En cette période de crise financière , il arrive que de nombreuses entreprises ne parviennent pas à régler les dividendes du plan de redressement judiciaire et ne respectent pas les engagement souscrits lors du plan.
Dans ce cas , le commissaire à l’exécution peut être tenté de déposer une requête aux fins de résolution du plan de redressement et obtenir la conversion en liquidation judiciaire.
Il convient de préciser que l'article L. 626-27 du Code de commerce prévoient deux causes de résolution du plan :
-l'inexécution du plan
ou
-un nouvel état de cessation des paiements.
Dans le cas d’une inexécution du plan, la résolution n’est pas automatique et le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation.
Le seul non-respect des échéances du plan ne caractérise pas la cessation des paiements de la société débitrice. Le tribunal doit analyser son actif disponible car la cessation des paiements ne résulte pas du non-paiement d'une seule créance inscrite au plan.(Cass. com., 2 juin 2021, n° 20-14.101, F-D : JurisData n° 2021-008748)
L'arrêt du 2 juin 2021 constitue une confirmation de la jurisprudence de la Cour de cassation qui a jugé que « la résolution d'un plan de redressement prononcée pour survenance de la cessation des paiements en cours d'exécution de ce plan, distincte de la résolution pour inexécution des engagements prévus au plan, n'est subordonnée qu'à la caractérisation de la cessation des paiements et oblige le tribunal qui prononce la résolution du plan à ouvrir la liquidation judiciaire » (Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-17.691)
Le juge doit constater une cessation de paiement « La seule inexécution du plan de redressement est insuffisante à justifier le prononcé de la liquidation judiciaire » CA Douai, 17 oct. 2024, n° 24/01653 : JurisData n° 2024-019243
La résolution du plan et l’ouverture consécutive d’une liquidation judiciaire n'est subordonnée qu'à " la caractérisation de la cessation des paiements ", sans que les juges n’aient à rechercher si le redressement du débiteur était manifestement impossible ( Cass. com., 18 juin 2013, n° 12-21.645 )
Le constat de la cessation des paiements au cours d'un plan de redressement suffit à justifier la résolution du plan et l'ouverture d'une liquidation judiciaire
Cass. com., 18 juin 2013, n° 12-21.645, F-D, R. Bokwa c/ société Crédit foncier de France et a.
Le débiteur devra donc apporter la preuve qu’il n’est pas en cessation de paiements dont on rappelle qu’elle consiste en une impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible
Le Tribunal devra vérifier les fais qui établissent la cassation des paiement et pourra ordonner une mesure d’expertise , avant de prononcer une liquidation judiciaire.
Cette mesure d'expertise trouve son fondement légal notamment dans l' article L. 621-1 du Code de commerce (auquel renvoie l'art. L. 631-7) qui dispose que “le tribunal peut, avant de statuer [sur l'ouverture de la procédure], commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise...”.
Les juges du fond doivent motiver leur décision en recherchant le montant de l'actif disponible, le montant du passif exigible et en comparant les deux pour voir si la différence est positive ou négative
Les tribunaux doivent motiver leur jugement de façon suffisamment précise pour permettre le contrôle par la Cour de Cassation.
La cessation des paiements n’est pas caractérisée dans les cas suivants :
- le fait de ne pas être payé sera insuffisant pour que le créancier démontre que la condition est remplie,
- si le débiteur peut payer, peu important l'origine des fonds : Cass. com., 13 déc. 2017, n° 16-21.159 : JurisData n° 2017-025774
- la volonté délibérée du débiteur de ne pas régler des sommes allouées aux termes de décisions de justice, dont il conteste le bien-fondé, ne suffit pas à caractériser la cessation des paiements
- Le refus de déférer à un commandement de payer délivré en vertu d'un jugement ne suffit pas à caractériser l'état de cessation des paiements , lequel se réfère à une notion de trésorerie
- A donc été cassé pour manque de base légale un arrêt de cour d'appel qui avait ouvert un redressement judiciaire au seul motif que le débiteur avait refusé de payer un arriéré de cotisations d'URSSAF, et que son passif faisait présumer l'état de cessation des paiements
Il ne faut pas confondre insolvabilité et cessation des paiements.
Un débiteur peut être solvable, c'est-à-dire avoir un actif nettement supérieur à son passif, et néanmoins être déclaré encessation des paiements, s'il ne peut payer son passif exigible
L'état de cessation des paiements emporte plusieurs conséquences :
- Obligation sur le débiteur de faire une déclaration au Tribunal
- Le Tribunal doit ensuite ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, sauf s'il a été saisi par le débiteur qui ne se trouve pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours, d'une demande d'ouverture d'une procédure de conciliation ( C. com., art. L. 611-4 ).
Que le tribunal prononce la résolution du plan pour manquement du débiteur à ses engagements ou en raison de son état de cessation des paiements, l'avis préalable du ministère public est obligatoire et doit être donné par écrit, à défaut de quoi le jugement prononçant la résolution du plan doit être annulé.
SI la résolution du plan a été prononcée, il reste la possibilité au débiteur de faire appel de la décision par application de l'article L. 661-1, I, 8° du Code de commerce, le pourvoi en cassation contre les décisions statuant sur la résolution d'un plan n'étant ouvert qu'au débiteur lui-même.
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Maître JOAN DRAY
Avocat
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