Extension de procédure, titularité de la demande et compétence du tribunal

Publié le Modifié le 22/11/2014 Vu 13 639 fois 0
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Il arrive fréquemment que, lors de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un débiteur, cette procédure soit étendue à un ou plusieurs patrimoines dans des cas limitativement énumérés par la loi (I). L'extension de procédure a posé des problèmes procéduraux, notamment la question de la titularité de la demande et de la compétence du tribunal. Ces questions procédurales ont été réglées par l'ordonnance du 18 décembre 2008 (II).

Il arrive fréquemment que, lors de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un débiteur, cett

Extension de procédure, titularité de la demande et compétence du tribunal

Il arrive fréquemment que, lors de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un débiteur, cette procédure soit étendue à un ou plusieurs patrimoines dans des cas limitativement énumérés par la loi (I). 

L'extension de procédure a posé des problèmes procéduraux, notamment la question de la titularité de la demande et de la compétence du tribunal. Ces questions procédurales ont été réglées par l'ordonnance du 18 décembre 2008 (II).

I/ Les cas légaux d'extension : les désordres patrimoniaux

La procédure collective vise toujours un patrimoine, mais elle peut, par exception, être étendue à d'autres patrimoines en cas de désordres; c'est-à-dire dans des situations douteuses qui laissent présumer une fraude aux droits des créanciers.

L'article L. 621-2 alinéa 2 du Code de commerce évoque explicitement deux situations renvoyant à un désordre patrimonial :
la confusion de patrimoines 
la fictivité de la personne morale

L'hypothèse de fictivité de la personne morale renvoie à une société dont la personnalité juridique n'est qu'un leurre, l'extension vise un débiteur associé d'une personne morale fictive. Dans cette situation, il apparait qu'au cours de la procédure ouverte contre la personne morale, celle-ci est purement fictive. Il s'agit en effet d'une fraude. Si le simulacre est démasqué, il est possible d'appréhender le véritable maître de l'affaire grâce à l'extension de procédure.

La confusion de patrimoines vise l'hypothèse dans laquelle deux ou plusieurs personnes (physiques ou morales) voient leurs patrimoines entremêlés de telle façon qu'on ne parvient plus déterminer à qui appartiennent les éléments de l'actif et du passif. En d'autres termes, on ne sait plus qui est propriétaire, créancier ou débiteur de quoi. Cela renvoi à un désordre patrimonial et à ce que la jurisprudence a caractérisé de "flux financiers anormaux". 

Il résulte de ces situations que le débiteur va avantager un patrimoine au détriment d'un autre et frauder ainsi les droits des créanciers. 

L'action en extension de procédure collective vise à rétablir un ordre patrimonial et protéger les droits des créanciers floués. 

Cependant, la mise en oeuvre de l'extension de patrimoine a pu poser des problèmes procéduraux, notamment concernant la compétence du tribunal.

II/ La mise en oeuvre de l'extension de procédure 

La mise en oeuvre de l'extension de procédure pose deux types de question :
La titularité de la demande : qui peut demander cette extension ?
La compétence du tribunal : quel tribunal est compétent ?

A/ La titularité de la demande 

La question de savoir qui peut demander cette extension est importante puisqu'en cas de désordres patrimoniaux, le débiteur est largement impliqué. Or, le Code de commerce ne donne qualité qu'à certaines personnes pour saisir le tribunal d'une ouverture de procédure collective. Et dans le cas de la sauvegarde, seul le débiteur a qualité pour en demander l'ouverture. Ainsi, la question de l'extension de procédure en sauvegarde posait un conflit d'intérêts. Cette question a été réglée en 2008, par l'introduction de l'article L. 621-2 du Code de commerce, qui donne qualité à plusieurs autres personnes, tierces par rapport au débiteur, pour demander l'extension. 

L'article L. 621-2 du Code de commerce dispose que :

"A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale".

Ainsi, peuvent demander l'extension de procédure :
L'administrateur (représentant du débiteur) 
Le mandataire judiciaire (représentant des créanciers)
Le Ministère public (représentant de la collectivité)
Le tribunal d'office

A contrario, les créanciers, personnellement, ne peuvent pas demander une extension de procédure. Ils doivent s'adresser au mandataire judiciaire qui exercera l'action en leur nom.

B/ La compétence du tribunal initialement saisi 

L'ordonnance du 18 décembre 2008 a également réglé la question de la compétence du tribunal.

Désormais, l'article L. 621-2 alinéa 2 du Code de commerce dispose que :

"A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent".

Cette disposition est applicable tant à la procédure de sauvegarde que de redressement et de liquidation judiciaires (articles L.631-7 et L.641-1,I du Code de commerce).

Ainsi, seul est compétent le tribunal qui a ouvert la première procédure pour connaitre de la procédure résultant de l'extension, quelles que soient la localisation, la nature et l'importance économique de la personne physique ou morale visée par l'extension.

Cette disposition se justifie non seulement par le principe d'unicité du patrimoine mais également en raison d'un principe d'efficacité, visant à centraliser les procédures. Si cet article n'a été introduit qu'après la législation de sauvegarde de 2005, la jurisprudence l'avait affirmé depuis longtemps, et dans l'intérêt des créanciers.

En outre, la Chambre commerciale vient de rappeler que la compétence du tribunal initial devait être maintenue en cas d'extension de procédure à une personne qui faisait elle-même l'objet d'une procédure collective (Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 novembre 2013, N°12-25.290, jugement statuant sur un litige régi par le droit antérieur à l'ordonnance de 2008). 

En conclusion, en cas d'extension de procédure, le tribunal compétent est toujours celui qui a été initialement saisi de l'affaire, quelle que soit la qualité du débiteur concerné, quand bien même il ne serait pas commerçant, agriculteur, professionnel libéral. 

Il faut rapprocher cette solution procédurale d'un récent arrêt, dans lequel il a été jugé que le tribunal ne peut se prononcer sur l'extension d'une procédure collective qu'après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, relève le débiteur visé par cette extension (Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 novembre 2013, n° 12-21.799).

Cette solution est reprise expressément par la réforme agencée par l'ordonnance du 12 mars 2014. L'article L.621-2 est ainsi modifié :
" Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève" (article 16,2° de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives). 


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Joan DRAY
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