Le formalisme de la contrainte de l’URSSAF

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La contrainte est une procédure extrajudiciaire accélérée pour le recouvrement des cotisations et majorations, qui peut être contestée par le cotisant par la voie de l'opposition dans un délai de 15 jours. Pour être valable cet acte doit remplir un certain nombre d'exigences de formalisme.

La contrainte est une procédure extrajudiciaire accélérée pour le recouvrement des cotisations et majorati

Le formalisme de la contrainte de l’URSSAF

La contrainte est une procédure extrajudiciaire accélérée pour le recouvrement des cotisations et majorations, qui peut être contestée par le cotisant par la voie de l'opposition dans un délai de 15 jours.

Pour être valable cet acte doit remplir un certain nombre d'exigences de formalisme.

Nous avions précédemment publié un article relatif à la procédure de contrainte ouverte à l’URSSAF pour le recouvrement des cotisations sociales.

Il sera ici traité plus spécifiquement de la question des exigences de formalisme que doit remplir cette contrainte.

Pour rappel, la contrainte est une procédure extrajudiciaire conçue pour faciliter et accélérer le recouvrement des cotisations et majorations.

L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure restée sans effets durant un mois.

Au terme d'un délai d'un mois à compter de la notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L 244-9 du CSS.

Le débiteur peut alors former opposition, par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée, dans les quinze jours à compter de la signification.

Il est crucial de respecter les délais mentionnés car la contrainte, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais prévus, emporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire (CSS, art. L. 244-9 ; Cass. soc., 25 nov. 1993, n° 91-14.317).

Les dispositions relatives au formalisme de la contrainte concernent l’émetteur et le destinataire de la contrainte (I), ainsi que les mentions qui doivent être contenues dans la contrainte même (II).

I – Les parties à la contrainte

  1. L’émetteur de la contrainte :

Les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale.

Pour autant il n'est pas obligatoire que la contrainte soit signée par le directeur de l'organisme, elle peut ainsi être signée par un délégataire (Cass. soc. 12 juillet 1988, Garnon c/ Urssaf du Bas-Rhin : Bull. civ. V n° 437).

L'assimilation de la contrainte à un jugement quant à ses effets n’autorise pas à transposer les règles édictées par l'article 458 du Code de procédure civile à peine de nullité et touchant la forme des décisions judiciaires.

Ainsi est valable la contrainte qui ne mentionne pas le nom du signataire mais précise qu'il s'agit du directeur (CA Paris 19 novembre 1991, 18e ch. D, Guihaumé c/ Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse).

Cependant, sont nulles les contraintes dont le signataire ne justifie pas d'une délégation spéciale du directeur de l'organisme antérieure à leur établissement (Cass. soc. 4 mai 2000 n° 2026 D, CARCD c/ Millet :  RJS 7-8/00 n° 866.).

  1. Le débiteur concerné par la contrainte :

La contrainte peut être délivrée à l'encontre de tout employeur débiteur de cotisations à l'exception des administrations publiques.

La contrainte peut être valablement délivrée à l'encontre de la caution solidaire du débiteur, dès lors que la mise en demeure invitant cette caution solidaire à régulariser sa situation est restée sans effet (Cass. soc. 20 janvier 1994).

Une contrainte peut également être valablement délivrée contre l'héritier de l'employeur (Cass. soc. 18 février 1970, Urssaf de Paris c/ Hofstetter : Bull. civ. V n° 126).

II – Les conditions de forme de la contrainte

  1. Le contenu de la contrainte :

  • L’information sur la nature, la cause et l'étendue de son obligation :

La contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit, comme cette dernière, permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Il est donc nécessaire qu'elle précise, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, à défaut la contrainte est frappée de nullité, sans que soit exigée la preuve d'un grief (Cass. soc. 19 mars 1992 n° 1248 PF, Deperne c/ Urssaf du Var :  RJS 5/92 n° 671).

Par ailleurs, l'exception de nullité d'une contrainte fondée sur l'absence de ces mentions peut être proposée en tout état de cause. (Cass. soc. 6 février 2003 n° 357 FS-P, Pion c/ Urssaf de la Marne :  RJS 4/03 n° 522).

Cependant, la jurisprudence admet que la contrainte est valable si elle fait la référence expresse à une mise en demeure dont la régularité n'était pas contestée et qui permettait à l'assurée de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. (Cass. soc. 19 juillet 2001).

Mais si la mise en demeure à laquelle se réfère la contrainte n'a pas donné lieu à notification, et qu'en l'absence d'autres mentions cette contrainte ne permet pas à la société d'avoir connaissance de la nature de la cause et de l'étendue de son obligation, cette contrainte est irrégulière. (Cass. 2e civ. 23 mai 2007 n° 05-21.597).

