les effets de l’interruption des poursuites individuelles contre le débiteur en procédure collective

Publié le 12/02/2017 Vu 7 780 fois 0
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En procédure collective, des règles protectrices sont mise en œuvre envers le débiteur au moment de l’ouverture d’un jugement, afin de le protéger contre les créanciers. Parmi elles, figure la règle d’interruption des poursuites individuelles, résultant des dispositions des articles L 622-21 du Code du commerce, applicable pour la procédure de sauvegarde, L 631-14 pour le redressement judiciaire, et L 641-3 pour la liquidation judiciaire. Le droit des créanciers s’exprimant collectivement, la créance fera l'objet d'une vérification après déclaration et c'est collectivement que le traitement s'effectuera, dans le cadre d'un plan de sauvetage ou de redressement ou encore d'une liquidation.

En procédure collective, des règles protectrices sont mise en œuvre envers le débiteur au moment de l’ou

les effets de l’interruption des poursuites individuelles contre le débiteur en procédure collective

La suspension de l’action en résolution du contrat : les effets de l’interruption des poursuites individuelles contre le débiteur en procédure collective.

En procédure collective, des règles protectrices sont mise en œuvre envers le débiteur au moment de l’ouverture d’un jugement, afin de le protéger contre les créanciers.

Parmi elles, figure la règle d’interruption des poursuites individuelles, résultant des dispositions des articles L 622-21 du Code du commerce, applicable pour la procédure de sauvegarde, L 631-14 pour le redressement judiciaire, et L 641-3 pour la liquidation judiciaire.

Ainsi les actions en paiement et en résolution pour des causes de non-paiement antérieures au jugement d’ouverture sont interdites et les actions en cours sont arrêtées jusqu’à la déclaration de créance.

L’objectif de l’interruption des poursuites individuelles est de permettre à la période d’observation de jouer tout son rôle en permettant au débiteur de reconstituer sa trésorerie pendant que les organes de la procédure préparent un plan de restructuration.

Grâce à ce principe toutes les actions sont concentrées entre les mains du représentant des créanciers devenu le mandataire judiciaire.

 Le droit des créanciers s’exprimant collectivement, la créance fera l'objet d'une vérification après déclaration et c'est collectivement que le traitement s'effectuera, dans le cadre d'un plan de sauvetage ou de redressement ou encore d'une liquidation.

  1. La suspension de l’action en résolution du contrat.

.        En matière de procédure collective, la résiliation du bail par le bailleur obéit à des règles différentes, selon que les causes de résiliation sont antérieures ou postérieures au jugement d'ouverture.

Lorsque les causes sont antérieures, le bailleur ne peut pas se prévaloir du défaut d'exécution des engagements du locataire antérieur au jugement d'ouverture. Ce défaut d'exécution n'ouvre droit à son profit qu'à déclaration au passif, selon les dispositions des articles L 622-13, I-al. 2 et L 622-14, al. 1 du Code du commerce.

Plus précisément, le jugement qui ouvre la procédure collective interrompt ou interdit les actions en justice contre le débiteur qui tendent à sa condamnation à payer une dette antérieure ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une dette antérieure.

Ainsi il a été confirmé dans un arrêt récent de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 15 novembre 2016, n°14-25.767 « Société Mauralici c/Société Création et conception », que l’action en résolution d’un contrat pour non-paiement à l’échéance convenue est une action fondée sur le défaut de paiement. Elle tombe donc sous le coup de l’interruption des poursuites individuelles contre le débiteur en procédure collective.

En l’espèce il s’agissait d’un bailleur de locaux à usage commercial qui demandait la résiliation du bail pour retards systématiques de paiement des loyers par le locataire. Ce dernier, mis en redressement judiciaire en cours d’instance, considérait que l’action du bailleur était irrecevable en application de l’article L 622-21. Pour sa part, le bailleur soutient que sa demande est recevable car elle n’est pas fondée sur un défaut de paiement du locataire mais sur le fait que celui-ci ne respecte pas l’échéance des loyers.

La Cour de cassation rejette l’argument, et affirme que l’action en résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent à son échéance est une action fondée sur le défaut de paiement d’une somme d’argent au sens de l’article L 622-21.

Par ailleurs, le bailleur faisait valoir que l’article L 622-21 du Code de commerce ne vise pas les actions en résolution fondées sur un manquement autre qu’un défaut de paiement.

Mais la Cour de cassation refuse de considérer que l’obligation de respecter l’échéance de paiement est une obligation de faire dissociable de l’obligation de payer qu’elle assortit. A l’échéance convenue, il y a bien défaut de paiement.

Le bailleur a tenté cet argument, car il y a des hypothèses où les actions du créancier échappent à la suspension des poursuites individuelles.

  • Dérogations à la règle de suspension des poursuites individuelles.

En revanche, ne tombe pas sous le coup de la suspension des poursuites individuelles l’action en déclaration de validité du congé avec refus de renouvellement, que celui-ci soit fondé sur un défaut ou un retard de paiement, car elle est distincte d’une action en résolution (Cass. 3e civ. 14-5-1997 no 94-22.146 D : RJDA 7/97 no 954).

De plus, il a été admis que le bailleur peut refuser au locataire le renouvellement sans indemnité d'éviction pour motif grave et légitime, l'action en contestation de ce refus n'entrant pas dans le champ des actions soumises à la suspension des poursuites qui ne concerne que l'action en résiliation du bail (CA Paris 19-9-2012 n° 10/22363 : JCP E 2013.1187 note Kendérian ; n° 61758 s.).

  1. La reprise des poursuites individuelles des créanciers.

L’action interrompue en application de l’article L 622-21 est reprise de plein droit et à l’initiative du créancier poursuivant sous les conditions suivantes qui sont cumulatives (C. com. art. L 622-22 et R 622-20) :

  • le créancier a remis au greffe du tribunal saisi ,une copie de sa déclaration de créance ou tout élément justifiant de la mention de cette créance sur la liste des créances déclarées, établie par le mandataire judiciaire;

  • il a mis en cause (par voie d’assignation en intervention forcée) le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan ou, en cas de liquidation judiciaire, le liquidateur.

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Joan DRAY

Avocat à la Cour

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