Les atteintes à l'intimité de la vie privée sanctionnées par le code pénal

Publié le Modifié le 23/02/2017 Vu 479 078 fois 384
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Si l'article 9 du code civil sanctionne de manière générale la violation du droit au respect de la vie privée par voie de presse ou sur internet, le code pénal prévoit une série de dispositions spéciales relatives aux atteintes à l’intimité de la vie privée.

Si l'article 9 du code civil sanctionne de manière générale la violation du droit au respect de la vie priv

Les atteintes à l'intimité de la vie privée sanctionnées par le code pénal

Le droit au respect de la vie privée est le droit pour une personne d'être libre de mener sa propre existence avec le minimum d'ingérences de la part de tiers.

Ce droit comprend notamment la protection contre toute atteinte portée au droit au nom, à l'image, à la voix, à l'intimité, à l'honneur et à la réputation, à l'oubli, à sa propre biographie et concerne l'état de santé, la vie sentimentale, l'image, la pratique religieuse, les relations familiales et, plus généralement, tout ce qui relève de la sphère intime et personnelle d'une personne.

L’atteinte au droit au respect de la vie privée ouvre droit à la victime de saisir la justice sur le fondement civil et/ou pénal, au choix selon les situations.

Au civil, la victime peut saisir le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article 9 du code civil selon lequel « chacun a le droit au respect de sa vie privée ».

La victime peut donc obtenir du juge civil :

- des mesures tendant à limiter l'atteinte (saisie, séquestre, suppression des passages litigieux, publication d'un encart, astreinte...) ;

- la condamnation de l’auteur de l’atteinte à verser des dommages et intérêts, qu'il s'agisse d'une chaine télévisée, un magazine de presse, un photographe, un artiste ou d'un illustre inconnu, etc …) ;

- le retrait des contenus illicites (vidéos, photographies, propos, etc…) ;

- la restitution des éventuelles photographies originales ;

- l’interdiction de la rediffusion des contenus litigieux ;

- la publication ou l'insertion de la décision de justice rendue dans la presse ("publication judiciaire").

En outre, le code pénal sanctionne d’une peine d'un an d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de :

- porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

- conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus aux deux alinéas précités.

- s’introduire ou se maintenir dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte,

Cependant, la loi pose une exception à la réalisation du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée lorsque les actes sus mentionnés ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, en considérant alors que le consentement de ceux-ci est présumé.

Le législateur a prévu un article spécial dans le code pénal qui précise que lorsque le délit est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les mêmes peines sont applicables outre que le directeur de la publication est responsable devant les tribunaux de l'action de ses journalistes et collaborateurs de la rédaction (presse écrite, site internet, etc…) qu'il dirige.

En effet, lorsque l'infraction est commise par la presse écrite ou audiovisuelle, la détermination des personnes responsables résulte, pour la presse, de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et pour l'audiovisuel, de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle qui prévoient une responsabilité pénale " en cascade ".

Depuis une ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011, une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 € d'amende est encourue pour :

- La fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente d'appareils ou de dispositifs techniques conçus pour intercepter, détourner, utiliser ou divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.

- La détection à distance des conversations permettant de réaliser une atteinte à l’intimité de la vie privée telle que décrit ci-dessus ou ayant pour objet la captation de données informatiques.

- La réalisation d’une publicité en faveur d'un appareil ou d'un dispositif technique susceptible de permettre la réalisation d’une atteinte à l’intimité de la vie privée lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction ou ayant pour objet la captation de données informatiques lorsque cette publicité constitue une incitation à en faire un usage frauduleux.

La tentative de ces infractions est punie des mêmes peines.

Par ailleurs, en cas d'infraction constatée, le code pénal prévoit les peines complémentaires suivantes à l'encontre de l'auteur :

- interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

- interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

- interdiction pour une durée de cinq ans au plus de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

- affichage ou diffusion de la décision prononcée ;

- confiscation de l'instrument qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction, de l'enregistrement ou du document obtenu illicitement.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent une amende pouvant aller jusqu’à cinq fois les montants prévus, l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ainsi que l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée.

L'intervention d'un avocat spécialisé permettra bien souvent de garantir l'efficacité de l'action judiciaire intentée et d'établir les éléments de preuve nécessaires au succès des prétentions.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
29/03/2018 13:06

je m'excuse j'ai pas bien précisé que mon ex m'a fait tous ça.

