les conséquences de la saisie-attribution

Publié le Modifié le 20/07/2016 Vu 55 587 fois 0
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La saisie-attribution sur compte bancaire concerne uniquement des créances portant sur des sommes d’argent. Les sommes saisies correspondent au montant de la somme que doit le débiteur au créancier mais, certaines sommes sont insaisissables donc le débiteur peut en disposer dans les limites de leurs montants et sur justification à la banque de l’origine de ces sommes dans les 15 jours. Au jour de la saisie, un régime transitoire est mis en place afin de déterminer le montant de la créance à attribuer au créancier. Ce régime transitoire illustre les conséquences d’une saisie-attribution d’un compte-bancaire c’est-à-dire, l’indisponibilité de l’ensemble des comptes bancaires.

La saisie-attribution sur compte bancaire concerne uniquement des créances portant sur des sommes d’argent.

les conséquences de la saisie-attribution

Quelles sont les conséquences d’une saisie-attribution d’un compte bancaire ?


Depuis la réforme des procédures civiles d’exécution de 1991 et 1992, la saisie-attribution des comptes bancaires fait l’objet d’une réglementaire particulière bien qu’elle soit une saisie-attribution ordinaire. 

La saisie-attribution sur compte bancaire concerne uniquement des créances portant sur des sommes d’argent. 

Les sommes saisies correspondent au montant de la somme que doit le débiteur au créancier mais, certaines sommes sont insaisissables donc le débiteur peut en disposer dans les limites de leurs montants et sur justification à la banque de l’origine de ces sommes dans les 15 jours. 

Au jour de la saisie, un régime transitoire est mis en place afin de déterminer le montant de la créance à attribuer au créancier. 

Ce régime transitoire illustre les conséquences d’une saisie-attribution d’un compte-bancaire c’est-à-dire, l’indisponibilité de l’ensemble des comptes bancaires. 


I-    L’indisponibilité de l’ensemble des comptes

Suite à une saisie-attribution de son compte bancaire, le débiteur se trouve dans une situation d’indisponibilité, c’est-à-dire qu’il ne peut honorer ses ordres de paiement. 

En effet, l’article L. 162-1, alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution rappelle que : « Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie-attribution et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant (...) ».

L’indisponibilité des comptes du débiteur débute au moment où la banque a pris connaissance de l’acte de saisie.

Dès lors, le banquier est autorisé à bloquer tous les ordres de paiement du débiteur. 

Ce blocage engendre une situation inconfortable pour le débiteur puisqu’il ne sera plus en mesure d’effectuer une opération bancaire telle que : 
-    Le retrait à guichet automatique
-    L’ordre de paiement par carte
-    L’ordre de virement 
-    L’autorisation de prélèvement 

De même, concernant l’accord du saisi pour que le créancier soit payé avant l’expiration du délai d’un mois, celui-ci n’a pas d’effet pendant la période de régularisation donc une banque peut refuser le versement anticipé des fonds bloqués (CA Montpellier, 3 janv. 1994 : RD bancaire et bourse 1994, p. 81, obs. Crédot et Gérard ; Banque 1994, p. 96, note Guillot).

Il faut noter que cette indisponibilité touche l’ensemble des comptes du débiteur c’est-à-dire que même si la saisie pratiquée est relative à un compte A et que le compte B du débiteur est suffisamment approvisionné, l’indisponibilité touchera également ce dernier. 

Néanmoins, tous les comptes du débiteur ne sont pas saisissables puisque les comptes titres détenus à titre particulier sont insaisissables tels que :
-    Les actions ;
-    Les obligations ;
-    Les assurances-vie. 

A l’inverse, sont saisissables :
-    Les comptes de dépôts ;
-    Les comptes courants personnels et joints ;
-    Les comptes d’épargne ;
-    Les coffres (sous réserve d’une procédure particulière).

Le blocage des comptes du débiteur intervient sur une période de quinze jours et touche les sommes créditées antérieurement. 

Durant ce délai, le montant saisi sera diminué ou augmenté des opérations en cours en prenant en compte : 
-    Les remises de chèques faites antérieurement à la saisie ;
-    Les retraits de billets effectués antérieurement ;
-    Les chèques émis antérieurement et encaissés durant le délai
-    Les chèques portés antérieurement au crédit du compte
-    Les paiements par carte si bénéficiaires ont été crédités antérieurement à la saisie ;
-    Les effets de commerce impayés.


Récemment, la jurisprudence a considéré dans l’arrêt suivant que :

Civ. 2e, 7 avr. 2016, F-P+B, n° 15-11.436

« Le solde du ou des comptes du débiteur saisi au jour de la saisie peut, dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie, être affecté au préjudice du saisissant par l’imputation d’un chèque du débiteur remis à l’encaissement par son bénéficiaire, dès lors qu’il est prouvé que cet encaissement est antérieur à la saisie. 

Le cas échéant, si la provision est inférieure au montant du chèque, son bénéficiaire a le droit d’exiger le paiement jusqu’à concurrence de la provision. »


Généralement, l’indisponibilité des comptes du débiteur dure quinze jour donc à la suite de ce délai, le débiteur retrouve la disponibilité de ces comptes sous certaines conditions :
-    Le montant exact de la créance attribuée au créancier doit être déterminée ; 
-    Le débiteur retrouve la disponibilité de ces comptes si ceux-ci comportent des excédents. 


II-    Les aménagements de l’indisponibilité 


En principe, le débiteur se trouve dans l’indisponibilité d’utiliser l’ensemble de ses comptes mais l’article R. 211-12 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que : 

« Au vu des renseignements fournis par le tiers saisi, le créancier peut limiter l'effet de la saisie à certains comptes.

Par accord entre les parties ou sur décision du juge de l'exécution, il peut être mis fin à l'indisponibilité par la constitution d'une garantie irrévocable à concurrence du montant des sommes réclamées ». 

Dès lors, cet article permet au débiteur, lorsqu’il dispose d’un ou plusieurs comptes approvisionnés, de ne pas se retrouver dans une situation d’indisponibilité totale de ses comptes. 

Le créancier limitera l’effet de la saisie à certains comptes du débiteur, lui laissant la disponibilité des comptes exclus du champ de la saisie. 

Toutefois, cette possibilité laissée au créancier est encadrée puisque l'article R. 211-23 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que « si le débiteur est titulaire de comptes différents, le paiement est effectué en prélevant, en priorité, les fonds disponibles à vue, à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d'une autre manière ».


De plus, lorsque le débiteur a constitué au profit du créancier une garantie de paiement irrévocable couvrant les causes de la saisie, le juge de l'exécution est en droit de décider la fin de l'indisponibilité provisoire des comptes. 

Le même résultat peut être obtenu par un accord entre le débiteur et le créancier si ce dernier a l'assurance de recevoir satisfaction.

Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller juridique.net: http://www.conseil-juridique.net/joan-dray/avocat-1647.htm


Joan DRAY
Avocat à la Cour
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