Conversion de la saisie-conservatoire en saisie-attribution

Publié le 25/04/2014 Vu 48 314 fois 0
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La saisie conservatoire consiste à rendre indisponible les sommes détenues par un tiers pour le compte du débiteur et de les affecter au profit du créancier saisissant en attendant qu’une décision définitive et exécutoire soit rendue. Il s’agit donc d’une mesure provisoire dont l’objectif est de protéger le créancier dans ses droits en faisant pression sur le débiteur aux fins de recouvrement d’une créance. Cette saisie conservatoire peut être convertie en saisie attribution. Néanmoins, il faut remplir certaines conditions :

La saisie conservatoire consiste à rendre indisponible les sommes détenues par un tiers pour le compte du dÃ

Conversion de la saisie-conservatoire en saisie-attribution

~~Conversion de la saisie-conservatoire en saisie-attribution

La saisie conservatoire consiste à rendre indisponible les sommes détenues par un tiers pour le compte du débiteur et de les affecter au profit du créancier saisissant en attendant qu’une décision définitive et exécutoire soit rendue.
Il s’agit donc d’une mesure provisoire dont l’objectif est de protéger le créancier dans ses droits en faisant pression sur le débiteur aux fins de recouvrement d’une créance.
Cette saisie conservatoire peut être convertie en saisie attribution.
Néanmoins, il faut remplir certaines conditions :

- La procédure

Tout d’abord, il faut savoir que cette demande de conversion ne peut intervenir à n’importe quel moment.
En effet, l’article 215 §1 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 prévoit que dans le mois qui suit l’exécution de la saisie conservatoire, le créancier doit, s’il ne veut pas se voir opposer la sanction de la caducité de la saisie, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.

Une fois nanti de ce titre, le créancier pourra obtenir le paiement de la créance dû par le débiteur. Cette saisie attribution permet donc d’obtenir la somme, de la saisir, tandis que la saisie conservatoire permettait uniquement de rendre la somme indisponible. Il s’agit donc d’une mesure d’exécution forcée.

De plus, il faut savoir que cet acte de conversion doit être signifié au tiers saisi (Cass. 2e civ., 23 nov. 2000, no 98-22.795). Cette signification au tiers saisi de l’acte de conversion est très importante car c’est elle qui va emporter effet attributif c'est-à-dire va opérer passage de la créance du patrimoine du débiteur dans celui du créancier saisissant.

Il faut savoir que la jurisprudence considère que les délais de voies de recours dirigées contre les jugements ne s’applique pas à la notification d’une mesure d’exécution (Cass. 2e civ., 8 sept. 2011, no 10-23.003).

L’acte de conversion doit contenir une série de mentions, prescrites à peine de nullité (article 240 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992) :
Il faut notamment la référence au procès-verbal de saisie conservatoire, l’énonciation du titre exécutoire, le décompte des sommes dues en vertu du titre exécutoire en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts, une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s'est reconnu ou a été déclaré débiteur, et enfin une dernière mention informative à l'adresse du tiers lui indiquant que, dans la limite ci-dessus évoquée, « la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier ».

Aucun délai relatif à la signification n’est prévu par la loi (Cass. com., 2 mars 2010, no 08-19.898). Néanmoins, il faut savoir que si la saisie attribution est opérée sur le fondement d’un titre exécutoire, alors il faudra respecter un délai de 8 jours.

Ensuite, il faut qu’une fois l’acte de conversion signifié, que l’on informe le débiteur que la créance dont il était titulaire à l’encontre du tiers saisi ne figure plus dans son patrimoine.

Il faut également rappeler que le débiteur disposera d’un délai de 15 jours pour contester l’acte de conversion (Cass. 2e civ., 5 févr. 2009, no 08-10.126). Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité.
Il est prévu que « sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ».

Si aucune contestation n'est exercée par le débiteur saisi, le tiers effectue alors le paiement. Celui-ci doit être précédé de la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice attestant l'absence de contestation.

- le paiement


Tout d’abord, il faut savoir que le paiement que devra effectuer le tiers saisi au profit du saisissant peut être différent du montant de la créance prévu par la saisie conservatoire.
En effet,  le titre exécutoire peut condamner le débiteur saisi à un montant inférieur à celui pour lequel le juge avait précédemment autorisé la saisie conservatoire.


La Cour de Cassation a apporté quelques précisions concernant l’appréciation du montant de la créance notamment lorsqu’il y a une variation du cours du change par  rapport à la monnaie étrangère dans laquelle est libellée la dette du tiers saisi envers le débiteur saisi.
Elle a estimé qu’il fallait se placer au jour de la saisie pour apprécier le montant de la créance (Cass. 2e civ., 31 mars 2011, no 10-12.269).


Enfin l’article 242 §3 du décret prévoit également que le paiement peut intervenir avant l’expiration du délai de quinze jours si le débiteur a déclaré ne pas contester l’acte de conversion. Cette déclaration doit se faire par écrit.


- Les effets

Il faut savoir que le paiement effectué par le tiers entre les mains du créancier a pour effet d’éteindre l'obligation de celui-là à l'encontre du débiteur (Cass. 2e civ., 23 nov. 2000, no 98-22.938).

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Joan DRAY
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