Suspension de l'exécution provisoire en cas d'appel d'un jugement exécutoire

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Quelles sont les conditions à réunir pour obtenir la suspension de l’exécution provisoire attachée à une décision de justice en cas de recours en appel ?

Quelles sont les conditions à réunir pour obtenir la suspension de l’exécution provisoire attachée à un

Suspension de l'exécution provisoire en cas d'appel d'un jugement exécutoire

Les décisions de justice ne sont pas toutes exécutoires dès qu'elles sont rendues par les juges.

Le recours en appel suspend en principe les effets de la décision attaquée.

Cependant, le principe de "l'exécution provisoire" est une exception à l’effet suspensif du recours en appel.

Par conséquent, pour que les décisions de justice soient exécutoires malgré le recours en appel, il est nécessaire que le juge indique expressément à la fin de sa décision que celle-ci est exécutoire en ordonnant "l'exécution provisoire".

Cette formule apparait non seulement dans le corps de la décision et dans le "par ces motifs" qui est la conclusion du juge.

A cet égard, pour mémoire, l’article 514 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que :

« L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. »

De plus, l'exécution provisoire est automatique, dite de droit, pour certaines décisions de justice limitativement énumérées par la loi.

L’article 514 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit ainsi que :

« Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. »

Les décisions de justice exécutoires de plein droit à titre provisoire sont notamment :

- les ordonnances rendues en référés, c'est à dire en urgence ou sous le coup de l'évidence ; 

- les ordonnances de non conciliation en matière de divorce ;

- les ordonnances du juge de la mise en état octroyant une provision en cours de procédure et avant la fin du procès ;

- les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire.

 

Toutes les autres décisions de justice doivent expressément comporter la formule selon laquelle le juge "ordonne l'exécution provisoire".

Ainsi, l’article 515 du même code prévoit les modalités de "l'exécution provisoire" en ce qu'il dispose que :

« Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ».

Par ailleurs, il est important de savoir que l'exécution des décisions de premières instances conditionne la recevabilité de la procédure d'appel.

Autrement dit, en présence de "l'exécution provisoire", la partie qui a fait appel doit exécuter sa condamnation de première instance si elle veut que son appel soit recevable.

A défaut, la partie adverse pourra saisir le conseiller de la cour d'appel de cette difficulté et le recours sera annulé sans possibilité pour la partie évincée de revenir dans le passé.

Néanmoins, en cas d'appel il est possible de solliciter la suspension des effets des décisions de justice bénéficiant de "l'exécution provisoire" auprès du premier président de la cour d'appel saisie du recours, dans les cas suivants :

- si elle est interdite par la loi ;

- en cas de violation du principe du contradictoire des droits de la défense (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 février 1983).

- ou de l’article 12 du code de procédure civile qui impose au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables,

- en cas d’excès de pouvoir (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Bordeaux, 5 juin 1987) ;

- en cas d’irrégularité formelle (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Rennes, 13 février 1990 ; Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 12 juin 1990)

- en cas d’absence de fondement juridique de la décision critiquée (14. Montpellier, 29 octobre 1997)

- si la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour la partie condamnée.

Sur ce dernier fondement, à titre d'exemple, il a été ordonné la suspension de l'exécution provisoire compte tenu des conséquences manifestement excessives subséquentes eu égard :

- au risque de non restitution des fonds par le créancier qui a commencé à exécuter le jugement (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Paris, Pôle 1, chambre 5, 20 Mars 2014, RG N° 14/00972, SAS CANNES PALACE c./ SARL LA COMPAGNIE ART & PLACEMENT).

- à la démolition d'un bien immobilier (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Paris, 20 mai 1985) ;

- à l'arrêt d'une activité (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Paris, 19 mai 1982, 12 sept. 1989, 6 février 1992) ;

- à la nécessité d'avoir à réintégrer un salarié licencié (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Nîmes, 25 mars 1983) ;

- à la remise d'un enfant à ses parents naturels (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Paris, 21 février 1983) ;

- au placement en liquidation judiciaire du bénéficiaire (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Rennes, 19 mai 1991).

