Précisions sur la notion de « non professionnel » prévue par l’article L136-1 du code de la consomma

Publié le Modifié le 10/12/2011 Vu 36 612 fois 10
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L'article L. 136-1 du Code de la consommation impose à tout professionnel, titulaire d'un contrat de prestations de services au profit d'un consommateur ou d'un non-professionnel, d'informer ce dernier de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. La notion de consommateur concerne exclusivement des personnes physiques. Mais qu’en est-il de la notion de non professionnel ?

L'article L. 136-1 du Code de la consommation impose à tout professionnel, titulaire d'un contrat de prestati

Précisions sur la notion de « non professionnel » prévue par l’article L136-1 du code de la consomma

L'article L. 136-1 du Code de la consommation impose à tout professionnel, titulaire d'un contrat de prestations de services au profit d'un consommateur ou d'un non-professionnel, d'informer ce dernier de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.

La notion de consommateur concerne exclusivement des personnes physiques.

Mais qu’en est-il de la notion de non professionnel ?

La question de savoir si les personnes morales pouvaient se prévaloir des dispositions du code de la consommation et précisément de cet article L. 136-1 s’était également posée.

Dans un premier temps, la Cour de cassation a admis qu'une personne morale pouvait être considérée comme un consommateur (Cass. 1re civ., 23 févr. 1999, n° 96-21.744 : Bull. civ. 1999, I, n° 59. - Cass. 1re civ., 5 mars 2002, n° 00-18.202).

La directive CEE 93-13 du 5 avril 1993, transposée par la loi du 1er février 1995, avait distingué le consommateur du professionnel.

Le consommateur y était défini comme «  toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle » et le professionnel comme une «  personne physique ou morale qui agit dans le cadre de son activité professionnelle ».

La définition de professionnel permettait d'admettre qu'un non-professionnel est une personne physique ou morale qui n'agit pas dans le cadre de son activité professionnelle.

C'est dans ces conditions qu'au terme d'un arrêt de 2005, la Cour de cassation a considéré que la notion de non-professionnel, notion distincte de celle de consommateur, n'excluait pas les personnes morales.

La question s’est alors posée de savoir si une personne morale et précisément un syndicat des copropriétaires peut être, à ce titre, considéré comme un non-professionnel ?

Une réponse ministérielle est venue préciser que « la fonction essentielle et permanente du syndicat est l'entretien et la conservation de l'immeuble dans le cadre des mandats que lui donne l'assemblée générale des copropriétaires ».

Dès lors « le syndicat de copropriétaires se trouve dans la même situation qu'un consommateur dans ses rapports avec ses fournisseurs et prestataires de services ordinaires ».

Dans un arrêt récent du 23 juin 2011, la Cour de cassation vient donc  confirmer que l'article L. 136-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 2008, n'exclut pas de la catégorie des non-professionnels les personnes morales.

Elle sanctionne un juge de proximité d'avoir rejeté l'opposition formée par un syndicat des copropriétaires à l'ordonnance d'injonction de payer des factures afférentes à un contrat d'entretien, lequel contrat avait été résilié par son syndic en application des dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation.

Pour rejeter cette opposition, le juge de proximité avait considéré que le syndicat des copropriétaires ne pouvait, en tant que personne morale, se prévaloir de cet article.

Conformément à ce qu'elle avait déjà jugé en 2005, la Cour de cassation confirme, en l'appliquant à un syndicat des copropriétaires, que les personnes morales ne sont pas exclues de la catégorie des non-professionnels.

Ainsi, en application de l'article L. 136-2 du Code de la consommation, tout prestataire de services qui a conclu un contrat avec un syndicat de copropriétaires, lequel contrat comprend une clause de tacite reconduction, doit rappeler audit syndicat, trois mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'échéance du contrat, la faculté qui lui est offerte de renoncer à cette reconduction tacite.

S'il ne le fait pas, le syndicat pourra résilier le contrat à tout moment à compter de la tacite reconduction.

Cette solution est donc favorable au syndicat des copropriétaires qui pourront refuser de régler des factures pour des prestations qu'ils ont pas commandées.

Joan DRAY
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1 Publié par Juristis
09/12/2011 20:26

A noter qu'un arrêt de la Cour de cassation du 6 septembre 2011 a exclu les sociétés commerciales du champ d'application de l'article L136-1 du Code de la consommation.

