La garantie de L'AGS et les salarié

Publié le 20/02/2023 Vu 3 128 fois 0
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De nombreuses liquidations judiciaires sont prononcées et les salariés peuvent s‘interroger sur le devenir de leur droit et de la garantie de l’Assurance Garantie Salaire.

De nombreuses liquidations judiciaires sont prononcées et les salariés peuvent s‘interroger sur le devenir

La  garantie de L'AGS et les salarié

De nombreuses liquidations judiciaires sont prononcées et les salariés peuvent s‘interroger sur le devenir de leur droit et de la garantie de l’Assurance Garantie Salaire.

 

Il est important pour un salarié dont la société a été mise en liquidation judiciaire de s’assurer  que sa créance ca être prise en charge par l’AGS.

 

En application de l'article L 3253-6 du Code du travail ,l'AGS garanti le non-paiement des sommes dues au salarié en exécution du contrat de travail.

 

L'AGS intervient pour garantir le règlement des créances dues au salarié en exécution du contrat de travail, dès lors que le représentant des créanciers ne dispose pas des sommes nécessaires

 

En application de l'article L 143-11-1, 2° (L 3253-8, 2°) du Code du travail, l'AGS, en cas de liquidation judiciaire, garantit les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours du jugement de liquidation ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire. 

 

Il incombe donc au mandataire-liquidateur, sauf à engager sa responsabilité professionnelle ( de licencier les salariés au cours de cette période afin qu'ils puissent bénéficier de cette garantie.

La jurisprudence est venue préciser cette notion et définir les créances couvertes par l’AGS, en l’absence de définition légale.

La garantie de l'AGS ne peut être mise en œuvre au titre de l'indemnisation d'une rupture qu'à la condition que l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur en ait pris l'initiative dans l’un des délais prévus par l'article L. 3253-8, 2° du Code du travail .

§  Créances couvertes par l’AGS

o   Créances dues en raison du rattachement au contrat de travail

Selon les articles L 3253-8 et suivants du Code du travail, les principales créances garanties par l'AGS sont :

-  les rémunérations de toute nature dues aux salariés et aux apprentis ;

-  les indemnités résultant de la rupture du contrat de travail ;

-  les sommes dues au titre de l'intéressement et de la participation 

La jurisprudence a précisé , au travers de plusieurs décisions , qu’il ne s’agissait de  prendre en considération la nature salariale de la créance mais son rattachement au contrat de travail.

L'AGS doit garantir le paiement d'une prime de treizième mois devenue obligatoire par voie d'usage dans l'entreprise, mais également  l'indemnité de congés payés due par l'employeur pour la période antérieure au prononcé du redressement judiciaire, les frais professionnels.

 

o   Créances résultant de la rupture du contrat de travail 

 L'AGS couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant : 

-pendant la période d'observation ,dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ,dans les 15 jours ou 21 jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) est élaboré suivant le jugement de liquidation 

pendant le maintien provisoire de l'activité autorisée par le jugement de liquidation judiciaire et dans les et 15 jours ou 21 jours lorsqu’un PSE est élaboré suivant la fin du maintien d'activité .

 

 

Les indemnités de licenciement ont ainsi été jugées comme des sommes dues en exécution du contrat de travail, qu’il s’agisse d’un licenciement pour motif économique ou personnel .

 Il en va de même des indemnités dues en cas de rupture conventionnelle (C. trav., art. L. 1237-11 et s.) ou des indemnités liées à une rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective (C. trav., art. L. 1237-19-1).

En matière de CDD, l’AGS prend en charge l’indemnité de fin de contrat prévue à l’ article L. 1243-8 du Code du travail ou encore l’indemnité compensatrice lorsque le contrat de travail est rompu avant l’échéance du terme en raison d’un sinistre relevant d’un cas de force majeure (C. trav., art. L. 1243-4, al. 2).

L'AGS couvre le cas échéant l'intégralité des dommages-intérêts dus en cas de rupture anticipée à l’initiative de l’employeur en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude d'un contrat à durée déterminée (C. trav., art. L. 1243-4, al. 1 

La garantie de l'AGS s'applique à l'indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire prévue à l'article L. 8223-1 du Code du travail en cas de rupture antérieure au jugement d’ouverture 

L'indemnité due au titre du non-respect de la procédure de licenciement, cumulable avec les dommages-intérêts dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 122-14-5 (L 1235-14) du Code du travail, est une créance due en exécution du contrat de travail.

Il convient de relever que certaines créances sont exclues par l’AGS

la Cour de cassation  a précisé, à plusieurs reprises,  que les créances résultant de la rupture du contrat de travail, visées par l'article L 3253-8, 2° du Code du travail, s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur, ce qui exclut , les prises d’actes.

Les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant pendant la période d'observation et couvertes par la garantie AGS s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur. Dès lors, si le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la garantie de l'AGS n'est pas due pour l'indemnité pour travail dissimulé qui lui a été allouée dans le cadre de cette rupture.

Cass. soc. 20-12-2017 n° 16-19.517 

o   Créances dues par un plan social

La garantie de l'AGS, qui couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail, s'étend aux sommes prévues par le plan social pour favoriser le reclassement ou contribuer à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture. 

La prime de création d'entreprise prévue par un plan social et destinée à aider les salariés licenciés à se reclasser relève de la garantie de l'AGS.
Cass. soc. 30-4-2003 n° 00-46.820 FS-PBRI, AGS c/ Dorgambide :  RJS 7/03 n° 886, Bull. civ. V n° 150.

 

§  Refus de prise en charge par l’AGS

 

Lorsque les institutions de garantie refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.

En cas de refus de paiement des institutions de garantie, le salarié peut saisir du litige le conseil de prud'hommes.
Le mandataire judiciaire, le débiteur et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance sont mis en cause.

Il résulte des articles L 621-127 (L 625-4) et L 621-128 (L 625-5) du Code de commerce que les salariés auxquels l'AGS refuse pour quelque cause que ce soit de régler tout ou partie d'une créance résultant d'un contrat de travail peuvent saisir du litige le conseil de prud'hommes et que ce litige est porté directement devant le bureau de jugement.

Vous pouvez me poser vos questions sur conseil-juridique.nethttp://www.conseil-juridique.net/joan-dray/avocat-1647.htm

 

JOAN DRAY

Avocat 


MANDATAIRE EN TRANSACTIONS IMMOBILIERES

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