1/ l’étendue du dessaisissement
Que deviennent les biens du débiteur personne physique sousmis à une liquidation judiciaire ?
En cas de liquidation judiciaire d’un époux, les biens communs sont soumis au dessaisissement, de sorte que seul le liquidateur peut les administrer et en disposer.
Dans la pratique, cela signifie que l’époux in bonis n’a plus aucun pouvoir sur ces biens communs et notamment sa résidence principale.
L’article 1421 du Code civil qui reconnait à chacun des époux le droit d’administrer seul les biens communs et d’en disposer est donc écarté au profit des règles des procédures collectives.
Aussi, il peut arriver qu’un des époux vende pendant la liquidation judiciaire un bien commun sans avertir le liquidateur, dans ce cas il est de jurisprudence constante que les actes passés en violation du dessaisissement ne sont pas nuls mais seulement inopposables à la procédure collective (Cass. com. 26-4-2000 ) et seul le liquidateur judiciaire du débiteur peut se prévaloir de cette inopposabilité
Cependant, si le conjoint in bonis a des biens propres, il ne risque pas d'être dépossédé de la gestion et de l'administration de ce droit qui rentre uniquement dans son patrimoine.
Cela étant, faire donation d'un bien à son époux ou conjoint in bonis peut soulever des difficultés car le liquidateur pour envisager d'exercer une action pour fraude en violation des droits des créanciers.
2/ sur les limités consacrées par la jurisprudence
Consacré par les Tribunaux, il est admis que malgré le dessaisissement qui le frappe, le débiteur continu à exercer ses droits propres.
Une jurisprudence constante interdit au liquidateur judiciaire d’exercer les droits et actions strictement personnels au débiteur.
Quels sont les droits que le débiteur peut encore exercer seul ?
Il en est ainsi spécialement de toutes les voies de recours que la législation de sauvegarde des entreprises ouvre au débiteur.
-La Cour de cassation vient de juger que la faculté d’accepter une succession ou d’y renoncer étant un droit attaché à la personne, le débiteur en liquidation judiciaire l’exerce seul, sans préjudice de la mise en œuvre éventuelle par le liquidateur judiciaire, en sa qualité de représentant des créanciers, de l’action prévue par l’article 788 précité.
Il a été ainsi jugé que l’action du donataire en liquidation judiciaire tendant à être autorisé à disposer d’un bien donné avec clause d’inaliénabilité est subordonnée à des considérations d’ordre moral et familial et qu’elle est donc exclusivement attachée sa personne (Cass. com. 9-11-2004 n° 1609 : BRDA 24/04 inf. 11).
Les droits des créanciers ne sont cependant pas oubliés puisque le liquidateur, en tant que représentant des créanciers, peut, en application de l’article 788 du Code civil, se faire autoriser à accepter la succession au profit des seuls créanciers si la renonciation nuit aux créanciers en les privant d’une augmentation de l’actif.
-Le débiteur en liquidation judiciaire peut faire appel de la décision ayant prononcé son expulsion.
- échappent également au déssaisissement les actionscontre le liquidateur (Cass. com., 8 juill. 2003, n° 00-12.744 : Juris-Data n° 2003-019936,
-les droits d'action, de défense et de recours offerts par la loi au débiteur lui-même :
-contestation des créances (Cass. com., 15 févr. 2000 : Juris-Data n° 2000-000665 ; Act. proc. coll. 2000, comm. 84),
- appel d'un relevé de forclusion (Cass. com., 26 mai 1998, n° 95-21.688 : Juris-Data n° 1998-002558 )
appel contre une décision d'admission (Cass. com., 9 janv. 2001, n° 98-11.003 : Juris-Data n° 2001-007801 ; Act. proc. coll. 2001, comm. 81),
-recours contre une décision concernant le dessaisissement (Cass. soc., 1er févr. 2001
Jugé que le débiteur a qualité pour se défendre seul à une action attachée à sa personne dès lors que le dessaisissement ne concerne que l'administration et la disposition de ses biens. Par suite il peut valablement interjeter appel de l'ordonnance de référé ayant ordonné son expulsion d'une maison d'habitation.( Cass. com. 12 mai 2009 n° 08-12.053 (n° 437 F-D) Haettich c/ Scherrer)
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné et ce en application de l’article L641-9 du code du commerce.
Ainsi, si le débiteur divorce par consentement mutuel, il ne pourra seul accepter la
Convention définitive de divorce réglant les droits patrimoniaux, le liquidateur devant intervenir à l'acte pour rendre ce dernier opposable à la procédure collective. (Cass. com., 26-04-2000, n° 97-10.335,)
Enfin, il faut rappeler que "lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au 1er alinéa de l'article L. 640-2".
L’Article L640-2 dispose que :
Modifié par Ordonnance n°2010-1512 du 9 décembre 2010 - art. 5
« La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. «
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tvdroit.fr/.../le-devenir-des-dettes-lors-dune-liquidation-judiciaire
Maître DRAY
joanadray@gmail.com