Le point de départ de la prescription en cas de responsabilité pour insuffisance d’actif :

Publié le 20/04/2015 Vu 18 401 fois 0
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Dans les deux cas exposés, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif se prescrit donc par trois ans. La question était notamment de savoir quelle date le juge doit utiliser pour déterminer le point de départ de la prescription. Dans un arrêt du 8 avril 2015 (Com. 8 avr. 2015, F-P+B, n° 13-28.512), la Cour de Cassation a rendu une décision sur ce point.

Dans les deux cas exposés, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif se prescrit donc par tro

Le point de départ de la prescription en cas de responsabilité pour insuffisance d’actif :

Le point de départ de la prescription en cas de responsabilité pour insuffisance d’actif :

- Les textes en vigueur éventuellement applicables.

Deux textes législatifs régissant le droit commercial peuvent être intéressants vis-à-vis de la  prescription de la responsabilité du chef dentreprise :

  • L’article L. 651-2, alinéa 3, du code de commerce qui dispose que : « L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. »
  • L’article L. 225-254 du code du commerce qui dispose que : L'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans. »

Dans les deux cas exposés, laction en responsabilité pour insuffisance dactif se prescrit donc par trois ans. La question était notamment de savoir quelle date le juge doit utiliser pour déterminer le point de départ de la prescription.

Dans un arrêt du 8 avril 2015 (Com. 8 avr. 2015, F-P+B, n° 13-28.512), la Cour de Cassation a rendu une décision sur ce point.

Cet arrêt du 8 avril 2015 constitue une édifiante illustration de l’opportunité de la théorie de l’autonomie du régime, procédural aussi bien que substantiel, de l’action fondée sur l’article L. 651-2 du code de commerce.

- Laffirmation de la distinction.

Dans cet arrêt ,la Cour de Cassation a rappelé la règle prétorienne du non cumul de l’action en responsabilité pour insuffisance dactif fondée sur les dispositions du livre VI, avec les régimes de responsabilité civile de droit commun.

Cette nette distinction est applicable aussi bien pour les diverses dispositions relatives à la responsabilité civile des dirigeants sociaux in bonis (art. L. 225-251 s. c. com., applicables aux dirigeants de sociétés anonymes)) qu’aux règles générales de responsabilité civile délictuelle notamment des articles 1382 et 1383 du code civil (Com. 19 nov. 2013, n° 12-16.099, Bull. civ. IV, n° 170).

L’intérêt du rappel de cette règle et de l’affirmation du non cumul réside dans les règles relatives à la prescription et son point de départ. En l’espèce la distinction à opérer était entre le régime de responsabilité des dirigeants de sociétés in bonis et le régime spécial de responsabilité pour insuffisance d’actif.

D’une part, l’article L.651-2 alinéa 3 du code de commerce enferme l’action dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

D’autre part, l’article L. 225-254 fixe le point de départ de la prescription triennale à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation.

Le régime instauré par l’article L225-254 se révèle plus favorable aux poursuites. En effet, il diffère le point de départ de celles-ci au moment où elles peuvent être effectivement être exercées.

Pour autant, il s’avérait plus en faveur des dirigeants s’il était applicable à l’action en comblement de passif. Dans cette hypothèse, le fait dommageable, forcément, ou, en cas de dissimulation, sa révélation, probablement, se situerait aussi en amont du jugement d’ouverture étant donné que la faute de gestion prise en compte devrait nécessairement être antérieure à l’ouverture de la procédure collective. (Com. 14 mars 2000, n° 97-17.753, Bull. civ. IV, n° 59 ; D. 2000).

- La prescription débute à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

La Cour de Cassation explique qu’« il résulte de la combinaison de ces deux textes que si le liquidateur judiciaire peut agir en responsabilité pour insuffisance d’actif pendant une durée de trois ans à compter du jugement de liquidation judiciaire à l’encontre d’un administrateur ou du directeur général, il ne peut fonder son action que sur les seules fautes de gestion non prescrites en vertu de l’article L. 225-254 à la date du jugement de liquidation ».

D’autre part, la Cour de cassation rapporte que l’article L.651-2 ne dérogerait pas non plus aux dispositions de l’article 2270-1 ancien du code civil qui disposait que : « Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. » Suivant cette logique, il est impossible pour le mandataire judiciaire de fonder son action sur des fautes de gestion prescrites, à la date du jugement de la liquidation judiciaire.

Si tel n’était pas le cas, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif se trouverait souvent paralysée avant même d’avoir pu être mise en œuvre par le liquidateur.

La chambre commerciale est donc venu affirmer, sous forme de principe, lindifférence de la date de commission des fautes de gestion (pourvu bien sûr qu’elles soient antérieures au jugement d’ouverture).

A noter que  l’ancien article 2270-1 a été abrogé et remplacé par l’article 2224 du code civil qui fixe désormais la prescription à cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

Laction en responsabilité pour insuffisance dactif alors se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, sans considération de la date de commission des fautes de gestion reprochées au dirigeant poursuivi.

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Joan DRAY
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