2 Publié par Maitre Anthony Bem
29/03/2018 21:43

Bonjour Mark,

Je vous confirme que le fait de créer de faux profiles sur un site internet avec de vrais contacts comme nom, prénom, numéro de téléphone et adresse constitue un délit pénal de harcèlement et une violation de la vie privée.

De même le fait d’envoyer des textos et des messages pour insulter et harceler est une personne caractérise un acte de harcèlement et une insulte privée.

Les captures d'écran peuvent servir de début de commencement de preuves.

Le mieux est de faire faire un constat d’huissier en ligne pour les preuves sur internet.

Le site constat-huissier.net par exemple est efficace.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
29/03/2018 23:57

Bonjour Maître,
Merci.

4 Publié par Visiteur
03/04/2018 16:05

Bonjour,
Un professeur a divulgué des informations personnels concernant mon enfant sur la page du collège où il est inscrit, d'autres personnes ont vu ses informations. Quel recours je peux avoir?
Merci

5 Publié par Visiteur
05/04/2018 15:46

Bonjour Maître,
N'ayant rien à faire de ses journées, ma sœur surveille une de ses relations pour voir si elle a un amant et si il vient au domicile de celle-ci. Je trouve cela scandaleux et je me demande si c'est une atteinte à la vie privée. Je considère que oui, mais je n'en suis pas certaine. Merci pour votre réponse. Cordialement.

6 Publié par Visiteur
05/04/2018 20:16

Bonjour Maître,
j'ai mis fin a mon bail de location suite a une mutation de travail prévue.
le propriétaire as accepté la durée de préavis d'un mois .
toutefois il y a eu un changement de situation je ne suis plus muté mais j'ai du rendre l'appartement .
celui ci m’appelle en me reprochant de mensonges concernant ma mutation et qu'un autre employé lui aurait informé que je n’étais pas muté ( évident puisque information confidentiel auprès de l'enseigne ) et que j'aurais apparemment emménagé chez une femme qui est soit disant ma compagne.
ce qui est faux.
je souhaite savoir si les propos et jugement tenue a mon encontre sont identifiable en tant qu'atteinte a la vie privée ?
cordialement

7 Publié par Visiteur
08/04/2018 02:55

Bonjour maître,
Je suis jeune j’ai 20 ans et ne connais pas grand chose dans ce domaine. C’est pourquoi j’ai une question.
Est ce qu’envoyer à mon copain des captures d’ecran de conversations privées que j’ai eu avec l’ex de ce dernier constitut un délit?
Je suis un peu inquiète, car si c’est un délit je l’ignorais.

8 Publié par Visiteur
09/04/2018 11:18

Bonjour Maître,

Mon propriétaire a fait appel à un huissier, pour justifier sans aucun jugement du Tribunal que la maison que je loue soit bien habitée. Il a profité de mon absence pour pénétrer chez moi avec le huissier, et ainsi envahir ma vie privé.

Il surveille ma boite aux lettres, je le soupçonne d’avoir le double des clés, suite à l’une de ses remarques et surveille mes allées et venues.

Est ce une atteinte à la vie privé et avait il le droit de pénétrer chez moi sous un prétexte non fondé ?

Merci Maître, de votre future réponse.

9 Publié par Visiteur
09/04/2018 18:48

Bonjour Maître,
je suis amenée a travailler en tant que chargée clientèle pour le compte d'une entreprise privée . Je devrais répondre téléphoniquement au au attentes des client et mon entreprise me demande de fournir a chaqu'un d'entre eux mon nom et mn prenom . Est-ce une atteinte a ma vie privée ? ai-je le droit de refuser où de me soustraire a cela grâce a l'emploie d'un pseudonyme par exemple ?

Merci d'avance pour vôtre future réponse .

10 Publié par Visiteur
11/04/2018 14:24

Bonjour maître j ai une question qui me pourri la vie j ai des Année d expérience dasns l hotellerie autant que femme de chambre et je travail pour un hôtel ou les patron ne sont pas de la profession et à plusieur reprise la patronne rentre dans les chambres occuper même si il y a le panneau ne pas déranger pour fouiller quel genre c est clients sont, moi je ne supporte pas ça c est atteinte à la vie privée du client, seule la femme de chambre devrai rentrer dans la chambre pour le nettoyage et en cas ou le patron pour voir si c est bien fait ou le technicien si il y a une intervention a faire qui a etait signaler mais la c carrément regarder dans ses affaires et si elle aime pas le client le jeter dehors, je ne pense pas que ça soit correct

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