le bon de commande d'un contrat de panneaux photovoltaïque

Publié le 28/03/2023 Vu 3 811 fois 0
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Préalablement à tout contrat conclu à titre onéreux entre un consommateur et un professionnel, ce dernier est tenu d’une obligation générale d’information.

Préalablement à tout contrat conclu à titre onéreux entre un consommateur et un professionnel, ce dernier

le bon de commande d'un contrat de panneaux photovoltaïque

Préalablement à tout contrat conclu à titre onéreux entre un consommateur et un professionnel,ce dernier est tenu d’une obligation générale d’information.

 Il doit notamment communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, le prix du bien ou du service.

 

 Cette mention est requise, à peine de nullité, dans les contrats conclus à distance ou hors établissement (C. consom. ex-art. L 111-1 et ex-art. L 221-5 dans leur rédaction applicable au litige ; obligation résultant aujourd’hui directement de C. consom. art. L 221-5).

 

1°  Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique.

2°  Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique (C. consom. art. L 112-1 à L 112-4 ; n° 75100 s.).

3°  La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique.

4°  Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières.

5°  S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales (notamment, la garantie légale de conformité et la garantie des vices cachés), aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques (dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance), aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restrictiond'installation de logiciel.

6°  La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation et les coordonnées de celui-ci.

7°  Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions sont fixées en annexe à l'article R 221-1 du Code de la consommation.

8°  Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par La Poste.

9°  L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation.

10°  Lorsque le droit de rétractation ne peut pas être exercé, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation.

11°  L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu.

L'article R 221-2 modifié du Code de la consommation exige en outre la communication des modalités de paiement, de livraison et d'exécution prévues dans le contrat ; du coût de l'utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base ; s'il y a lieu, des modalités de traitement prévues pour le traitement des réclamations, de la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, des conditions de résiliation, de la durée minimale des obligations contractuelles du consommateur, de l'existence de codes de conduite applicables au contrat et les modalités pour en obtenir une copie.
Avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat, avant l'exécution de la prestation de services, tout professionnel fournit les informations complémentaires prévues par l'article L 111-2 du Code de la consommation (art. L 221-5, II modifié par ord. 2021-1734 ; n° 16370 s.).
Les informations relatives au droit de rétractation figurant aux 7°, 8° et 9° ci-dessus peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type figurant en annexe à l'article R 221-3 du Code de la consommation (art. R 221-3).
La preuve de la communication de ces informations incombe au professionnel

 

 

Les informations relatives au droit de rétractation figurant aux 7°, 8° et 9° ci-dessus peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type figurant en annexe à l'article R 221-3 du Code de la consommation (art. R 221-3).


La preuve de la communication de ces informations incombe au professionnel (art. L 221-7).

 

 

Dans une affaire récente, un particulier avait sollicité la nullité d’un contrat de vente de panneaux photovoltaïques au motif que le bon de commande comportait des irrégularités et plus particulièrement l’indication d’un prix global.

 

La haute juridiction refuse de prononcer la nullité du contrat au otif que la loi ne l’interdit pas

 

Le bon de commande portant sur des panneaux photovoltaïques achetés dans le cadre d’un démarchage peut indiquer un prix global qui ne distingue pas les coûts des différents matériels, des travaux de pose ou du raccordement. ( Cass 11-1-2°23 n°21-14.032 F PB ECO Environnement)

Cette jurisprudence est conforme à certaines décisions .

La Cour de Cassation  avait déjà que la mention d’un prix global sur le bon de commande, et non le prix unitaire de chaque élément constitutif, est suffisante, dès lors que sont indiqués la marque et la puissance de chaque panneau, la marque de l’onduleur, la puissance totale de l’installation, le délai de l’étude de faisabilité ainsi que le délai d’installation.

 

jugé que n’était pas nul un bon de commande ne mentionnant pas le prix unitaire de chaque élément d’une installation photovoltaïque, dès lors qu’aucun texte n’exige une telle mention, le bon de commande litigieux décrivant les biens vendus de façon particulièrement précise (Cass. 1e civ. 2-6-2021 no 19-22.607, précité).

 

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JOAN DRAY

Avocat 


MANDATAIRE EN TRANSACTIONS IMMOBILIERES

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