harcelé au téléphone le 7 avril 2018 puis par lettre recommandée le 20 avril 2018 et nous reclame une somme d argent et nous menace de divulgué a nos amis etfamille nos différents problèmes que nous nous avons eu durant ces 10 dernières années. Nous sommes un couple soudé avec des enfants et petits enfants adorables une famille unis. Cette personne n a pas de famille séparé et abandonné son fils
Que peut on faire pour cesser ces harcèlement peut on porter plainte pour atteinte à la vie privée dans le cas où el divulgué des propos à notre égard
Avec mes remerciements

8 Publié par Visiteur
22/04/2018 02:26

bjr peut ont espionner ces collegues sur le lieu de travail afin de denoncer de fait tres graves

9 Publié par Visiteur
30/04/2018 11:50

Bonjour j'ai etait temoin d'une agressent de deux dame est j'ai temoiner au commisseriar de police depuis la dame qui a agresse me menace avec le process verbale de mon temoiniage que son avocat lui a Donner a t'il le droit de lui Donner le procet verbal

10 Publié par Visiteur
30/04/2018 21:11

Bonjour, nous vivons en Rez de chaussée qui donne sur une cours commune de notre immeuble, un de nos voisin fouille le rebord de notre fenetre( pot de plantes, cendrier...) pouvez vous nous confirmer qu'il n'as pas le droit?
Merci beaucoup

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