Ce qui peut ouvrir un débat quant à l'application de cet article à des EURL, des sociétés commerciales par la forme mais avec un objet civil, et plus largement on pourrait se poser la question d'une application ou pas, à une SCI d'avocats, du fait qu'elle soit par nature particulièrement informé.

Qu'en pensez vous?

*La date de l'arrêt concernant le syndicat de copropriété est du 23 juin 2011, non 2010.

Cordialement

2 Publié par Juristis
09/12/2011 22:27

A noter qu'un arrêt de la Cour de cassation du 6 septembre 2011 a exclu les sociétés commerciales du champ d'application de l'article L136-1 du Code de la consommation.

Ce qui peut ouvrir un débat quant à l'application de cet article à des EURL, des sociétés commerciales par la forme mais avec un objet civil, et plus largement on pourrait se poser la question d'une application ou pas, à une SCI d'avocats, du fait qu'elle soit par nature particulièrement informé.

Qu'en pensez vous?

*La date de l'arrêt concernant le syndicat de copropriété est du 23 juin 2011, non 2010.

Cordialement

3 Publié par Visiteur
26/04/2013 07:48

Tout ceci parait assez léger.
On aurait pu penser que le "pro" (qui-plus-est celui de la Loi Chatel) était celui qui tenait une comptabilité et qui était donc astreint au minimum de "suivi en gestion de ses contrats" lui permettant de ne pas oublier une échéance. Mais non, ministre et cours de cassation jugent qu'un artisan "qui met ses factures dans une boite à chaussures toute l'année" est plus doué en gestion qu'un Syndicat de copro nécessairement doté d'un Syndic ... de même, on juge qu'un Syndicat doté d'un Syndic doit être aussi protégé qu'un particulier.
A-t-on pensé un peu plus loin ?
Quid des autres conséquences de l’étiquette "non-professionnel" ? Une copropriété peut-elle réclamer le tarif "non-professionnel" pour son compte bancaire "Demaison" ? A-t-elle également droit aux tarifs et garanties limitées des "non-professionnels" quand elle contracte ses services ? (téléphonie, etc)
Les sociétés dont les status précisent "service exclusivement aux entreprises" ont-elles encore le droit de traiter avec les copropriétés ?

4 Publié par Visiteur
14/06/2014 11:44

L'arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 2014 met un terme à ces errements. Il proclame qu'UFC Que choisir est irrecevable à agir contre un syndic de copropriété aux fins de faire déclarer des clauses du contrat de syndic illicites ou abusives. Cassation sans renvoi !!!!

5 Publié par Visiteur
21/01/2015 17:18

Précision sur l'arrêt du 4 juin 2014
Contrairement à ce que suggère le commentaire précédent, il n'y a dans cette décision aucun coup d'arrêt à la qualification de non-professionnel pour les syndicats de copropriétaires : il s'agit juste de rappeler que l'UFC ne peut agir aux termes de l'article art. L. 421-6 CC que s'agissant de contrats "proposés aux consommateurs" et que ladite notion n'inclut pas les personnes morales (JP constante depuis 2005 et confirmée par la récente définition légale du terme consommateur)
La cassation intervient sur la fausse application de l'art. L. 421-6 et ne concerne en rien la notion de "non-professionnel"

6 Publié par Visiteur
27/03/2015 08:25

Si le syndicat de copropriétaires n'est composé que de commerçants, existerait-il un risque de considération du syndicat de copropriété comme professionnel ? Comment considéré comme une personne non avertie un organisme composé uniquement de commerçants ? De plus si le syndicat de copropriété réalise des prestations supplémentaires n'entrant pas dans la missions de base relevant du mandat ?

7 Publié par Visiteur
15/02/2016 09:31

comment rompre un bail 3 6 9 pendant la sixième année pour vente un bien Le nouveau propriétaire est-il libéré du bail précédent ne souhaitant plus le louer

8 Publié par Visiteur
11/04/2016 09:42

bonjour,
Une collectivité territoriale est-elle une personne morale non professionnelle?
Compte tenu qu'elle ne fait pas commerce de son activité?
Mercie de votre réponse.
Cdlt
jmd

9 Publié par juriste30
04/07/2016 10:22

Cette question de JMD est cardinale selon moi car si la collectivité territoriale est un consommateur, alors elle jouit du droit de rétractation. Or, est-ce encore le cas si elle est un non professionnel ?

10 Publié par Visiteur
13/09/2017 15:34

Quelle est la réponse à la question publiée par jmd en date du 11/04/2016

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