Les atteintes à l'intimité de la vie privée sanctionnées par le code pénal

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Si l'article 9 du code civil sanctionne de manière générale la violation du droit au respect de la vie privée par voie de presse ou sur internet, le code pénal prévoit une série de dispositions spéciales relatives aux atteintes à l’intimité de la vie privée.

Si l'article 9 du code civil sanctionne de manière générale la violation du droit au respect de la vie priv

Les atteintes à l'intimité de la vie privée sanctionnées par le code pénal

Le droit au respect de la vie privée est le droit pour une personne d'être libre de mener sa propre existence avec le minimum d'ingérences de la part de tiers.

Ce droit comprend notamment la protection contre toute atteinte portée au droit au nom, à l'image, à la voix, à l'intimité, à l'honneur et à la réputation, à l'oubli, à sa propre biographie et concerne l'état de santé, la vie sentimentale, l'image, la pratique religieuse, les relations familiales et, plus généralement, tout ce qui relève de la sphère intime et personnelle d'une personne.

L’atteinte au droit au respect de la vie privée ouvre droit à la victime de saisir la justice sur le fondement civil et/ou pénal, au choix selon les situations.

Au civil, la victime peut saisir le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article 9 du code civil selon lequel « chacun a le droit au respect de sa vie privée ».

La victime peut donc obtenir du juge civil :

- des mesures tendant à limiter l'atteinte (saisie, séquestre, suppression des passages litigieux, publication d'un encart, astreinte...) ;

- la condamnation de l’auteur de l’atteinte à verser des dommages et intérêts, qu'il s'agisse d'une chaine télévisée, un magazine de presse, un photographe, un artiste ou d'un illustre inconnu, etc …) ;

- le retrait des contenus illicites (vidéos, photographies, propos, etc…) ;

- la restitution des éventuelles photographies originales ;

- l’interdiction de la rediffusion des contenus litigieux ;

- la publication ou l'insertion de la décision de justice rendue dans la presse ("publication judiciaire").

En outre, le code pénal sanctionne d’une peine d'un an d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de :

- porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

- conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus aux deux alinéas précités.

- s’introduire ou se maintenir dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte,

Cependant, la loi pose une exception à la réalisation du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée lorsque les actes sus mentionnés ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, en considérant alors que le consentement de ceux-ci est présumé.

Le législateur a prévu un article spécial dans le code pénal qui précise que lorsque le délit est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les mêmes peines sont applicables outre que le directeur de la publication est responsable devant les tribunaux de l'action de ses journalistes et collaborateurs de la rédaction (presse écrite, site internet, etc…) qu'il dirige.

En effet, lorsque l'infraction est commise par la presse écrite ou audiovisuelle, la détermination des personnes responsables résulte, pour la presse, de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et pour l'audiovisuel, de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle qui prévoient une responsabilité pénale " en cascade ".

Depuis une ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011, une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 € d'amende est encourue pour :

- La fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente d'appareils ou de dispositifs techniques conçus pour intercepter, détourner, utiliser ou divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.

- La détection à distance des conversations permettant de réaliser une atteinte à l’intimité de la vie privée telle que décrit ci-dessus ou ayant pour objet la captation de données informatiques.

- La réalisation d’une publicité en faveur d'un appareil ou d'un dispositif technique susceptible de permettre la réalisation d’une atteinte à l’intimité de la vie privée lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction ou ayant pour objet la captation de données informatiques lorsque cette publicité constitue une incitation à en faire un usage frauduleux.

La tentative de ces infractions est punie des mêmes peines.

Par ailleurs, en cas d'infraction constatée, le code pénal prévoit les peines complémentaires suivantes à l'encontre de l'auteur :

- interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

- interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

- interdiction pour une durée de cinq ans au plus de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

- affichage ou diffusion de la décision prononcée ;

- confiscation de l'instrument qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction, de l'enregistrement ou du document obtenu illicitement.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent une amende pouvant aller jusqu’à cinq fois les montants prévus, l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ainsi que l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée.

L'intervention d'un avocat spécialisé permettra bien souvent de garantir l'efficacité de l'action judiciaire intentée et d'établir les éléments de preuve nécessaires au succès des prétentions.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
24/01/2018 09:47

Bonjour Maître,

L'ex femme de mon copain me poursuit en ayant engagé un détective privé, cette dernière me fait également des violence verbale.

Cela est une atteinte à la vie privée ?

Par avance, je vous remercie de votre réponse.

2 Publié par Maitre Anthony Bem
24/01/2018 21:40

Bonjour TOPAL,

Le fait d’engager un détective privé ne constitue pas en tant que tel une atteinte au droit au respect de la vie privée prévu par l’article 9 du code civil.