De même, la Cour de cassation a considéré qu’un TASS ne peut pas annuler une contrainte au seul motif qu'elle indique avoir été délivrée pour un commerce disparu depuis plusieurs années, sans rechercher en quoi cette erreur matérielle empêchait le débiteur de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation. (Cass. 2e civ. 25 mai 2004 n° 763 FS-D, Urssaf de Corse c/ Leca).

Il ressort donc de la jurisprudence que pour obtenir l’annulation de la contrainte, le cotisant devra établir que la cause lui permettant de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation n’était contenue ni dans la mise en demeure, ni dans la contrainte.

  • La mention du montant des sommes réclamées :

De même, le montant des sommes réclamées doit être contenu dans la contrainte à peine de nullité.

Toutefois, si la somme mentionnée dans la contrainte ne correspond plus à celle dont le débiteur est tenue, compte tenu de versements effectués au moment de la signification, cette contrainte n'en demeure pas moins valable pour le montant de ce qui reste alors à payer (Cass. soc. 18 janvier 1978, Cancava c/ Yacono : Bull. civ. V n° 48).

  1. La signification au débiteur

A titre liminaire, il convient de noter qu’en l'absence de texte en disposant autrement, l'Urssaf, bien que saisie d'un recours amiable, n'est pas tenue de surseoir à la délivrance d'une contrainte et peut faire procéder à sa signification.

  • La procédure :

Les mentions contenus dans l'acte de signification :

La contrainte doit, en principe, être signifiée au cotisant par un huissier de justice.

Aucun délai n'est prévu pour la délivrance de la contrainte, par conséquent, elle peut être effectué à tout moment dès lors que la dette n'est pas prescrite.

Il est alors fait application du délai de prescription de droit commun de 5 ans, à compter de l'expiration du délai prévu dans la mise en demeure.

L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose qu'à peine de nullité, l'acte d'huissier doit mentionner la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du TASS compétent et les formes requises pour sa saisine.

Cependant, depuis le décret du 3 mai 2007, la contrainte peut être envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et non plus seulement signifiée par acte d'huissier.

La signification (ou la lettre recommandée) doit mentionner la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal.

Toutefois, l'absence d'une mention ou la mention irrégulière n'entraîne pas automatiquement la nullité de l'acte.

La nullité d'un acte de procédure, pour vice de forme, ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque, de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Ainsi, dès lors que l'acte de signification portait une date postérieure à la date réelle, mais que l'intéressé avait formé opposition dans le délai légal, sans invoquer aucun préjudice, ce dont il résultait que les modalités de la signification ne lui avaient pas fait grief, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de cette signification (Cass. soc. 8 novembre 1979, Urssaf de Paris c/ Grente : Bull. civ. V n° 833).

De même, si l'adresse du tribunal n'est pas mentionnée dans l'acte de signification, mais figure dans une copie de la contrainte annexée à cet acte et que le cotisant ne prouve aucun grief en relation avec l'irrégularité, l'acte de signification n'encourt pas la nullité (Cass. soc. 25 janvier 2001 n° 318 FS-D).

Le destinataire de l'acte de signification :

La contrainte doit, en principe, être délivrée à personne.

Cependant a été considérée comme valable la contrainte :

-  acceptée par une autre personne que le destinataire au lieu où la mise en demeure avait elle-même été adressée et signée par le destinataire (Cass. soc. 29 mai 1985 n° 2026 S, Girard c/ Urssaf de Paris),

-  envoyée au domicile du destinataire s'il s'agit du lieu où il a exercé son activité (Cass. soc. 16 novembre 1972, Wolf c/ Urssaf de Paris : Bull. civ. V n° 623).

La signification doit être faite au lieu d'établissement de la personne privée, lequel est en principe celui du siège social tel qu'il figure au registre du commerce.

Si l'huissier a signifié à mairie, cet acte de signification ne mentionnant pas les démarches accomplies par lui pour remettre la contrainte à la personne morale destinataire et qu'il n'a pas vérifié l'adresse du siège social au registre du commerce, il ne fait pas courir le délai d'opposition (Cass. soc. 27 septembre 1989).

En conséquence, lorsque la signification d'une contrainte n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable dans le délai de quinzaine suivant la connaissance qu'en a eue le débiteur (Cass. soc. 8 avril 1970, 2 arrêts, Sté Lesue et Lallement c/ Urssaf de Paris et Sté Novècre c/ Urssaf de Paris : Bull. civ. V n° 223).

Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.

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Joan DRAY
Avocat à la Cour
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