Le dépot de bilan et les dispositions de l'ordonnance

Publié le Modifié le 14/04/2020 Vu 1 341 fois 0
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Le Gouvernement a pris des mesures de nature à adapter les règles régissant les procédures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises .

Le Gouvernement a pris des mesures de nature à adapter les règles régissant les procédures de prévention

Le dépot de bilan et les dispositions de l'ordonnance

Le Gouvernement a pris des mesures de nature à adapter les règles régissant les procédures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises .

Les diverses mesures prises par le Gouvernement pour aménager les dispositions applicables aux entreprises en difficulté sont temporaires et devraient durer jusqu’au 24 mai prochain.

Grâce notamment à l’ordonnance qui organise la dématérialisation des procédés et les visioconférences, des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire vont pouvoir être ouvertes. 

Dans ce contexte d’arrêt de l’activité, de nombreuses entreprises commencent à connaître de sérieuses difficultés financières. 

Une ordonnance du 27 mars 2020 adapte temporairement les procédures de traitement des difficultés des entreprises, afin de tenir compte de leurs conditions de mise en oeuvre durant l’état d’urgence sanitaire et les mois qui suivront sa cessation.

Cet article se consacre à quelques mesures.

 

1/ La cessation des paiements de l’entreprise appréciée au 12 mars 2020 pour toutes les procédures

L’ouverture redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou du rétablissement professionnel suppose que soit établi la cessation des paiements.

L’ordonnance précise que « l’état de cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020 », date qui correspond à la survenance de la crise.(art. 1er, I, 1°).

Jusqu’au 25 août 2020, l’existence ou l’absence de cessation des paiements doit être appréciée en considération de la situation de l’entreprise au 12 mars 2020 (Ord. 2020-341 art. 1, I-1o et art. 3).

Bien évidemment , le tribunal conserve la faculté de reporter la date de cessation des paiements à une date antérieure au 12 mars 2020 ou, en cas de fraude, à une date postérieure. Le chef d’entreprise peut alors être passible des sanctions personnelles.

 Cette fixation légale présente plusieurs intérêts : 

-En fixant au 12 mars 2020 la date d’appréciation de la cessation des paiements , cela a pour but d’éviter au dirigeant de se retrouver confronter à des sanctions personnelles comme la faillite, l’action en comblement de passif, qu’il peut subir lorsqu’il n’a pas fait sa déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours et la cessation des paiements doit être appréciée entre le 1é mars et le 25 aout 2020.

-Les entreprises peuvent bénéficier des mesures ou procédures préventives telles que la procédure de conciliation ou la procédure de sauvegarde, même si elles sont en état de cessation des paiements après le 12 mars et pendant la période correspondant à l’état d’urgence sanitaire majorée de trois mois.

Il convient de rappeler que le programme de garantie d’Etat pour les prêts consentis aux entreprises entre le 16 mars et le 31 décembre 2020.n’est pas ouvert aux entreprises qui font l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

-Toutefois, une entreprise dont un plan de sauvegarde ou de redressement est en cours au 24 mars 2020 est éligible au dispositif.

 En effet , une fois que le plan est adopté, l’entreprise redevient in bonis et peut solliciter un prêt .

 

II/ La prolongation de la période d’observation

S’agissant de la période d’observation, l’ordonnance prévoit plusieurs mesures d’adaptation. La durée de la période d’observation est prolongée jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire et pour une durée équivalente à celle de la période de l’état d’urgence sanitaire plus un mois (art. 2, II, 1°).

L’ordonnance supprime par ailleurs, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, l’audience « intermédiaire » qui doit se tenir en principe au plus tard dans un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture du redressement judiciaire (C. com., art. L. 631-15, I).

Notre cabinet intervient pour toute procédure d’urgence liée à la crise coronavirus, simplifie vos démarches et vous accompagne dans le traitement de votre entreprise en difficulté.

 

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JOAN DRAY

Avocat 
MANDATAIRE EN TRANSACTIONS IMMOBILIERES

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