L’installation d’une activité a proximité d’un concurrent ayant la même activité est-elle de nature

Publié le 26/11/2014 Vu 41 515 fois 0
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Notre cabinet a été chargé devant la CA de Paris de défendre un commerçant qui, exerçant une activité d’optique, était accusé par son concurrent exerçant la même activité des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.

Notre cabinet a été chargé devant la CA de Paris de défendre un commerçant qui, exerçant une activité d

L’installation d’une activité a proximité d’un concurrent ayant la même activité est-elle de nature

L’installation d’une activité a proximité d’un concurrent ayant la même activité est-elle de nature à désorganiser une activité concurrente ou de susciter un risque de confusion entre les deux activités ?

Notre cabinet a été chargé devant la CA de Paris de défendre un commerçant qui, exerçant une activité d’optique, était accusé par son concurrent exerçant la même activité des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.

Notre client s’est vu reprocher notamment : d’avoir utilisé la même technique de marketing en utilisant un concept anglo-saxon, de s’être installé à proximité de son concurrent, d’avoir utilisé le même logiciel de facturation, …

Cette entreprise qui a une boutique d’optique n’a pas souhaité avoir de concurrent dans son fief et il a considéré à tord qu’un concurrent ne pouvait pas s’installer dans sa zone géographique, sans porter entrave à la liberté de commerce et de la libre concurrence.

Cette entreprise considérait à tord qu’elle avait seule le droit ‘utiliser un concept de commercialisation alors même qu’elle reconnaissait devant la Cour qu’elle n’avait pas crée ce concept et que ce dernier ne pouvait faire l’objet d’une appropriation.

La CA de Paris a considérée que ni l’action en concurrence déloyale, ni l’action en parasitisme n’étaient justifiées.

La jurisprudence va toujours qualifier une pratique de parasitaire ou déloyale au visa de , l'article 1382 du Code civil qui pose le principe selon lequel tout acte fautif et préjudiciable engage la responsabilité de son auteur.

Sur le fondement de cette disposition légale, les juges sanctionnent les actes de concurrence déloyale et de parasitisme.

Elles relèvent, par ailleurs, du droit des marchés. Elles visent à faire que la conquête des parts de marché se fassent de façon positive, et non par la désorganisation des concurrents et en dénigrant leurs produits. La loyauté de la concurrence s'inscrit dans la lignée de l'exigence de respect des usages commerciaux.

Distinction entre action en concurrence déloyale et concurrence parasitaire.

Le parasitisme.

Elle peut se définir comme l’attitude de la part d’un opérateur économique à se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment des investissements consentis ou de sa notoriété.

Peuvent ainsi constituer des manœuvres susceptibles d'être qualifiées d'actes de parasitisme la reprise de documents commerciaux, d'argumentaires de vente ou de contrats types à condition que leur spécificité soit établie et qu'elle entretienne dans l'esprit de potentiels clients une confusion.

Par exemple, peut être poursuivie pour parasitisme la société Ferragamo qui a repris dans son flacon, son emballage et sa publicité, des éléments caractéristiques fortement évocateurs du parfum  « Miss Dior » conduisant à une ressemblance ‘ensemble avec ce parfum créant une confusion dans l’esprit du public (Cass.com. 4 février 2014. N°13-11.044)

Elle est caractérisée par un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, à la différence de la concurrence déloyale qui ne peut résulter que d’un faisceau de présomption.

Une action en concurrence déloyale et parasitaire doit être rejetée s’il est prouvé qu’un opérateur avait fabriqué le produit litigieux avant la commercialisation de ce même produit par un concurrent.

Par exemple un fabricant et son distributeur ne sont pas fondés à agir en parasitisme contre leur concurrent dès lors qu’un constant d’huissier a établi que les produits qu’ils ont commercialisé ont été conçus antérieurement aux leurs. (Cass.1er civ.10 septembre 2014.n°13-21.996)

La concurrence déloyale

Pour commencer, la jurisprudence définit l'acte de concurrence déloyale comme "l'abus de la liberté du commerce, causant volontairement ou non, un trouble commercial" (Com, 22 octobre 1985). Le mot trouble peut s’interpréter comme créant une confusion dans l’esprit des clients.

Ainsi, la notion de concurrence déloyale a été conçue afin de sanctionner un abus de liberté de concurrence ; elle n'intervient donc pas pour limiter l'exercice de la concurrence, à l'instar d'une clause de non-concurrence, mais pour en éviter les abus.

Ces abus sont nombreux et de forme variées, parfois aisément reconnaissable, parfois flirtant avec la limite de la notion. On peut citer pour l’exemple la  commercialisation de produits litigieux sans avoir reçu l'autorisation ni le visa des autorités administratives compétentes, se livrant ainsi à une activité dans des conditions irrégulières au regard de la réglementation alors en vigueur constitue des agissements fautifs à l'égard de concurrents qui se soumettent à la réglementation  (Cass. com. 18 avril 2000) . De même a violation du monopole de distribution constitue une concurrence irrégulière et donc déloyale  (Com,16 janvier 2001)  

Pour résumer, la concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l’article 1382 du code civil mais sont caractérisés par l’application de critères distincts. La concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.

Ainsi, la concurrence déloyale comme le parasitisme présentent la caractéristique commune d’être appréciés à l’aune du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un produit qui ne fait pas ou ne fait plus l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce.

Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.

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Joan DRAY

Avocat à la Cour

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