Bien que l’appréciation par les premiers présidents du caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire soit souveraine, selon la Cour de cassation, c’est sous la condition qu’ils ne prennent en compte que les facultés de paiement de la partie condamnée ou les facultés de remboursement de son adversaire (Cour de cassation, Assemblée, Plénière, 2 novembre 1990).

Pour conclure, la demande de suspension de "l'exécution provisoire" auprès du premier président de la cour d'appel suppose concrètement que la partie appelante présente une requête, par voie d'avocat.

Une date d'audience est en générale rapidement fixée afin que le premier président de la cour d'appel procède à l'appréciation des motifs de la suspension de "l'exécution provisoire", en vertu de son appréciation souveraine des faits.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

 

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
22/05/2016 17:09

Quelle procedure doit faire pour la defense d'execute

2 Publié par Visiteur
05/06/2016 16:24

Bonjour Monsieur,

Un jugement assorti d'exécution provisoire nonobstant tout recours ( accordé sur base d'une promesse reconnue) est-il incompatible avec le traité Ohada?

si pourquoi , si non pourquoi.

Bonne soirée

3 Publié par Maitre Anthony Bem
05/06/2016 18:44

Bonjour Aaron,

Merci de bien vouloir formuler votre question de manière plus précise s'il vous plaît afin de me permettre d'y répondre.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
09/06/2016 12:27

Bonjour Maître,
un jugement rendu par défaut peut-il être assortie d'une exécution provisoire?

5 Publié par Visiteur
09/06/2016 12:30

Bonjour Maître,
un jugement par défaut peut-il être assortie d'une exécution provisoire? j'aimerai connaître toutes les implications sur ce point. Merci
Cordialement

6 Publié par Maitre Anthony Bem
09/06/2016 18:32

Bonjour Sophie,

Un jugement par défaut est un jugement rendu sans la présence de la personne concernée ni de représentation par avocat.

L'exécution provisoire est une mesure d'administration de la justice s'agissant de l'exécution de la décision à intervenir.

Le jugement assorti d'une exécution provisoire est concrètement celui qui s'exécute même s'il y a appel ou recours.

L'exécution provisoire n'est pas systématique.

Il faut la demander au juge et que ce dernier l'octroi en fonction de l'affaire.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
12/06/2016 17:25

Bonjour Me.Bem,

Après un premier jugement début mai où le TAF m'a accordé 1 week end sur 2 et la moitié de chaque vacances scolaires, voilà que la mère relance une procédure d'appel.

Il me semble, déjà, après explications, j'espère, que la 1ère décision du TAF, durant cet appel, reste effective vu l'exécution provisoire de droit établie (les grandes vacances approchantes), mais inquiet tout de même je me demandais les conséquences que pourrait avoir cet appel total.

Je précise que l'enfant va avoir 1an, qu'il m'a été soustrait à 2mois à peine, qu'actuellement à la recherche d'un nouvel emploi, je n'ai aucun antécédent judiciaire, que j'ai toujours suivi et respecté les procédures et les conclusions rendues (bien qu'à mon sens lésé à partir de 2 mois à 10 mois, puisque je n'avais qu'un malheureux laps de temps de 4 heures par semaine!).

Je souligne aussi tous les bons soins que j'ai pu apporté à mon petit bout de chou depuis ça naissance, ce pendant le peu de temps que sa présence m'ait été accordé, ma capacité à pouvoir l'assumer, le loger, l'entretenir.

La décision du TAF étant évolutive, pour le bien et l'équilibre actuel de lenfant, je me serais plié à celle-ci, pourtant, j'aurais aimé un droit de visite en milieu de semaine où je n'ai pas l'enfant car sinon chaque fois je n'ai aucune nouvelle durant 12 jours... Je pense du coup demander cela en plus de ce qui est établi. Est-ce d'ailleurs une bonne chose ?

