Une clause majorant le taux des intérêts contractuels

Publié le 30/05/2016 Vu 18 815 fois 0
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Il est fréquent qu'un des cocontractants exécute avec du retard, ou parfois n'exécute pas du tout le contrat. Ce comportement entraîne une perte ou un manque à gagner pour l'autre partie au contrat. Le dommage peut alors être réparé par l'octroi de dommages et intérêts. Le montant de cette réparation est fixé par le juge saisi du litige, qui va procéder à l'évaluation du dommage subi.

Il est fréquent qu'un des cocontractants exécute avec du retard, ou parfois n'exécute pas du tout le contra

Une clause majorant le taux des intérêts contractuels

Une clause majorant le taux des intérêts contractuels en cas de défaillance d'un emprunteur peut-elle être qualifiée de clause pénale ?

Il est fréquent qu'un des cocontractants exécute avec du retard, ou parfois n'exécute pas du tout le contrat. Ce comportement entraîne une perte ou un manque à gagner pour l'autre partie au contrat. Le dommage peut alors être réparé par l'octroi de dommages et intérêts.

Le montant de cette réparation est fixé par le juge saisi du litige, qui va procéder à l'évaluation du dommage subi.

Cependant, les parties peuvent avoir prévu déjà dans le contrat une sanction en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution des obligations. Cette stipulation est une clause pénale.

Une clause majorant le taux des intérêts contractuels en cas de défaillance d'un emprunteur peut-elle être qualifiée de clause pénale ?

Cet article a pour objet de rappeler la définition d'une clause pénale (I) avant les enjeux d'une requalification d'une clause en clause contractuelle (II).

I. Définition d'une clause pénale

  • Consécration

La clause pénale est consacrée aux articles 1226 à 1233 du Code Civil.

C’est la Cour de Cassation qui l’a définie comme « la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et à l'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée » (Cass. 1re civ., 10 oct. 1996 ).

L'article 1229, alinéa 1er, du Code civil précise également que “la clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale”.

La clause pénale est donc créatrice pour le débiteur de l'obligation de payer au créancier une somme d'argent déterminée à titre de dommages et intérêts, en compensation du préjudice subi par le créancier du fait de l'inexécution de l'obligation.

  • Nature de la clause pénale

C'est une prestation accessoire du contrat, c'est-à-dire que la clause disparaît avec le contrat si ce dernier est déclaré nul.

Attention: en cas de caducité d'un acte affectant seulement à l'efficacité du contrat mais pas sa validité, la clause pénale prévue dans le contrat n'est pas affectée. (Cass. Com. 22 mars 2011, n°09-16660)

L'existence d'un préjudice n'est pas nécessaire pour appliquer une clause pénale, car c'est une sanction du manquement d'une partie à ses obligations. Cette clause s'applique donc du seul fait de cette inexécution. (Cass. Civ 3.,20 décembre 2006, BICC n°659 du 15 avril 2007).

  • Contenu de la clause pénale

Les parties peuvent prévoir dans le contrat une sanction en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution des obligations.

Cette clause peut prévoir:

- l'attribution d'une somme d'argent:

            *cette indemnité peut être fixée globalement et définitivement

            *la clause peut prévoir une astreinte: c'est-à-dire en cas de non paiement, il est possible de recourir aux voies d'exécution traditionnelles= la saisie et la vente des biens ou la saisie des créances ou des capitaux appartenant au débiteur.

-exiger de la partie n'ayant pas exécuté ses obligations, de fournir une prestation en nature ou qu'elle s'abstienne de faire quelque chose

            Attention: La force publique ne dispose pas de moyen pour contraindre la partie défaillante si ce dernier doit fournir une prestation comme la livraison d'un produit.

II. Les conséquences de la qualification en clause pénale

Pour une clause pénale: L'article 1152 du code civil prévoit que le juge peut modérer le montant de l'indemnité si elle lui parait manifestement excessive. (Cass. Civ 3., 20 déc. 2006, JCP N 2007).

Il y a donc bien un enjeu sur la qualification de clause pénale. Si une clause est qualifiée de clause pénale, alors le juge pourra la réduire s'il l'a juge manifestement excessive.

  • L’appréciation du caractère manifestement excessif ou dérisoire de la clause pénale

La clause pénale peut être soumise à la révision judiciaire lorsqu'elle est manifestement excessive ou dérisoire.

L’article 1152 énonce : 

« Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite».

Il existe plusieurs critères permettant au juge d'apprécier le caractère manifestement excessif d'une clause. L'absence de préjudice est l'un de ces critères.

Si le juge considère que la clause est manifestement excessive, le contractant pourra être exonéré du paiement de la clause (Cass. com., 28 avr. 1980  Bull. civ. 1980, IV, n° 167).

Néanmoins, il faut savoir que la clause pourra être jugée manifestement excessive par le juge sur le fondement de l'article 1152 du Code civil, mais ne pourra être annulée.

De même, la clause pénale ne peut en aucun cas se cumuler avec l'exécution de la chose. Le créancier a donc le choix entre décider de l'exécution forcée ou demander la somme prévue par la clause pénale.

  • Le raisonnement des juges

Les juges du fond sont tenus de motiver leur décision en préciser en quoi la clause est, à leurs yeux, manifestement excessive (ou dérisoire), lorsqu’ils révisent le montant d’une clause pénale,

En pratique, le juge évalue d’abord le préjudice effectivement subi par le créancier; puis le compare avec le montant de la clause pénale.

Pour finir, si les deux montants sont sans commune mesure, le juge réduit alors le montant prévu dans la clause pénale.

  • Exemples:

Il avait déjà été jugé : "qu'une stipulation qui prévoit que le taux sera majoré en cas de défaillance de l'emprunteur constitue une clause pénale". (Cass. Com. 18 mai 2005, BICC n°624 du 1er août 2005).

Plus récemment la chambre commerciale de la Cour de cassation, a rappelé dans un arrêt du 5 avril 2016, que:

"la clause majorant le taux des intérêts contractuels en cas de défaillance de l'emprunteur s'analyse en une clause pénale que le juge-commissaire peut réduire, lors de l'admission au passif de la créance du prêteur, si elle est manifestement excessive"

(Cass. Com. 5 avril 2016, F-P+B, n° 14-20.169)

En l'espèce une société avait souscrit à plusieurs prêts qui comportaient tous une clause intitulée « Retards », stipulant une majoration de trois points du taux de l’intérêt contractuel en cas d’échéance impayée et jusqu’à la reprise du paiement des échéances.

Puis la société avait été mise en redressement judiciaire. La banque qui avait consenti aux prêts a déclaré diverses créances au passif de la société, dont les montants ont été contestés par cette dernière.

La cour d’appel de Caen avait approuvé le juge-commissaire qui avait considéré que la majoration des intérêts de trois points prévue au contrat constitue une pénalité et avait utilisé son pouvoir de réduction des clauses pénales prévu à l’article 1152 du code civil.

La banque avait alors contesté la décision notamment sur le pouvoir de réduction des clauses pénales du juge-commissaire.

Cependant l’article 1152, alinéa 2, du code civil, vise seulement « le juge ». Ce pouvoir a ainsi été également reconnu au juge de l’exécution (Cass. Civ. 2e, 5 juin 2014, n° 13-16.053).

A lire également: Pour en savoir plus sur la requalification d’une indemnité de résiliation en clause pénale http://www.legavox.fr/blog/maitre-joan-dray/requalification-indemnite-resiliation-clause-penale-6470.htm#.V0v0_5GLS00

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Joan DRAY

Avocat à la Cour

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