L'aval : une garantie pour le billet à ordre
L'aval est un engagement personnel donné par un tiers (avaliste) au profit d'un des signataires d'un effet de commerce (avalisé) à concurrence d'un montant qui est régulièrement égale à la totalité de la somme due.
L'aval peut, notamment, être donné au profit d'une des parties du billet à ordre.
Selon l'article L.512-4 du Code de commerce, l'aval comme garantie du billet à ordre est soumis aux mêmes dispositions que l'aval de la lettre de change.
Les dispositions de l'article L.511-21 du Code de commerce sont donc applicables.
D'après ce texte « Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.
Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change. »
Il convient, dans un premier temps, d’étudier les conditions de l’aval (I).
Pour ensuite, voir quels sont les effets de cette garantie appliquée au billet à ordre (II).
I/ Les conditions de l’aval
– Conditions de fond
La capacité de l'avaliste n'est pas nécessairement la capacité commerciale.
En effet si le billet est civil, la capacité civile suffit.
Une même personne ne peut, en la même qualité, être à la fois souscripteur de billets à ordre et donneur d'aval (Cass. com., 4 janv. 1994, Paulin c/ URSSAF) dans la mesure où sa qualité d'avaliste ne procure aucune garantie supplémentaire au porteur.
Les tribunaux ont jugés que le gérant d'une société qui a entendu engager la personne morale sous sa signature, et a avalisé cette même société en signant les billets une deuxième fois en sa qualité de gérant, bien que n'ayant aucun intérêts à s'engager personnellement au paiement des dettes sociales, ne peut être à la fois souscripteur et donneur d'aval en sa qualité de gérant, et est tenu personnellement au paiement des billets en tant qu'avaliste (Cass. com., 24 juin 1986 – 7 avr. 1987).
L'aval peut être annulé pour vice du consentement.
– Conditions de forme
Signature de l'aval
L'aval doit être signé.
En l'absence de signature l'aval est nul.
En conséquence de quoi, le titre ne reposant pas sur une obligation valable ne saurait, en outre, être considéré comme un cautionnement régulier selon l'article 2012 du Code civil (CA Versailles, 12e ch. 1, 1er juin 1995, Garrigoux c/ BPC : Juris-Data n° 042477).
Précision de la qualité
Lorsque le gérant d'une social donne son aval sans préciser la qualité en laquelle il est donné engage la responsabilité personnelle du signataire, sans que les juges aient à rechercher si celui-ci est intervenu en qualité de gérant de société (Cass. com., 12 déc. 1973 – 28 juin 1982).
En conséquence de quoi, il a été jugé que le signataire d'un effet de commerce en qualité d'avaliste est engagé personnellement et n'engage pas la société dont il est le dirigeant dès lors que la signature de l'avaliste n'est précédée d'aucun élément justifiant de sa qualité de mandataire (Cass. com., 6 oct. 1998).
Mention du nom du bénéficiaire
À défaut d'indication du bénéficiaire, l'aval est réputé donné pour le souscripteur (art. L. 512-4).
La validité de l'aval suit celle du billet à ordre.
Ainsi, le paiement de billets à ordre par leur souscripteur ayant entraîné l'extinction des obligations de l'avaliste, celles-ci ne sauraient renaître du seul fait que certains effets ont été ultérieurement annulés (CA Paris, 3e ch. B, 30 juin 1995, Onic c/ CRAM de Centre de France : Juris-Data n° 022655).
II/ Les effets de l’aval
En principe, le donneur d'aval est tenu comme celui qu'il a garanti envers tout porteur disposant d'un recours contre ce dernier.
Cependant, il peut être précisé que la mention suivante : « bon pour aval au profit de... à l'exclusion de tout autre porteur ». Dans cette hypothèse, la garantie sera limitée à un porteur déterminé.
Si l'aval est donné pour garantir un débiteur qui ne peut se prévaloir de la déchéance du droit du porteur négligent pour lui demander paiement, le donneur d'aval d'un billet à ordre n'est pas autorisé à invoquer cette déchéance (CA Paris, 25 oct. 1996, URSSAF c/ Bergounioux).
L'article 2314 du Code civil est applicable à l'aval garantissant un billet à ordre. L'avaliste sera déchargé de ses obligations lorsque la subrogation aux droits, privilèges... du bénéficiaire du billet à ordre a été rendu impossible par le fait de ce dernier.
Par exemple, la Cour de cassation a considéré que le donneur d'aval d'un billet, souscrit en remboursement d'un prêt consenti pour l'achat d'une voiture automobile, se trouve déchargé dès lors qu'il est constaté que le prêt devait comporter la mise en gage du véhicule, que cette garantie a été déterminante de son engagement et que le prêteur a omis de conserver son droit de gage, empêchant ainsi, par son fait, la subrogation du donneur d'aval (Cass. com., 31 janv. 1967 : Bull. civ. III, n° 54).
Le donneur d'aval peut également opposé au créancier l'extinction de la créance qui n'aurait pas été déclaré au redressement judiciaire. En effet, cette exception est considérée être inhérente à la dette.
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Joan DRAY
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