La mention chiffre du taux effectif global dans un contrat de prêt

Publié le Modifié le 13/03/2012 Vu 7 861 fois 1
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Le contrat de prêt fait l’objet d’une réglementation très formalisme plus ou moins importante selon qu’il s’agit d’un contrat de prêt à la consommation ou non. En introduisant ce formalisme, le législateur a voulu que le consommateur, qui contracte un crédit, agisse de manière responsable et en connaissance de cause. Les dispositions en la matière sont donc destinées à faciliter l’existence d’un consentement éclairé au sens de l’article 1 108 du Code civil. Ainsi, le Code de la consommation impose aux prêteurs la communication d’un certain nombre d’information au consommateur afin que celui prenne conscience de la portée de son engagement. Tel est le cas par exemple de l'article L. 311-6 du Code de la consommation qui impose au prêteur de remettre préalablement à la conclusion du contrat “par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ». En outre, en vertu des articles L313-2 du Code de la consommation et 1907 du Code civil, le taux effectif global doit faire l’objet d’une mention chiffrée dans le contrat de prêt. Ce taux effectif global est le taux qui permet de savoir quel sera le coût réel du prêt pour l'emprunteur. Il convient de rappeler que l’article L. 313-1 du Code de la consommation détermine le mode de calcul du taux annuel effectif global : au taux d'intérêt proprement dit, il convient d'ajouter “les frais, commissions et rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt”. Cet article a pour objet de préciser le domaine d’application de cette mention obligatoire ainsi que de rappeler la sanction encourue à défaut de cette mention.

Le contrat de prêt fait l’objet d’une réglementation très formalisme plus ou moins importante selon qu

La mention chiffre du taux effectif global dans un contrat de prêt

Le contrat de prêt fait l’objet d’une réglementation très formalisme plus ou moins importante selon qu’il s’agit d’un contrat de prêt à la consommation ou non.

En introduisant ce formalisme, le  législateur a voulu que le consommateur, qui contracte un crédit, agisse de manière responsable et en connaissance de cause.

Les dispositions en la matière sont donc destinées à faciliter l’existence d’un consentement éclairé au sens de l’article 1 108 du Code civil.

Ainsi, le Code de la consommation impose aux prêteurs la communication d’un certain nombre d’information au consommateur afin que celui prenne conscience de la portée de son engagement.

Tel est le cas par exemple de l'article L. 311-6 du Code de la consommation qui impose au prêteur de remettre préalablement à la conclusion du contrat “par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ».

En outre, en vertu des articles L313-2 du Code de la consommation et 1907 du Code civil, le taux effectif global doit faire l’objet d’une mention chiffrée dans le contrat de prêt.

Ce taux effectif global est le  taux qui permet de savoir quel sera le coût réel du prêt pour l'emprunteur.

Il convient de rappeler que l’article L. 313-1 du Code de la consommation détermine le mode de calcul du taux annuel effectif global : au taux d'intérêt proprement dit, il convient d'ajouter “les frais, commissions et rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt”.

 

Cet article a pour objet de préciser le domaine d’application de cette mention obligatoire ainsi que de rappeler la sanction encourue à défaut de cette mention.

I-             Le domaine d’application :

Il convient de rappeler que l’article L313-2 du Code de la consommation dispose que « Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section ».

A cet égard, la cour de cassation a déjà jugé que la mention du taux effectif global était une condition de validité de la stipulation d’intérêts (Cass. 1re civ., 24 juin 1981 : D. 1982, jurispr. p. 397, note Boizard).

En outre, la cour de cassation a considéré que cette mention obligatoire concernait tous les contrats de prêt même ceux à caractère professionnelle  (Cass. 1re civ., 22 sept. 2011 : Contrats, conc. Consom. 2012 comm. 27)

Cette solution a été confirmée par un arrêt de la Chambre commerciale en date du 8 novembre 2010 ( Cass. com., 8 nov. 2011, n° 10-25.131, F-D, épx H. c/ Banque populaire d'Alsace : JurisSata n° 2011-025420)  

Dans cet arrêt, elle a considéré qu’ « en cas d’ouverture de crédit en compte courant, la mention du taux effectif global doit être portée à titre indicatif dans la convention d'ouverture de compte ou de crédit ou tout autre document préalable ainsi que sur les relevés périodiques du compte « .

En l’espèce, deux époux s’étaient portés caution d’une société afin que celle-ci puisse bénéficier d’un découvert en compte courant La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la Banque se retourne vers les cautions. Celles-ci contestent la validité de leur engagement en soulevant, notamment  l'irrégularité du prêt principal qui ne mentionnait pas le taux effectif global.

La Cour de cassation censurant la décision d’appel sur le fondement de l’article L313-2 du code de la consommation selon lequel non seulement le taux effectif global doit être déterminable, mais encore doit être mentionné « dans tout écrit constatant un prêt régi par la présente section ».

Ainsi, la mention du taux effectif global est obligatoire dans tous les contrats de prêts quelle que soit la qualification de la situation juridique de l’emprunteur.

II-           La sanction du non respect des exigences légales :

Lorsque le crédit est soumis au droit de la consommation, le non-respect des exigences légales est sanctionné par une déchéance appréciée par le juge en cas de crédit mobilier et automatique s'il s'agit d'un crédit immobilier. Si la déchéance est prononcée, il n'y a pas substitution du taux légal au taux effectif global erroné.

C’est ainsi que dans  un arrêt du 23 novembre 1999, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la banque qui n'avait pas inclus tous les frais dans le calcul du taux effectif global était déchu pour tout ou partie du droit aux intérêts (Cass. Civ. 1er, 23 novembre 1999).

Par ailleurs, une sanction pénale est prévue à l’article L. 313-2 al 2 du Code de la consommation. Il s’agit en l’occurrence d’une peine d’amende de 4 500 euros.

S'agissant des crédits non soumis à des dispositions spécifiques, le Code civil ne précise pas la sanction applicable en cas de non-respect de l'exigence d'une mention écrite du taux.

Toutefois, dans un arrêt en date du 4 novembre 2011, la première civile la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser qu’ « en cas de TEG erroné, la sanction est la nullité relative de la stipulation d’intérêt et entraine la substitution du taux de l’intérêt légal au taux conventionnel à la date du prêt  (Cass. 1re civ., 4 nov. 2011, n° 10-21.856, F-D, X c/ SOCRAM : JurisData n° 2011-025362).

Exceptionnellement, l'omission du taux effectif global peut justifier la nullité du contrat si l'emprunteur démontre que s'il avait connu le taux réel, il n'aurait pas contracté (Cass. com., 12 juill. 2005 : Bull. civ. 2005, IV, n° 83).

La nullité interviendra notamment en l’absence de mention du taux effectif global. L’exigence d’un écrit concernant la stipulation d’intérêts et le taux effectif global est une condition de validité de la stipulation d’intérêts. Le non respect est sanctionnée par la nullité de cette dernière (Cass. 1re civ., 22 janv. 2002 : JurisData n° 2002-012663- Cass. 1re civ., 28 juin 2007 : JurisData n° 2007-039756).

 

Joan DRAY
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
06/04/2013 00:14

quels sont les amandes que frappent les emprunteur en cas de non respect du contrat de prêt.

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