De même, des violences verbales ne sont pas une atteinte à la vie privée mais relèveraient éventuellement du délit de diffamation ou de l’injure, réprimés par l’article 29 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
25/01/2018 06:17

Bonjour Maître,
J’ai été victime de harcèlement par le sundic de ma copropriété et voisins suite à la réalisation d’un bassin d’agrément dans mon propre jardin en pleine propriété.
Ils ont pris des photos de mon jardin sans mon consentement,diffusé des mails entre eux avec mes propres photos, occasionné des troubles psychologiques et insomnie chez mon épouse avec un suivi chez un psychiatre.
J’ai les mails avec les photos, je pourrais avoir un certificat du psy.
Est ce que je pourrais porter plainte pour violation de la vie privée avec mon avocat?

4 Publié par Maitre Anthony Bem
25/01/2018 07:34

Bonjour Jeriahfr,

Je vous invite à contacter votre avocat pour lui soumettre votre dossier et savoir si une plainte pénale serait envisageable, ce dont je doute fort en l’état des informations communiquées.

De même, il ne me semble pas qu’une action au civil pour violation du droit au respect de la vie privée, sur le fondement de l’article 9 du code civil, serait juridiquement justifiée à la lumière des éléments de faits indiqués.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
28/01/2018 09:31

bonjour un élève de ma classe a dit a ses amies le prénom de mon fils y a t-il atteinte a la vie privée

6 Publié par Visiteur
01/02/2018 15:21

Bonjour Maitre,

J'ai demandé à ma banque, par courrier recommandé la fermeture de mon compte bancaire, et cela depuis plus de 30 jours ouvrables. Toutefois ils continuent de m'envoyer des états de compte et le compte est toujours actif.
Je vis à l'étranger et ne peux me déplacer.
Il y a t-il non respect de ma vie privée ou au moins des information confidentielle (droit à l'oubli).
Merci d'avance de votre aide précieuse
Cordialement

7 Publié par Visiteur
02/02/2018 16:00

Bonjour Maître,
Une agence immo a-t-elle le droit de diffuser une annonce pour la re-location d'un bien, en publiant dans cette annonce le numéro de téléphone du locataire actuellement en place, sans son accord ? Autrement-dit, la divulation non autorisée du numero de téléphone dans ce cas est-elle une atteinte à la vie privée ? Sur quel fondement pour faire retirer ce numero de l'annonce ?

8 Publié par Visiteur
03/02/2018 18:33

Bonjour maître,
Je suis en instance de divorce mais vis sous le même toit que mon mari , mon fils est violent envers son frère et moi ( plainte déposée ) il ne vit plus ici mais mon mari m'oblige à le recevoir de ce fait mon plus jeune fils et moi restons dans une chambre en attendant . À t' il le droit de m'obliger à l'accepter à notre domicile ?

9 Publié par Visiteur
13/02/2018 20:50

Bonjour Maître BEM,

Je vous remercie tout d'abord de prendre le temps de répondre aux différentes question.

Ma question est la suivante, Mon employeur m'a mis à la porte après une plainte "interne, non devant la justice. Mon employeur ma convoqué devant le conseil de discipline, sauf qu'il on surnommé la B m'accusé d'avoir une relation amoureuse et extra conjugale et que dans mon cadre de travail la déontologie et l'éthique ne le permet aucune.

Le jour de l'entretien j'ai demandé a avoir une pièce d'identité de la dame B, on m'a fourni Mme Benoit (exemple), or la convocation fut envoyé par l'intermédiaire d'un huissier instrumentaire.

Comme la convocation de l'huissier était bien inscrit que vous serez confronté avec la dame B, j'ai signalé au Président que je suis en face de Madame Benoit et non dame B.

Ensuite, je me suis retirer en leur disant que leur convocation est devenu caduc une fois que l'identité de la personne n'est pas le même.

Pour finir, il m'on licencié en m'informent que j'ai refusé de faire la confrontation avec Madame B et non notifié Madame Benoit.

Pour faire bref mes questions sont les suivantes :

- Je veux saisir le procureur de la R pour porter plainte ; diffamation et atteinte à la vie privée.
- le débat contradictoire ne fut pas respecter.
- les regles d'équité ne sont pas respecté (la seule preuve qu'il on contre moi c'est le courrier de Madame banane, qu'elle a attesté nos soit disant liaisons) (ceci est dû parce que j'ai refusé les avances de Mme Banane).

- Je peux demander au juge : d'exiger qu'il (mon employeur) me présente la dame ayant pour patronyme madame B ?

Et dans le cas contraire de les condamnés pour atteinte à la vie privée, et diffamation ?

Ma perte directe :

- Ma réputation et crédibilité,
- Mon travail et mon salaire
- Mon logement de fonction ( mon employeur m'a déja mise en demeure)
- Ma formation de Master est spécifique, et que je ne pourrai pas l'utiliser dans une autre branche.
-L'institution est exempté de cotiser les allocations chômage ( sans indemnités ou de soupape de sécurité financière)

A combien s'éleverai le montant approximatives des préjudices subit ?

Je vous remercie de part votre célérité et pour votre réponses.

Cordialement

10 Publié par Maitre Anthony Bem
14/02/2018 07:57

Bonjour Jacky,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultations » en haut de cette page.

Cordialement.

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