l'apport en compte courant à une société en difficulté

Publié le 08/09/2020 Vu 3 368 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Lorsqu’une procédure collective ouverte contre un débiteur et que ce dernier souhaite faire appel du jugement pour obtenir le bénéfice d’un plan de redressement..

Lorsqu’une procédure collective ouverte contre un débiteur et que ce dernier souhaite faire appel du jugem

l'apport en compte courant à une société en difficulté

Lorsqu’une procédure collective ouverte contre un débiteur et que ce dernier souhaite faire appel du jugement pour obtenir le bénéfice d’un plan de redressement , il doit justifier , au moyen d’un prévisionnel qu’il sera en mesure de régler , les dividendes du plan.

Il convient de rappeler que le critère de la réserve de crédit a été consacré par l'ordonnance du 18 décembre 2008 avec une modification de l'article L. 631-1 du Code de commerce mettant à la charge du débiteur l'obligation d'établir que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie lui permettent de faire face au passif exigible. 

Ces réserves de crédit seraient des liquidités supplémentaires accordées à court terme au débiteur pour lui permettre de faire face de façon conjoncturelle à son passif exigible. 

L'existence d'une réserve de crédit prouvée par le débiteur exclut la cessation des paiements. La réserve de crédit est maintenant assimilée à un actif disponible. 

 

Il peut s'agir soit de concours bancaires supplémentaires comme des facilités de caisse, soit des avances en compte courant effectuées par les associés ou les dirigeants sociaux, ou l'obtention d'un crédit fournisseur de la part d'un partenaire commercial.

 

I/l’apport en compte courant ne doit pas être anormal

Les dispositions légales :

L’article L.640-1 du Code de commerce dispose : qu’il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ».

L’article. L. 631-1, al. 1 du Code de commerce définit la notion de cessation des paiements qui conditionne l’ouverture d’une procédure collective comme « l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ».

Le maintien de la procédure de redressement s'explique principalement par le fait que l'état de cessation des paiements n'exclut pas d'office la possibilité de sauver l'entreprise par l'élaboration d'un plan dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire.

L’élaboration d'un plan de redressement est une solution prévue par le législateur pour traiter les difficultés des entreprises se trouvant en état de cessation des paiements.

Les Tribunaux doivent apprécier la cessation des paiements au moment où il statue.

Pour convaincre le Tribunal ou la Cour d’Appel que le redressement doit être accordé, le débiteur doit justifier qu’il sera en mesure de régler le plan.

Il arrive souvent que le débiteur apporte des fonds ou obtient un financement , après l’ouverture de la procédure que les Tribunaux doivent prendre en considération.

Cet apport de fond constitue un apport en compte courant qui constitue un actif disponible.

La Cour de Cassation vient de juger qu’un dirigeant n’a pas pu empêcher la mise en redressement judiciaire de sa société en lui faisant un apport en compte courant, cet apport, jugé anormal, n’ayant pas été pris en compte dans l’actif de la société pour déterminer si elle était en cessation des paiements.

(Cass. com. 1-7-2020 no 19-12.068 F-D, Sté Beach House c/ Sté C. Basse ès qual.)

Il a été jugé que  l’apport en compte courant fait par un associé n’est pas pris en compte s’il est anormal .

Le seul fait que le dirigeant associé ait apporté des liquidités à la société, la maintenant ainsi en survie, ne suffit pas à établir que le financement est anormal (Cass. com. 24-3-2004 no 01-10.927 FS-PB ).

Dès lors que les avances en compte courant versées par la société mère, en constituant une trésorerie artificiellement entretenue, n'ont fait que retarder la constatation de la cessation des paiements de la filiale, le report de la date de cessation des paiements peut avoir lieu sans tenir compte de ces avances.

Cass. com., 17 mai 2011, n° 10-30.425  : JurisData n° 2011-009000 ;

Dans cette affaire, le maintien de l'activité de cette société n'avait été possible qu'au moyen d'une trésorerie artificiellement entretenue par les avances en compte courant que lui a versées la société mère, 

Aussi , le soutien ne doit pas être artificiel et le débiteur doit justifier d’un carnet de commande suffisant pour espérer recouvrer à court ou moyen terme un niveau d'activité compatible avec ses charges d'exploitation.

Apprécier les capacités du débiteur en difficulté à présenter un plan de redressement crédible et pertinent est une question de fait qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

Les Tribunaux peuvent juger sévèrement un soutien financier qui est fait au sein d’un groupe au moment où une de ses filiales en a besoin.

 

Vous pouvez me poser vos questions sur conseil-juridique.nethttp://www.conseil-juridique.net/joan-dray/avocat-1647.htm

 

JOAN DRAY

Avocat 
MANDATAIRE EN TRANSACTIONS IMMOBILIERES

joanadray@gmail.com
 www.vente-par-avocats.com
76/78 rue Saint-Lazare

75009 PARIS


TEL: 09.54.92.33.53

FAX: 01.76.50.19.67

 

Vous avez une question ?
Blog de Maître Joan DRAY

Joan DRAY

150 € TTC

403 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles