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Les relevés de comptes sont une transcription réputée fidèle de toutes les transactions faites sur le compte d’une personne.
Ils sont très précis et donnent des renseignements tels que le lieu de l’achat, sa date ainsi que le moyen de paiement utilisé, tous les retraits y apparaissent également.
L’envoi de relevés de comptes bancaires, que ce soit par support papier ou électronique est une obligation qui pèse sur le banquier.
Ce dernier engage sa responsabilité s’il ne le communique pas à son client et que des anomalies apparaissent sur le compte.
Les achats ou opérations bancaires apparaissant sur les relevés de comptes sont présumées être fait par le titulaire du compte.
Néanmoins, existe til une possibilité de contester un relevé de banque et par quel moyen ?
On considère que le client a toujours la faculté de contester le relevé de banque et cepour une raison simple:
le relevé de banque n’est en réalité qu’une preuve que la banque se constitue à elle-même.
Une preuve de sa gestion des capitaux qui ont été remis entre ses mains contre rémunération.
C’est pourquoi, c’est à la banque de prouver, aussi bien l’envoi du relevé de banque que la véracité de son contenu, en cas de contestation.
Néanmoins, on ne saurait admettre que le client puisse contester un relevé bancaire pendant une période indéterminée.
La jurisprudence a donc cherché un juste milieu entre la protection du client et le besoin légitime des banques d’être sûres que les relevés ne pourraient être contestés des années après leur émission.
Dans un premier temps, les juges ont considéré que le défaut de protestation emportait renonciation à contester la légitimité du relevé bancaire. Cass. com., 29 janv. 1985
Puis la jurisprudence s'est prononcée pour la solution inverse
Cass. com., 23 oct. 1990, no 88-19.244, Banque 1991, p. 92,;
Cass. com., 10 févr. 1998, no 96-11.241, Banque 1998, p. 80,
Par un arrêt du 3 novembre 2004, la Haute juridiction a finalement considéré que « l'absence de protestation du client dans le délai d'un mois de la réception des relevés de compte n'emporte, selon la convention des parties, qu'une présomption d'accord du client sur les opérations y figurant, laquelle ne prive pas celui-ci de la faculté de rapporter, pendant la durée de prescription légale, la preuve d'éléments propres à l'écarter. »
Cass. com., 3 nov. 2004, no 01-16.238, Bull. civ. IV, no 187.
Cette position a été confirmée par la Cour de Cassation en 2005.
(Cass. com., 22 nov. 2005, no 04-12.900, RTD com. 2006, p. 167, obs. Legeais D.).
Le client conserve donc, même après l’expiration du délai de 1mois, ou tout autre délai prévu par la convention conclue entre les parties, la faculté d’engager la responsabilité de la banque.
La 1re chambre civile de la Cour de cassation a jugé abusive la clause selon laquelle, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'édition du relevé de compte, les opérations mentionnées sont considérées comme approuvées (Cass. 1re civ., 8 janv. 2009, no 06-17.630, RTD com. 2009, p. 418, obs. Legeais
Néanmoins, il convient de préciser que plus le client attend avant de contester le relevé de compte, plus il encourt le risque que les tribunaux concluent à une responsabilité partagée entre la banque et lui.
Ce dernier ayant gardé le silence ;le juge pourra considérer que son silence est fautif , en fonction des circonstances.
La Cour a recémment ajouté que le fait pour le client de recevoir des relevés de comptes contenant des informations sur le taux des ’intérêts pratiqués en cas de solde débiteur et de ne pas les contester emporte acceptation de ce taux .
La cliente soutenait qu’aucun intérêt conventionnel n’a été préalablement fixé par écrit et qu’ainsi, il ne pouvait lui être imposé et ce, même si la réception de ces relevés n’a pas entraîné de protestation.
La chambre commerciale de la Cour de cassation qui n’est pas de cet avis rappelle que « la reconnaissance de l’obligation de payer des intérêts conventionnels afférents au solde débiteur d’un compte courant peut, en l’absence d’indication dans la convention d’ouverture de compte-courant, résulter de la réception sans protestation ni réserve, par l’emprunteur des relevés de compte indiquant les taux de ces intérêts ».
La Cour approuve ici les juges du fond d’avoir retenu que les relevés de compte adressés à la cliente « comportaient les mentions nécessaires et suffisantes pour suppléer, au moins pour les intérêts échus postérieurement à leur réception, l’absence de fixation préalable par écrit du taux effectif global de l’intérêt appliqué au découvert en compte ».
Ainsi si la jurisprudence reconnait au consommateur le droit de contester son relevé de compte il est dans son intérêt de se manifester le plus vite possible , dans le cas contraire il risque de voir son silence interpréter comme une approbation du relevé.
Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.
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Joan DRAY
Avocat à la Cour
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