L'article L. 136-1 du Code de la consommation impose à tout professionnel, titulaire d'un contrat de prestations de services au profit d'un consommateur ou d'un non-professionnel, d'informer ce dernier de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
La notion de consommateur concerne exclusivement des personnes physiques.
Mais qu’en est-il de la notion de non professionnel ?
La question de savoir si les personnes morales pouvaient se prévaloir des dispositions du code de la consommation et précisément de cet article L. 136-1 s’était également posée.
Dans un premier temps, la Cour de cassation a admis qu'une personne morale pouvait être considérée comme un consommateur (Cass. 1re civ., 23 févr. 1999, n° 96-21.744 : Bull. civ. 1999, I, n° 59. - Cass. 1re civ., 5 mars 2002, n° 00-18.202).
La directive CEE 93-13 du 5 avril 1993, transposée par la loi du 1er février 1995, avait distingué le consommateur du professionnel.
Le consommateur y était défini comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle » et le professionnel comme une « personne physique ou morale qui agit dans le cadre de son activité professionnelle ».
La définition de professionnel permettait d'admettre qu'un non-professionnel est une personne physique ou morale qui n'agit pas dans le cadre de son activité professionnelle.
C'est dans ces conditions qu'au terme d'un arrêt de 2005, la Cour de cassation a considéré que la notion de non-professionnel, notion distincte de celle de consommateur, n'excluait pas les personnes morales.
La question s’est alors posée de savoir si une personne morale et précisément un syndicat des copropriétaires peut être, à ce titre, considéré comme un non-professionnel ?
Une réponse ministérielle est venue préciser que « la fonction essentielle et permanente du syndicat est l'entretien et la conservation de l'immeuble dans le cadre des mandats que lui donne l'assemblée générale des copropriétaires ».
Dès lors « le syndicat de copropriétaires se trouve dans la même situation qu'un consommateur dans ses rapports avec ses fournisseurs et prestataires de services ordinaires ».
Dans un arrêt récent du 23 juin 2011, la Cour de cassation vient donc confirmer que l'article L. 136-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 2008, n'exclut pas de la catégorie des non-professionnels les personnes morales.
Elle sanctionne un juge de proximité d'avoir rejeté l'opposition formée par un syndicat des copropriétaires à l'ordonnance d'injonction de payer des factures afférentes à un contrat d'entretien, lequel contrat avait été résilié par son syndic en application des dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation.
Pour rejeter cette opposition, le juge de proximité avait considéré que le syndicat des copropriétaires ne pouvait, en tant que personne morale, se prévaloir de cet article.
Conformément à ce qu'elle avait déjà jugé en 2005, la Cour de cassation confirme, en l'appliquant à un syndicat des copropriétaires, que les personnes morales ne sont pas exclues de la catégorie des non-professionnels.
Ainsi, en application de l'article L. 136-2 du Code de la consommation, tout prestataire de services qui a conclu un contrat avec un syndicat de copropriétaires, lequel contrat comprend une clause de tacite reconduction, doit rappeler audit syndicat, trois mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'échéance du contrat, la faculté qui lui est offerte de renoncer à cette reconduction tacite.
S'il ne le fait pas, le syndicat pourra résilier le contrat à tout moment à compter de la tacite reconduction.
Cette solution est donc favorable au syndicat des copropriétaires qui pourront refuser de régler des factures pour des prestations qu'ils ont pas commandées.
Joan DRAY
Avocat à la Cour
joanadray@gmail.com
75009 -PARIS
TEL:01.42.27.05.32
FAX: 01.76.50.19.67