Le jugement prud'homal peut faire l'objet des voies de recours ordinaires ou extraordinaires.
Les voies de recours ordinaires sont l'opposition et l'appel.
Cet article traitera exclusivement de l’appel.
Â
Les décisions et jugements du Conseil des prud’hommes sont notifiés par le greffe aux parties en cause, au lieu où elles demeurent réellement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice (art. R. 1554-26 Code du travail – Cass. soc., 21 juin 1979).
Â
L'appel est une voie de recours de droit commun de réformation ou d'annulation, par laquelle une partie qui se croit lésée par un jugement défère le procès et le jugement aux juges du degré supérieur.
Â
L'appel est porté devant la chambre sociale de la Cour d'appel du ressort de laquelle est situé le conseil de prud'hommes ayant rendu le jugement attaqué.
Â
Certaines conditions doivent être remplies pour pouvoir interjeter appel (I-). Le délai pour exercer une voie de recours ordinaire, suspend l'exécution de la décision (II-), à moins que celle-ci soit exécutoire (III-).
Â
I – Les conditions pour interjeter appel
Un certain nombre de conditions doivent être remplies pour que l'appel soit valable.
Â
A/ Les personnes admises à interjeter appel
Seules sont admises à interjeter appel les personnes qui ont été parties à l'instance, à condition :
Â
- Qu'elles justifient d'un intérêt apprécié par le juge du fond (Cass. 3e civ., 20 janv. 1976)
Â
- Qu'elles n'aient pas exécuté le jugement sans réserve (Cass. soc., 31 janv. 1983), sauf s'il était exécutoire par provision (Cass. soc., 16 févr. 1989)
Â
- Qu'elles n'aient pas renoncé à l'appel en acquiesçant au jugement (CA Angers, 12 déc. 1985)Â
Â
- Qu'elles aient qualité pour agir
Â
B/ Les jugements susceptibles d’appel
Est susceptible d'appel le jugement en premier ressort.
Â
Pour les affaires introduites depuis le 20 septembre 2005, le taux de compétence en dernier ressort des conseils de Prud'hommes est fixé à 4.000 euros (art. D.1462-3).

Â
Ainsi, pour les demandes d’un montant inférieur à 4.000 euros, l’appel de la décision du conseil des prud’hommes sera impossible.
Â
Il faudra alors former un pourvoi en cassation en invoquant seulement la non-conformité de la décision aux règles de droit.
Â
C/ Le délai
Le délai pour former l’appel principal est d'un mois (art. R.1461-1 du Code du travail).
Â
Le point de départ de ce délai est la réception de la notification.
Â
Il n'est pas interrompu par l'acte d'appel saisissant par erreur le greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, au lieu de saisir le greffe de la cour d'appel (Cass. soc., 2 avr. 2008, pourvoi n° 06-45.852).
Â
II – L’effet suspensif des décisions d’appel Â
En plus de l’effet dévolutif, qui entraîne un dessaisissement des premiers juges et fait obligation à la cour d'appel de statuer à nouveau en fait et en droit, l'appel suspend l'exécution du jugement pendant toute la durée de l'instance devant la Cour d'appel.
Â
L'effet suspensif a pour conséquence qu'aucun acte d'exécution forcée ne pourra être diligenté par le gagnant pour contraindre le perdant à se conformer au jugement.
Â
Pour que le titre acquiert la force de chose jugée, ce qui constitue l'un des éléments de la force exécutoire, la partie gagnante devra attendre, soit l'expiration du délai d'appel si aucun recours n'est formalisé, soit la fin de l'instance d'appel et le prononcé de l'arrêt d'appel si un recours est formé.
Â
III – Les jugements exécutoires nonobstant l’appel
Pour éviter les inconvénients de cette attente et empêcher certaines manœuvres visant à ralentir la procédure, la loi a prévu une importante exception : le juge peut faire échec à l'effet suspensif de l'appel en ordonnant l'exécution provisoire du jugement.
Â
A/ L’exécution provisoire attachée de plein droit
L'exécution provisoire est attachée de plein droit à certaines décisions :
- Les décisions des conseillers rapporteur
Â
- Les décisions du juge des référés
Â
- Les jugements qui ne sont susceptibles d'appel que par une demande reconventionnelle : ceux qui ordonnent la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute autre pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; à défaut ils sont exécutoire par provision en application de l'article R. 1454-14 du Code du travail ;
Â
- Les jugements qui ordonnent le paiement des sommes dues au titre des salaires et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du Code du travail (dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant mentionnée dans le jugement – art. R. 1424-28).
Â
B/ L’exécution provisoire ordonnée
L'exécution provisoire peut être ordonnée par le Conseil de prud'hommes (art.515 Code procédure civile)
Â
L'exécution a lieu aux risques et périls de celui qui la poursuit.
Â
Une réformation de la décision peut entraîner sa condamnation à restitution avec intérêts.
Â
Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.
Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller juridique.net : http://www.conseil-juridique.net/joan-dray/avocat-1647.htm
Joan DRAY
Avocat à la Cour
joanadray@gmail.com
76/78 rue Saint-Lazare
75009 PARIS
 tel:09.54.92.33.53
FAX: 01.76.50.19.67