Pour que leur société dispose des actifs nécessaires à l’exercice de son activité, les associés réalisent d’abord des apports, dès sa création. Ce sont généralement des biens, parfois une industrie.
En échange de ces apports les associés recevront des parts sociales ou des actions, soumises aux aléas de la société.
Lorsqu’au cours de la vie sociale, la société a un besoin de capital, les associés peuvent consentir à la société des avances ou des prêts, plutôt que de procéder à des apports complémentaires.
Pour ce faire, ils peuvent verser des fonds dans la caisse sociale, ou laisser à la disposition de la société des sommes telles que les dividendes, qu’ils renoncent à percevoir.
La différence principale avec les apports est que ceux-ci constituent le capital de la société, à l’inverse, les comptes courants d’associés sont comptabilisés au passif.
D’ordinaire, les conditions de remboursement des avances consenties en compte courant sont précisées dans les statuts ou dans une convention passée entre l'associé prêteur et la société.
Dans le cas où il n’existe pas de clause dans les statuts ou de convention contraire, l'associé peut demander à tout moment le remboursement du solde créditeur de son compte courant, ce principe ayant été confirmé récemment (Cass. Com. 10 mai 2011, n°10-18749).
Aucune décision collective ne peut imposer le blocage des sommes déposées en compte courant, une telle décision entraînant une augmentation des engagements des associés (Cass. com. 24-6-1997, ci-dessus), nécessitant donc l’accord unanime des associés.
Il faut cependant tempérer cette règle en précisant que l'associé peut être tenu pour fautif lorsque sa demande de remboursement est faite abusivement, et devrait notamment respecter les contraintes d’une procédure collective.
Une autre limite concerne le titulaire du remboursement. Le principe est que seul celui qui a avancé les fonds peut demander le remboursement des sommes inscrites sur son compte courant d’associé.
Lorsqu’un associé prêteur cède ses parts, son compte courant n’est pas automatiquement transféré à l’acquéreur, de sorte que le cédant est fondé à demander le remboursement des fonds détenus à son nom à tout moment après la cession (CA Versailles 25-9-2007 n° 06-6222).
De même, la donation des parts n'emporte pas, sauf clause contraire, transfert du compte courant de l'associé donateur au bénéficiaire de la donation. Par suite, seul l'associé ou, à son décès, ses héritiers ont un droit sur les sommes inscrites en compte (Cass. 3e civ. 18-11-2009 n° 08-18.740).
La question s’est récemment posée de savoir si le conjoint d’un époux ayant avancé des fonds commun à la société pouvait lui aussi demander le remboursement.
La Cour de cassation a répondu par la négative (Cass. 1e civ. 9 février 2011 n° 09-68.659 (n° 134 FS-PBI), Behul c/ Sté Maisons du Monde).
Dans cet arrêt, un des associés était marié sous le régime de la communauté.
Lui et ses coassociés ont cédé la totalité de leurs parts sociales à une autre société, en s’engageant à y laisser leurs comptes courant.
Par la suite, l’associé marié sous le régime de la communauté et sa femme assignent la société en remboursement du compte courant. Le Tribunal de commerce se déclare incompétent en ce qui concerne la demande du mari (au profit d’un tribunal arbitral), mais compétent sur la demande de la femme, et la déboute de ses demandes, ainsi que la Cour d’Appel.
L’épouse se pourvoit en cassation au motif que l’arrêt d’appel chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et, à ce titre, a qualité pour exercer seul, en demande ou en défense, les actions en justice relatives à ces biens ; et qu’elle était donc elle aussi titulaire de la demande en remboursement, la solution contraire violant l’article 1421 du Code civil (« Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer. »).
Mais la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que l’épouse n’a pas la qualité à agir, le mari étant le seul titulaire du compte courant d’associé, « peu important que la somme provenant d'un tel remboursement dût figurer à l'actif de la communauté ».
Cette solution apportée par la Cour est donc une exception au principe résultant de l’article 1421 suscité selon lequel chaque époux a qualité pour exercer seul, en demande ou en défense, les actions en justice relatives aux biens communs (Cass. 1e civ. 19-3-1991).
En conclusion, en matière de compte courant, seul l’associé ayant avancé les fonds est titulaire de la demande en remboursement.
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Joan DRAY
Avocat à la Cour
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