Les recours contre les décisions relatives aux plans de cession.

Publié le Modifié le 20/03/2012 Vu 17 981 fois 0
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C’est en matière de cession d’entreprise que se manifeste le plus nettement la traditionnelle tendance du droit des procédures collectives à la restriction des voies de recours, propice à l’efficacité de la cession. Depuis la loi du 26 juillet 2005, les articles L661-1et suivants du Code de commerce disposent des voies de recours ouvertes, à chacun des organes de la procédures (débiteur créancie, MP) et au tiers contre les différentes décisions rendues au cours de celles-ci. L’objet de cet article est de préciser les voies de recours ouvertes contre les décisions relatives au plan de cession (1) puis de préciser dans un second temps l’apport de la jurisprudence en la matière (2)

C’est en matière de cession d’entreprise que se manifeste le plus nettement la traditionnelle tendance du

Les recours contre les décisions relatives aux plans de cession.

C’est en matière de cession d’entreprise que se manifeste le plus nettement la traditionnelle tendance du droit des procédures collectives à la restriction des voies de recours, propice à l’efficacité de la cession.

Depuis la loi du 26 juillet 2005, les articles L661-1et suivants du Code de commerce disposent des voies de recours ouvertes, à chacun des organes de la procédures (débiteur créancie, MP) et au tiers contre les différentes décisions rendues au cours de celles-ci.

L’objet de cet article est de préciser les voies de recours ouvertes contre les décisions relatives au plan de cession (1) puis de préciser dans un second temps l’apport de la jurisprudence en la matière (2)

1/ Les recours légaux contre les décisions relatives aux plans de cession :

L’article L661-6 III du Code de commerce précise que les jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession de l’entreprise sont susceptibles d’appel de la part :

-          du débiteur

-          du ministère public

-          du cessionnaire, seulement si le jugement lui impose des charges différentes des engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation du plan

-          du cocontractant titulaire d’un contrat de crédit bail, de location ou de fourniture de biens ou de services nécessaire au maintien de l’activité seulement pour la partie du jugement qui emporte cession du contrat dont ils seraient titulaires.

En outre, l’appel contre les jugements qui modifient le plan de cession n’est possible que de la part du Ministère public, du cessionnaire dans le seul cas où il en résulterait des charges nouvelles (art L661-6 IV C com)

Ce texte ne mentionne ni les mandataires, ni les représentants du personnel, ni a fortiori, le candidat dont l’offre de reprise n’a pas été retenue, les contrôleurs ou les créanciers (ce ne sont pas des parties).

Dans les cas évoqués ci-dessus, le pourvoi en cassation est ouvert au seul Ministère public (art L661-7 al 2 C com).

On n’a pu nourrir des doutes quant à la possibilité pour les tiers de former une tierce opposition à de tels jugements.

Aujourd’hui, la nouvelle rédaction de l’article L661-7 issue de la loi de sauvegarde ne laisse plus place à la discussion et exclut formellement la tierce opposition contre les jugements visées à l’article L661-6 et donc en particulier contre tous ceux qui statuent sur le plan de cession (adoption ou modification). 

2/ L’ouverture de voies de recours par la jurisprudence :

Au-delà des cas prévus par les textes, la jurisprudence afin de protéger les droits de la défense a imaginé d’autres recours, recours d’origine prétorienne dont elle a fait une application relativement fréquente.

Ces recours nullité (appel-nullité, pourvoi-nullité, tierce opposition nullité) sont des recours ouverts par le juge là où la loi n’en prévoit pas, tendant à obtenir, non que l’affaire soit rejugée mais qu’elle soit réellement jugée et donne lieu à une décision digne de son nom. Cela passe par l’annulation de la décision entachée d’une irrégulière grossière.

Les recours-nullité sont soumis aux mêmes conditions de forme et de délai que les recours correspondants légaux : 10 jours donc pour l’appel en annulation (art R661-3), ouvert aux seules parties dans l’instance initiale ou pour un pourvoi-nullité, les repreneurs et les contrôleurs n’étant pas parties.

Jusqu’en 2005, deux sortes d’irrégularité étaient jugées assez grave pour fonder le recours-nullité : la violation d’un principe fondamental, ou un excès de pouvoir du juge (Com 3 mars 1992, D.1992.345 : cession de biens appartenant à autrui (associés)).

La jurisprudence a toutefois restreint considérablement en 2005 la portée de la dérogation au droit commun, en réservant le recours-nullité au seul cas d’excès de pouvoir (Ch. mixte 28 janv. 2005 n° 02-19153), dont elle a dans l’ensemble une notion particulièrement étroite.

Cette position a été confirmée, par trois arrêts, en date du 15 décembre 2009 qui confirme l’existence de cette exception qu’en cas de décisions entachées d’excès de pouvoirs.  

Ainsi, aux termes des deux premiers arrêts, la Haute Cour rappelle que le pourvoi du cessionnaire, comme celui du débiteur, est irrecevable, à moins que ne soit invoqué un excès de pouvoir.

Dans le deuxième arrêt, la Cour rappelle la règle nouvelle issue de la loi de sauvegarde, en application de laquelle le tribunal ne peut plus imposer de « cession forcée du contrat » au cessionnaire.

Le troisième arrêt, quant à lui, concerne un pourvoi formé par un prêteur titulaire d’une sureté réelle sur un bien ayant fait l’objet d’une cession dans le cadre d’un plan, qui entendait soulever l’excès de pouvoir des décisions du fond.

En l’occurrence, la Cour de cassation confirme l’irrecevabilité de l’appel en précisant que l’appel-nullité pour excès de pouvoir n’est ouvert qu’à une partie au procès, ce que n’était pas le prêteur, titulaire de sûretés, que la Cour refuse d’assimiler au « cocontractant titulaire d’un contrat de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou de services nécessaires au maintien de l’activité ».

Joan DRAY
Avocat à la Cour
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