Crédit lié et conséquence de la résolution du contrat principal

Publié le 22/03/2012 Vu 20 961 fois 0
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Le crédit à la consommation a pris aujourd’hui une place capitale dans l’économie. Jusqu’en 1978, il n’est réglementé qu’à travers le prêt d’argent du code civil, mais, depuis, les textes se sont multipliés. Après la direction européenne du 23 avril 2008, la loi de transposition n° 2010-737 du 1er juillet 2010, a établi un régime juridique nouveau pour les contrats conclus à compter du 1er mai 2011, les conclus antérieurement restant soumis au régime ancien. Il convient de rappeler que le contrat de crédit à la consommation est d’abord et avant tout un contrat soumis aux conditions générales des contrats. C’est aussi un contrat de prêt d’argent soumis aux dispositions régissant ce prêt, en particulier en ce qui concerne le taux d’intérêt, le regroupement de crédit et l’exécution du contrat. Toutefois, les contrats de crédit à la consommation font l’objet, pour certains, d’une réglementation spécifique qui a pour but de protéger le consommateur. Tel est le cas notamment des crédits affectés définis dans l’article L311-1° 9° du code de la consommation Aux termes de cet article, le crédit affecté est « le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique ». Ainsi, dans ce contrat, une double relation contractuelle se noue entre le professionnel, l’établissement de crédit et le consommateur : un premier contrat, dit contrat principal, est conclu entre le professionnel et le consommateur, une autre relation contractuelle se noue entre le consommateur et l’établissement de crédit. Ces deux relations contractuelles sont interdépendantes (art L311-20 à L311-28 du Code de la consommation). Il s’agira dans cet article de préciser les conséquences de la résolution du contrat principal sur le contrat de crédit (1) avant de préciser les effets de la résolution (2).

Le crédit à la consommation a pris aujourd’hui une place capitale dans l’économie. Jusqu’en 1978, i

Crédit lié et conséquence de la résolution du contrat principal

Le crédit à la consommation a pris aujourd’hui une place capitale dans l’économie.

Jusqu’en 1978, il n’est réglementé qu’à travers le prêt d’argent du code civil, mais, depuis, les textes se sont multipliés. Après la direction européenne du 23 avril 2008, la loi de transposition n° 2010-737 du 1er juillet 2010, a établi un régime juridique nouveau pour les contrats conclus à compter du 1er mai 2011, les conclus antérieurement restant soumis au régime ancien.

Il convient de rappeler que le contrat de crédit à la consommation est d’abord et avant tout un contrat soumis aux conditions générales des contrats. C’est aussi un contrat de prêt d’argent soumis aux dispositions régissant ce prêt, en particulier en ce qui concerne le taux d’intérêt, le regroupement de crédit et l’exécution du contrat.

Toutefois, les contrats de crédit à la consommation font l’objet, pour certains, d’une réglementation spécifique qui a pour but de protéger le consommateur.

Tel est le cas notamment des crédits affectés définis dans l’article L311-1° 9° du code de la consommation

Aux termes de cet article, le crédit affecté est « le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique ».

Ainsi, dans ce contrat, une double relation contractuelle se noue entre le professionnel, l’établissement de crédit et le consommateur : un premier contrat, dit contrat principal, est conclu entre le professionnel et le consommateur, une autre relation contractuelle se noue entre le consommateur et l’établissement de crédit.

Ces deux relations contractuelles sont interdépendantes (art L311-20 à L311-28 du Code de la consommation).

Il s’agira dans cet article de préciser les conséquences de la résolution du contrat principal sur le contrat de crédit (1) avant de préciser les effets de la résolution (2).

1/ Les conséquences de la résolution du contrat principal sur le contrat de crédit :

Le contrat principal et le contrat de prêt sont interdépendants, l’un ne pouvait exister sans l’autre.

Le lien d'interdépendance constituant un élément de la définition même du crédit affecté, la jurisprudence considérait, sous le droit antérieur, que ce lien était d’ordre public. Il semble que cette solution doive être maintenue.  

Dès lors, le consommateur ne peut pas y renoncer d’une manière ou d’une autre (Cass 1ère civ 17 mars 1993 : Bull. civ. 1993, I, n° 116).

En conséquence, selon l'article L. 311-36, nouveau du Code de la consommation, le contrat principal est résolu si le prêteur n'a pas, dans les sept jours, accordé son agrément à l'emprunteur ou si, dans un délai de sept jours, le consommateur a exercé son droit de rétractation.

Et inversement, l'article L. 311-32 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est résolu de plein droit lorsque le contrat, en vue duquel le prêt avait été conclu, est lui-même résolu (Cass 1ère Civ 2 juillet 1991 : JCP G 1991, IV, p. 345. - CA Riom, 25 septembre 2002 : JurisData n° 2002-194658).