Pensant avoir eu le minimum dans ma situation, cet appel n'est-il pas exagéré de la part de la mère ?

En cas de rejet de son appel, dois-je aussi demander à ce qu'elle en assume les frais ?

À quoi je m'expose, y a t-il pour moi des risques de révision à la baisse ? Ou plus ?

Par ailleurs, pour la suite, à partir de quand puis-je saisir le TAF pour enclencher le caractère évolutif du délibéré selon vous ?

8 Publié par Maitre Anthony Bem
12/06/2016 21:23

Bonjour Mr. Brown,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
22/06/2016 10:47

Bonjour,
Combien de temps le jugement provisoire dure-t-il ?
Y a-t-il une durée limitée au jugement provisoire ?
Merci d'avance pour votre reponse

10 Publié par Visiteur
23/06/2016 01:08

Bonjour ont ma retirer mon enfant de 3 ans pour un placement d urgence (car je lui ai mis une claque a lecôle)(ils ont juger sa pour Maltraitance .. )ce mois ci ..
((Je tien a precisé que avant sa
Je suîs passé devant le juge en decembre pour mettre en place un suivie A E M O car un signalement a etais fait par mon assistance socîal car je suis tres nerveuse et que jai pas toujour un langage adapté lorsque je me rends devant les service sociaux ecole ou autre en meme temps maman seul je me bat pour m en sortir pour donner le meillieur a mon enfant quand ont est devant cest gens qui savent que dir ont peut pas vous aîdez quand vous chercher um peu d aid ya de quoi etre ennervé.. mais jamaîs un signalement a etais fait pour violence ou maltraitence sur mon enfant bref jai donc accepter l educateur a etais nommé que en avril je lai vu que 3 fois et il ma descendu car je ne fait pas confiance au gens ecole assistante social ect et parcque jai aucune confiance au homme et parcque je suis tres protectrice de mon enfant et que apparament je n eduque par bien (lors dun rdu domicil avec cette educateur jai demander a mon enfant de mettre un pantalon car devant un homme il faut pas ce montré fesse a lair ou sous vetement )il a conclu que j etais folle et que j avais un probleme enfin bon nimporte quoi par rapport a sa ils m ont obligé a voir un psycatre car pour eux jai un probleme et que il faut fouiller dans ma vie mon passé pour quils comprenne..))))
15jour apres quils me lont prise donc debut juin ayant trouver un avocat que au dernier moment je nai pu fair apl aujôurdhui jai recu la notification..
Maimtien du placement aupres de l ase pour 6mois attendu quil convienne de proceder a une etude approfondi de la personnalîté du mineur et sa situation familial.
ORDONNONS une mesure d inverstigation educative au benefice de la mineure
PAR CES MOTIFS
placement maintenu ect ..
ORDONNE LEXECUTION PROVISOIR DE LA PRESENTE DECISION
..
la je compte fair apl car deja l educateur qui a retirer mon enfant en mon absence n etais pas present lors des fait et a fait un rapport en exagerent sur les faits et la juge a tenu compte que de son rapport et non de celui de lecole qui lui dis exactement ce qui cest passé ni de toute les attestatioms que jai pu fair fair ami commercant proprietair voisin ect prouvant que j etais une bonne maman et que jamais jai maltraité mon enfant disant egalement que j etais une personne aimable et apprecier ect..
pour le geste je trouve leur decision disproportioné arraché un enfant a sa mere comme sa en disant que cest de la maltraitance cest hinumain mon enfant et tromatisé je la reconnait plus elle parle plus et physiquement et tres mal maigre éct jai un droit de 1h par semaine uniquement .. je voudrais savoir si en fesant apl il y a une chance d annulé la decision du placement que le juge a ordonné cdlmt desolé je ni connais rien jespere que les infos vous seront sufisante pour me repondre

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