Il en est ainsi quelle que soit la cause de la résolution du contrat principal (vice du consentement, garantie des vices cachés, non-conformité de l'usage).

Toutefois, cette résolution de plein droit n'est admise que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur (art. L. 311-21, al.2 C conso - Cass. 1ère Civ 31 janvier 1995 : Bull. civ. 1995, I, n° 65).

2/ Les effets de la résolution:

La résolution du contrat de vente, ou sa nullité, entraîne la résolution de plein droit du contrat de crédit et non la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

En conséquence, chacune des parties doit être remise en l'état antérieur, et donc l'emprunteur doit restituer les prestations reçues et le prêteur doit rendre les intérêts perçus.

Ainsi, lorsqu'un contrat de vente de voiture d'occasion est résolu par suite du défaut de remise de la carte grise, l'acheteur de la voiture doit rendre, à l'organisme financeur, la somme d'argent qu'il a reçue à titre de prêt.

C'est ce qui ressort du droit commun des nullités des contrats et ce qu’à jugé la Cour de cassation dans un arrêt en date du 16 janvier 1996 (Cass. 1ère civ. 16 janvier 1996 : Contrats, conc. consom. 1996, comm. 47).

Cette nécessité de la remise en l'état antérieur est la règle lorsque l'emprunteur a reçu directement la somme prêtée, mais la remise en l'état antérieur est beaucoup plus délicate lorsque cette somme a été versée directement au vendeur (Cass. 1ère  civ 2 mai 1989).

En effet, dans l’arrêt du 3 mai 1989 précité, la Cour de cassation a estimé que le consommateur devait, en cas de résolution du contrat principal, rembourser à l'organisme de crédit les sommes versées pour son compte au vendeur.

Autrement dit, le consommateur doit poursuivre le remboursement des mensualités d'emprunt alors même qu'il n'a pas reçu la marchandise achetée.

Cette jurisprudence paraît confirmée par deux décisions de la même chambre de la Cour de cassation du 8 juillet 1994 et 10 juill. 1995 (Cass 1ère civ 8 juillet 1994 : Contrats, conc. Consom. 1995, comm 213 – Cass 10 juillet 1995 Contrats, conc. Consom. 1995, comm. 192).

Toutefois, la Cour d’Appel de Versailles a rappelé dans un arrêt en date du 10 novembre 2011 que « Dans un crédit lié, l'emprunteur peut être dispensé de rembourser le prêt lorsque le prêteur a versé les fonds au vendeur-installateur avant même d'en avoir reçu l'ordre par l'emprunteur » (CA Paris, 10 nov. 2011, Épx B. c/ SA DOMO France et autre : JurisData n° 2011-025040).

En l’espèce, deux époux, à la suite d'un démarchage à domicile concluent un contrat en vue de l'installation d'une pompe à chaleur, le financement est assuré par un prêt souscrit auprès de la SA DOMO FINANCE. Les époux se plaignent rapidement d'un vice du matériel installé. La société installatrice est mise en liquidation judiciaire et les époux demandent la résolution du contrat principal et par suite celle du contrat de crédit.

La résolution judiciaire du contrat est prononcée tant par la juridiction de première instance que par la juridiction d'appel donc chacune des parties doit être remise en l'état antérieur.

En conséquence, l'emprunteur devrait restituer les prestations reçues et le prêteur rendre les intérêts perçus (Cass 1ère civ. 16 janvier 1996 : Contrats, conc. consom. 1996, comm. 47).

Toutefois, si l'acheteur peut rapporter la preuve d'une faute de l'organisme de crédit, faute qui consiste à avoir versé les fonds au professionnel sans ordre émanant de l'acheteur il est dispensé de rembourser l'organisme de crédit (Cass. 1ère  civ. 13 novembre 2008 : JurisData n°2008-045784).

En l'espèce, l'organisme de crédit a versé les fonds à la société mise en liquidation judiciaire, avant même que le contrôle de bonne fin prévu au contrat ait été réalisé, et sans l'ordre de l'acheteur, les époux n'ont donc rien à lui rembourser. Ce sera à l'organisme de crédit de produire au passif de la société en liquidation. Dans l'hypothèse où les époux emprunteurs auraient déjà commencé à rembourser, l'organisme de crédit devrait leur rembourser le montant des mensualités déjà payées

Il en va de même lorsque l'organisme de crédit manque à son obligation contractuelle de conseil : parce que l'organisme de crédit a conclu contrat avec le vendeur, il connaît (ou devrait connaître) les conditions dans lesquelles se déroule l'opération, il a alors le devoir, en professionnel avisé, de ne pas inciter les consommateurs à s'engager dans une relation préjudiciable (CA Rennes, 1ère ch. 6 juillet 1995 : Contrats, conc. Consom. 1995).

Joan DRAY
Avocat à la Cour
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